2018 QCCQ 1181, 2018 QCCQ 1181
Opinion
Ammos inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 1181 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d’appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-025285-132 DATE : 6 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMMOS INC.
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel de la demanderesse, Ammos inc. (Ammos), à l’égard d’un
Avis de cotisation en matière de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ ch. T-0.1) ( LTVQ ) émis par la défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (ARQ), en date du 7 juin 2007, portant le n o 7075121 pour la période du 1er avril 2004 au 30 septembre 2006. [ 2 ] L’Avis de cotisation du 7 juin 2007, l’Avis d’opposition du 20 août 2007 et la Décision sur opposition du 19 août 2007 (D-1, D-2 et D-3) furent déposés en preuve. La Décision (D-3) se lit comme suit :
LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC La cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède en ce que les droits cotisés de 22,173.43 $, pour la période 2004-04-01 au 2006-09-30, ont été établis conformément aux dispositions des articles 16 , 422 , 428 , et 437 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec et compte tenu que l’opposante a failli dans son fardeau de renverser la présomption de validité sur l’avis de nouvelle cotisation prévue à l’article 95 de la LMR qui réfère, notamment, à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts .
LOI SUR LA TAXE D'ACCISE La cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède en ce que les rajustements au montant de 19,027.63 $, pour la période du 2004-04-01 au 2006-09-30, ont été établis conformément aux dispositions des articles 165(1), 221, 225 et 228 de la
Loi sur la taxe d’accise et compte tenu que l’opposante a failli dans son fardeau de renverser la présomption de validité sur l’avis de nouvelle cotisation prévue à l’article 95 de la LMR qui réfère, notamment, à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts . [ 3 ] Au paragraphe 10 de la Requête introductive d’instance en appel, Ammos identifie les cotisations dont il s’agit : 10.
D’après le rapport de vérification, les différences entre les montants déclarés et les montants cotisés sont : 2004-04-01 2005-03-31 2005-04-01 2006-03-31 2006-04-01 2006-09-30 Après juillet 2006 Total Vins et apéritifs achetés 3288,875 4757,125 2382,475 Bières achetées SAQ 152,28 205,92 51,52 Bières autres 826,432 732,288 391,776 4267,587 5495,333 2825,771 Moins allocations (5%) 213,379 274,767 195,9062 Litres disponibles vendus 4054,208 5220,566 2684,482 Ratio : $/litres 187.1122 188,9816 195,9062 Ventes reconstituées 758 591,71S 986 590,98$ 525 906,76$ Ventes déclarées aux É\F 682 588,70$ 853 100,73$ 458 781.96$ Écart (ventes non déclarées) 76 003,01$ 133 490,25$ 67 124,80$ TPS cotisé 5 320,21$ 9 344,32$ 2 349,37$ 2 013,74$ 19 027,64$
TVQ cotisé 6 099,24$ 10 712,59$ 2 693,37$ 2 688,21$ 22 173,41$ [ 4 ] Ammos s’oppose à la cotisation émise par l’ARQ et soutient : 12. En réponse à la cotisation de la défenderesse, la demanderesse soumet respectueusement : D. Prétentions concernant l’utilisation de la méthode indirecte de vérification. i. La demanderesse prétend que ses revenus ainsi que les crédits et remises de la TPS et de la TVQ auraient pu et peuvent toujours être déterminés en utilisant une méthode directe de vérification basée sur ses factures et sa comptabilité ; ii.
Dans l’éventualité où certaines copies des factures auraient été manquantes, l’utilisation d’une méthode directe de vérification aurait toujours été possible en utilisant des échantillons des périodes pendant lesquelles toutes les factures étaient disponibles ou en permettant au contribuable d’obtenir des copies des documents originaux manquants ; iii.
Il est suggéré que la méthode ordinaire aurait été plus longue et, par conséquent, moins attrayant dans des circonstances où une des méthodes arbitraires de vérification est utilisées et que celle- ci met invariablement le fardeau de preuve sur le contribuable de démonter que les revenus déclarés sont justes ; iv. Tous les revenus de la demanderesse, incluant les paiements comptants, ont été déposés dans son compte bancaire ; v. Les livres et registres de l’appelant ont toujours été tenus de façon conforme et le sont toujours; E. Prétentions concernant l’achat et la vente de bière en fût. i.
Au début de l’exploitation du restaurant, la demanderesse avait décidé d’offrir différentes variétés de bière en fût à ses clients ; ii. Au fil du temps, la demanderesse a décidé de ne plus offrir les bières en fût à ses clients en raison des ventes médiocres ; iii. La décision de ne plus offrir la vente de bière en fût impliquait que les équipements, incluant les barils de bière appartenant au fournisseur, soient retournés ; iv.
Puisque la grande majorité des barils ont été utilisés (plusieurs étaient à moitié vides) le fournisseur a seulement accepté de rembourser les barils, mais pas pour le contenu de ses barils ; v. La décision de ne plus offrir la vente de bière en fût à ses clients et d’assumer la perte des contenus des barils restants était une décision d’affaire ayant pour objectif de répondre à la demande des clients présents et futurs ; vi. La demanderesse n’a jamais consommé, vendu ou offert gratuitement le contenu des barils remboursés ; vii.
Finalement, la demanderesse n’a pas depuis commandé d’autre baril de bière en fût. […] G. Prétentions concernant l’inventaire. i.
Malgré le fait que la vérificatrice de l’ARQ a fait un inventaire général de la quantité d’alcool de la demanderesse, cet inventaire a été fait au hasard et n’a duré que quelques minutes au mieux ; ii. Un restaurant qui offre des vins de qualités ne peut vendre la totalité de son inventaire et doit conserver une certaine quantité pour le long terme ; iii. À cet effet, la demanderesse prétend que la méthode utilisée par la vérificatrice pour établir les ventes non déclarées est inappropriée et ne reflète pas les ventes actuelles qui ont été déclarées de façons honnêtes dans ses déclarations de taxes ; iv.
De plus, la demanderesse prétend que la méthode utilisée pour calculer est incorrecte puisque les ventes d’alcools qui n’apparaissent pas directement sur les factures, mais qui sont inclus dans les ventes n’ont pas été considérées par la vérificatrice, malgré le fait qu’il a effectivement été vendu ; v. Finalement, les pertes allouées pour la promotion et l’utilisation pour la cuisson sont totalement non-représentatives de la réalité d’un nouveau restaurant qui cherche à se bâtit une niche dans un marché compétitif ; vi.
Par conséquent, la demanderesse fait valoir qu'elle a déclaré tous ses revenus et qu’elle a calculé correctement les montants de ses remises et qu’il a dans les faits remis le montant exact de TPS et TVQ aux autorités fiscales ; vii. En outre, et conformément à la jurisprudence actuelle, il n'existe aucun fondement pour soutenir l'ajout des pénalités pour négligence dans le cas de la demanderesse sauf si l’ajout d’une telle pénalité est clairement prouvé par l’ARQ qui a le fardeau de la
preuve à cet égard. [ 5 ] Pour sa part, l’ARQ soumet que les cotisations émises sont valides et ce, pour les motifs suivants : 12. En établissant la cotisation en cause à l'égard de la demanderesse, la défenderesse s'est fondée, entre autres, sur les conclusions et les hypothèses de faits suivantes :
a) la demanderesse est un inscrit aux fins de la Loi;
b) la demanderesse opère un restaurant avec permis d’alcool. Elle est située au 1980 Av. Pierre-Péladeau à Laval;
c) lors de l’analyse des factures d’achat de la demanderesse, la vérificatrice à l’emploi de la défenderesse a constaté que plusieurs de ces factures étaient manquantes;
d) la vérification a démontré que les achats et les ventes de la demanderesse n’auraient pas été tous enregistrés dans les livres comptables de cette dernière;
e) la comptabilité de la demanderesse était grandement déficiente et les livres comptables de la demanderesse ne reflétaient pas adéquatement les ventes et les revenus de la demanderesse;
f) la comptabilité de la demanderesse ne permettait pas de vérifier si ses déclarations de taxes était faites conformément aux dispositions de la Loi;
g) confrontée à la comptabilité déficiente de la demanderesse, la défenderesse n’a eu d’autre choix que de procéder à une méthode alternative de vérification pour déterminer les revenus et la taxe nette de la demanderesse;
h) pour ce faire, la défenderesse a relevé pour chaque période des achats de litres d’alcool (vins, d’apéritifs et de bières). Elle a procédé à un échantillonnage à partir du système de la demanderesse pour chaque période afin de calculer le ratio monétaire que rapporte un litre d’alcool disponible à la vente. Elle a multiplié par la suite les achats de litres disponibles à la vente par le ratio obtenu, afin d’établir les ventes reconstituées.
Une allocation d’alcool de 5 % a été allouée aux promotions, pertes et bris, comme le démontre le tableau récapitulatif ci-dessous : 2004-04-01 2005-04-01 2006-04-01 après juillet Total 2005-03-31 2006-03-31 2006-09-30 2006 Vins & apéritifs achetés 3288,875 4557,125 2382,475 Bières achetés SAQ 152,28 205,92 51,52 Bières autres 826,432 732,288 391,776 4267,587 5495,333 2825,771 Moins allocations (5%) 213,379 274,767 195,9062 Litres disponibles vendues 4054,208 5220,566 2684,482 Ratio: $/litre 187,1122 188,9816 195,9062 Ventes reconstituées 758 591,71 $ 986 590,98 $ 525 906,76 $ Ventes déclarées aux É/F 682 588,70 $ 853 100,73$ 458 781,96$ Écart (ventes non déclarées) 76 003,01 $ 133 490,25$ 67 124,80$ TVQ cotisée (taxes non perçues) 6 099,24 $ 10 712,59$ 2 693,37 $ 2 668,21 $ 22 173,41 $
i) l’écart entre les ventes reconstituées et les ventes déclarées aux états financiers constitue les revenus non déclarés. Les taxes non perçues ont été ainsi calculées sur les revenus non déclarés pour les périodes en litige;
j) la demanderesse a fait preuve de négligence flagrante en sous-estimant ses ventes et taxe nette de façon importante et en ne tenant pas une comptabilité reflétant ses activités commerciales véritables; [ 6 ] Essentiellement, l’ARQ soutient que dans le calcul de sa taxe nette pendant la période visée, Ammos n’a pas déclaré un montant de 22 173,41 $ à
titre de TVQ perçue ou percevable. 8. Tel qu’il appert de l’avis de cotisation mentionné au paragraphe précédent, les montants cotisés le 21 sont les suivants : Droits 22 173,43$ Pénalités 13 269,12$ Intérêts 3 083,08 $ Total 38 525,63$
9. Les droits au montants de 22 173,43 $, mentionnés au paragraphe précédent, proviennent des rajustements apportés au calcul de lataxe nette déclarée par la demanderesse, et ont trait au manquement de la demanderesse de percevoir et d’inclure dans le calcul de sataxe nette pour la période visée, la taxe de vente du Québec (ci-après la « TVQ ») qu’elle aurait dû charger; 10. Quant à la pénalité imposée au montant de 13 269,12 $ mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus, il s’agit de celle de l’article 59.2 ou59.2.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (ci après la « LAF »); Les faits [7] Pour les fins du présent jugement, le Tribunal résume ci-après les faits pertinents à la présente affaire. [8] Ammos est une personne morale et opérait un restaurant sous le nom d’affaire Ammos sis au 1980, avenue Pierre-Péladeau, àLaval. En 2004, celle-ci commence l’exploitation de ce restaurant qui sert des mets méditerranéens. Elle a acheté, dans le cadre de sesactivités, différents variétés de boissons alcoolisées incluant des vins de bonne qualité, de même que de la bière.
Il s’est avéré que lavérificatrice, en effectuant une comparaison entre la liste des ventes, de même que les achats auprès de la SAQ et de Molson, a puconstater des divergences importantes. [9] De surcroît, la comptabilité d’Ammos était grandement déficiente. L’absence de factures, un inventaire déficient, les livres decomptabilité ne reflétaient pas adéquatement les ventes, de même que les revenus de la demanderesse. En fait, les achats et ventesd’Ammos n’étaient pas tous enregistrés dans ses livres comptables. [10] En effet, est venu témoigner, M.
Dimos Vlacholias, CPA, qui a confirmé qu’il a effectivement préparé les états financiersd’Ammos mais seulement à partir des factures et documents qui lui furent remis par M. Georges Antypas, son représentant, et sa mèremais sans aucune autre vérification. [11] M.
Antypas, lors de l’audience, s’est plaint que la vérificatrice n’avait pas inspecté les différents endroits où pouvaient êtreentreposées les bouteilles de vin de même que les différents celliers à son restaurant. [12] En réponse, le représentant de l’ARQ soutient que c’était au représentant d’Ammos d’indiquer spécifiquement où étaitentreposé l’alcool et qu’un tel oubli de ce faire ne pouvait que lui en être imputé.
De plus, l’inspection a duré plus d’une demi-heure avecles représentants de la demanderesse et rien ne les empêchait de lui communiquer des informations additionnelles, bien au contraire. [13] La vérificatrice, Mme Guillemette-Vaillancourt, explique qu’elle a obtenu de la SAQ et de la Brasserie Molson la liste desachats effectués par Ammos au cours des années en cause. Avec ces listes et à partir des informations incomplètes obtenues d’Ammos enraison de l’absence de pièces justificatives pertinentes et registres partiels, elle a pu établir des ventes pour la demanderesse, tel qu’ilappert au tableau 12
h) de la Défense. [14] Il apparaît évident au Tribunal qu’Ammos a fait preuve de négligence flagrante en sous-estimant délibérément ses ventes ettaxes nettes de façon importante et en ne tenant pas une comptabilité reflétant ses activités commerciales réelles et véritables. [15] Quant les états financiers ne sont pas fiables, tel qu’il est le cas ici, le contribuable s’expose à une vérification qui peut amenerle ministre à utiliser des méthodes plus précises pour établir le montant des fournitures taxables sous-estimées. Ce sont les articles 422 et437 LTVQ qui ont application ici : 422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à
titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l'acquéreuren vertu de l'article 16 à l'égard de cette fourniture. Exception. Le présent
article ne s'applique pas dans le cas où : 1) la fourniture est visée à l'article 20.1 ; 2) la personne est un petit fournisseur qui effectue, dans le cadre d'une activité commerciale, la fourniture d'un véhicule routier qui doitêtre immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d'une demande de son acquéreur ; 3) la fourniture constitue une fourniture par vente au détail d'un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l'exercice parl'acquéreur d'un droit d'acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d'une convention écrite de louage du véhicule qu'il a conclue avec lefournisseur. 437.
Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu du présent
chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période dedéclaration qui y est visée. Si la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre:
a) dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 468 s'applique à l'égard de la période de déclaration de la personnequi est un particulier, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la fin de la période de déclaration;
b) dans les autres cas, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période. Si la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclarationrelative à cette période, ce montant à
titre de remboursement de la taxe nette, payable à la personne par le ministre. [16] En effet, comme s’exprime le juge Paul Bédard dans Restaurant Place Romaine inc. c. La Reine (2010 CCI 347 :
[16] À l’égard de la position de l’appelante selon laquelle le ministre n’était pas justifié d’utiliser une méthode de vérification indirecte étant donné que ses livres et ses registres étaient adéquats et bien tenus, mes commentaires seront brefs. L'appelante doit comprendre que le ministre peut être justifié d’utiliser une méthode de vérification indirecte en regard des affaires d'un contribuable même si ses livres et registres sont à leur face même adéquats et bien tenus. En effet, encore faut-il que ces mêmes livres, registres et états financiers soient fiables.
Comment l’appelante peut-elle prétendre en l’espèce que ces livres, registres et états financiers sont fiables alors qu’elle a elle-même remis des
sommaires annuels (pièces 1-5 et 1-25) des ventes par items pour l'année 3 qui indiquent des ventes substantiellement différentes de celles qui figurent dans ses propres états financiers et ses propres déclarations de taxe nette pour la même période? Comment l’appelante peut-elle prétendre que ses livres, registres et états financiers sont fiables alors qu’elle ne conserve aucun document à l'appui des prises d’inventaires?
Comment l’appelante peut-elle prétendre que ses livres, registres et états financiers pour l’année 1 et pour l’année 2 sont fiables alors qu'elle ne peut fournil' au ministre les notes de repas ou le détail de ces notes de repas pour ces deux années? […] Lorsque les états financiers ne sont pas fiables, le contribuable s'expose à une vérification qui peut amener le ministre à utiliser des méthodes plus imprécises pour établir le montant des fournitures taxables sous-estimées.
Le ministre était justifié ici, compte tenu de la preuve qu’il a faite devant moi, d’utiliser une méthode indirecte. [17] À l’égard des prétentions de l’appelante à l’effet que la méthode de vérifications indirecte utilisée par le ministre est une méthode purement arbitraire et estimative qui ne présente pas le degré de fiabilité requis, notamment en ce qu’elle donne des résultats absolument invraisemblables, mes commentaires seront tout aussi très brefs. D’abord à l’égard de l’année 3, il est difficile à mon avis de prétendre que la méthode utilisée par le ministre est purement arbitraire et estimative.
En effet, le ratio de 139.11 $ utilisé par le ministre a été établi à partir du
sommaire annuel des ventes par items remis par l'appelante à madame Dagenais. Que le ministre ait multiplié par la suite le ratio de 139,11 $ par le nombre de litres de vin et de bière achetés par l'appelante dans cette année (réduit d’un nombre de litres de vin et de bière au
titre d’allocation pour pertes, bris, primes, gratification, promotion et utilisation pour la cuisine) n'est guère estimatif et arbitraire, étant donné que le nombre de litres de bière et de vin achetés par l’appelante dans cette année n'est pas contesté et étant donné que les états financiers de l’appelante démontrent clairement qu’il y avait peu de variation d’inventaire d’une année à l’autre pendant la période visée. En fait, le seul élément de la méthode utilisée par le ministre pour établir les ventes de l’année 3 qui est estimatif en l’espèce est le nombre de litres de vin et de bière accordés par le ministre à
titre d’allocation pour pertes, bris, primes, gratification, promotion et utilisation pour la cuisine. En l’espèce, le ministre a accordé une allocation égale à environ 14 % des litres de vin et de bière achetés par l’appelant dans cette année. En d’autres tenues, le ministre a présumé que seulement 84 % des litres de vin et de bière achetés dans l’année 3 avaient été vendus dans cette année. À cet égard, je suis d’avis que l’allocation de 14 % accordée par le ministre est plus que généreuse dans les circonstances.
Accorder une allocation plus généreuse constituerait de ma part une décision purement arbitraire compte tenu de la preuve fournie par l'appelante à cet égard. En effet, la preuve de l’appelante à cet égard reposait uniquement sur le témoignage de monsieur Rahimi (à l’exception de l’allocation pour le vin utilisé en cuisine où le témoignage de monsieur Rahimi fut appuyé par le témoignage de monsieur Giovanni Assalone, le chef cuisinier de l'appelante). A la suite de ce témoignage, une allocation supplémentaire à ce
titre fut accordée par le ministre lors de l’audience. Compte tenu de ma conclusion précédente selon laquelle il m'était très difficile d'accorder quelque valeur probante au témoignage de monsieur Rahimi lorsqu’il n'est pas appuyé par une preuve documentaire fiable ou encore par le témoignage de témoins crédibles et indépendants, il m’est difficile d'accorder une allocation supplémentaire à l'appelante. [ 17 ] La pénalité imposée par l’ARQ en vertu de la LTVQ , est équivalente à 15 %. La pénalité est prévue à l’
article 59.2 de la
Loi sur l’administration fiscale ( LAF ) (RLRQ, ch. A-6.002) qui prévoit ce qui suit : 59.2 Quiconque omet de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’il devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité de 15% de ce montant.
Quiconque omet, dans le délai prévu par la loi ou par une ordonnance du ministre, de payer ou de remettre un montant qu’il devait payer ou remettre en vertu d’une loi fiscale, encourt une pénalité égale à: a) 7% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas sept jours; b) 11% de ce montant, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours; c) 15% de ce montant, dans les autres cas. Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas d’un montant qui devait être payé en vertu du
chapitre III du
titre III du livre IX de la
partie I de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) ou de l’article 1185.1 de cette loi.
Malgré le deuxième alinéa, quiconque contrevient à l’
article 512 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) encourt une pénalité égale à deux fois le montant de la taxe.
Malgré le deuxième alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut encourir, en vertu du présent article, à l’égard d’un montant qu’elle est tenue de remettre, au cours d’une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 de la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), une pénalité plus élevée que celle qu’elle encourrait, à l’égard de ce montant, si elle était une société admissible pour l’année, pour l’application du
titre VII.2.4 du livre IV de la
partie I de la
Loi sur les impôts . Une société à laquelle réfère le cinquième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible pour l’année, pour l’application du
titre VII.2.4 du livre IV de la
partie I de la
Loi sur les impôts , et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a) elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la
Loi sur les impôts ;
b) elle était une telle société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la
Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c. [ 18 ] Cette pénalité est d’ordre statutaire de telle sorte que les tribunaux ne peuvent la modifier ou l’annuler. Concernant
l’application de l’
article 59.4 LAF , les critères d’application de cette pénalité sont à toute fin pratique les mêmes que ceux applicables à l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts ( LI ) (RLRQ, ch. I-3) : [152] À cet effet, dans Robitaille c. Québec (Sous-ministre du revenu) précédemment cité [2010 QCCQ 9283], le juge Bradley écrit : [140] À cet égard, les pénalités imposées par le défendeur sont fondées sur l'
article 59.4 de la
Loi sur le ministère du Revenu qui énonce : 59.4 «Quiconque, volontairement, élude ou tente d'éluder le paiement, la perception ou la remise d'un montant prévu par une loi fiscale, encourt une pénalité de 50 % du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d'éluder le paiement, la perception ou la remise.» [141] Vu le mot «volontairement» exprimé à cette disposition et les mots «sciemment» et «dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante» exprimés à l'article 1049 L.I., les critères énoncés par la Cour d'appel dans l'arrêt St-Georges c.
Le Sous-ministre du Revenu peuvent recevoir application. [142 ] Ces critères sont : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaire du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [143] En l'espèce, selon la preuve : • les revenus non déclarés tant par le demandeur que par la demanderesse sont importants; • tant le demandeur que la demanderesse ne tenaient pas de registres comptables relativement au trafic de stupéfiants; • tant le demandeur que la demanderesse ont opéré parallèlement d'autres entreprises; • ce n'est qu'à l'audience que le demandeur a reconnu n'avoir soumis aucune déclaration relativement aux sommes réclamées alors que la demanderesse a toujours nié devoir ces sommes; • la crédibilité des demandeurs est faible. [144] Dès lors, le tribunal conclut que le défendeur était justifié d'imposer les pénalités en cause aux demandeurs. [ 19 ] La cotisation en litige établie en vertu de la loi, dont l’avis porte le n o 7075121, daté du 7 juillet 2007, est donc valide et tenante en vertu des dispositions de l’article 1014 LI .
La demanderesse Ammos avait le fardeau de démontrer son in exactitude, fardeau qui ne fut pas rencontré ici. [ 20 ] Selon le témoignage de M. Antypas, représentant de la demanderesse et son gérant, celui-ci n’a pu présenter des états financiers ou inventaires complets et son témoignage pour le moins incohérent n’a pu convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Requête en appel de cotisation de la demanderesse; LE TOUT , avec les frais de justice. ________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Extra Jr Laguerre Laguerre fiscaliste inc.
Représentant la
partie demanderesse Me Olivier Charbonneau-Saulnier
Larivière Meunier (Revenu Québec) Représentant la
partie défenderesse Dates d’audience : 20 et 21 décembre 2017
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