2022 QCCA 207, 2022 QCCA 207
Opinion
Bilodeau c. R. 2022 QCCA 207 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007377-201 (500-01-164099-175 SEQ. 002) DATE : 7 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. DANIEL BILODEAU APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements rendus par l’honorable Alexandre Dalmau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Montréal.
Le premier, daté du 11 février 2020, a rejeté sa requête en exclusion de la preuve [1] , alors que le second, rendu le 14 juillet 2020, l’a déclaré coupable d’avoir eu en sa possession de la méthamphétamine en vue d’en faire le trafic (paragr. 5(2)) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] ( L.r.c.d.a.s. ) et d’avoir fait le trafic de cette même substance interdite (paragr. 5(1) L.r.c.d.a.s. ) [3] . [ 2 ] Une enquête du Service de police de la ville de Montréal (« SPVM ») visant à identifier et à démanteler les laboratoires de drogues de synthèse s’approvisionnant auprès de Distribution Labo [4] , a permis son arrestation à la suite de filatures et d’une perquisition dans un entrepôt. [ 3 ] Au soutien de son appel, l’appelant invoque trois moyens.
Premièrement, il soutient que la preuve obtenue à la suite de cette perquisition aurait dû être exclue par le juge et que dès lors, son acquittement s'imposait pour le chef de possession de méthamphétamines en vue d’en faire le trafic. Il affirme également que ce dernier a erré en concluant hors de tout doute raisonnable à son identification lors de la filature du 23 février 2017. Il invoque, enfin, le caractère déraisonnable du verdict. I.
L’exclusion de la preuve [ 4 ] Un télémandat général a été délivré, le 23 février 2017, autorisant les policiers du SPVM à utiliser les clés trouvées sur l’appelant le même jour, au moment de son arrestation, afin de vérifier si celles-ci déverrouillaient les casiers 17 à 22 du local D4 d’un entrepôt situé à Brossard et les autorisant à perquisitionner l’un ou l’autre des casiers advenant un résultat concluant avec ces clés. [ 5 ] Le 10 février 2020, un voir-dire a eu lieu afin de débattre d’une requête en exclusion de la preuve présentée par l’appelant, fondée sur l’invalidité du télémandat et visant l’exclusion des éléments de preuve saisis dans le casier 20 de cet entrepôt [5] .
Au soutien de sa requête en exclusion de la preuve, l'appelant alléguait, pour l'essentiel, que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables au soutien de leur dénonciation et qu’ils ont attendu sans véritable raison près d’un mois avant de déposer le rapport de saisie à un juge de paix. [ 6 ] En appel, l’appelant reprend pour l’essentiel les arguments soumis au juge de première instance. A.
La validité du télémandat général [ 7 ] Rappelons que pour déterminer s’il existait des renseignements fiables pouvant permettre au juge autorisateur d’accorder l’autorisation, le juge réviseur doit se demander s’il y avait un quelconque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande [6] .
Par conséquent, il ne doit pas se demander s’il aurait lui aussi délivré le mandat, mais bien si le juge autorisateur pouvait le faire [7] . [ 8 ] Un mandat général « permet à un juge d’autoriser tout acte qui, sans cette autorisation, constituerait une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien et en prévoir les modalités raisonnables d’exécution » [8] . Les exigences pour obtenir un tel mandat sont par ailleurs plus strictes que celles relatives au mandat ordinaire [9] .
Le juge doit être convaincu (1) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à celle-ci seront
obtenus; (2) que l’autorisation servirait l’administration de la justice; et (3) qu’il n’existe pas d’autres techniques identiques prévues au Code criminel ou dans une autre loi fédérale. [ 9 ] Dans sa requête en exclusion de la preuve, l’appelant ne contestait que la première des exigences, soit l’existence de motifs raisonnables, alléguant l’insuffisance des éléments permettant de relier le local D4 à la commission de l’infraction de trafic de méthamphétamines. [ 10 ] En réponse à cet argument, le juge, citant la Cour suprême, a d’abord rappelé que « (…) l’existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition » [10] étaient les exigences distinctes et cumulatives constituant « (…) le critère minimal, compatible avec l'article 8 de la Charte, s'appliquant à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie » [11] . [ 11 ] Il a ensuite rejeté les prétentions de l’appelant et conclu que la dénonciation comportait des motifs raisonnables de croire qu'une preuve reliée aux infractions commises par l’appelant se trouvait dans cet entrepôt.
Sans même considérer les éléments critiqués par l’appelant, le reliquat des motifs de la dénonciation permettait, selon lui, « […] de déterminer qu’il existait des éléments de preuve fiables permettant au juge autorisateur de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts dans les lieux visés » [12] . [ 12 ] Il a ainsi estimé que, prise dans son ensemble, la dénonciation permettait de révéler un véritable modus operandi par lequel ce dernier et M.
Warnet s’échangeaient divers articles servant à la production et au trafic de méthamphétamines dans des lieux publics, que ces articles étaient entreposés par l’appelant dans le local D-4 auquel il accédait à l’aide d’une clé qu’il avait en sa possession. Son raisonnement à ce sujet est sans faille. [ 13 ] Il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel, lequel invite la Cour à morceler et examiner les allégations de la dénonciation alors qu’une telle approche serait une erreur de principe [13] .
Le juge de première instance s’en est d’ailleurs bien gardé en analysant, comme il se doit, la dénonciation « comme un tout » [14] . Il n’a, par ailleurs, commis aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que les allégations de la dénonciation permettaient de tirer l’inférence que des éléments de preuve liés à la commission de l’infraction de trafic de stupéfiants seraient découverts dans le local D-4 de l’entrepôt. [ 14 ] Le télémandat général était conséquemment valide. B.
Le délai de dépôt du rapport de perquisition [ 15 ] L’appelant sollicitait également l’exclusion de la preuve en vertu de la Charte en invoquant le non-respect du délai de dépôt du rapport de perquisition prescrit par les paragraphes 487.01(7) et 487.1(9) C.cr . Suivant ces derniers, l’agent de la paix ayant obtenu un télémandat général ou traditionnel doit préparer et déposer auprès du greffier du tribunal un rapport dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat.
Ce rapport doit indiquer les biens qui ont été saisis et l’endroit où ils sont gardés. [ 16 ] Rappelons que les policiers ont perquisitionné les casiers 17 à 22 du local D-4 les 24 et 25 février 2017, que le rapport de perquisition a été signé le 10 mars 2017 par l’enquêteur Alain Gaudreault et qu’il a été déposé auprès du greffier du tribunal le 28 mars 2017 [15] , soit 24 jours après la fin de l’échéance prescrite par le paragraphe 487.1(9) C.cr . [ 17 ] Le juge de première instance a conclu à une violation de l’
article 8 de la Charte canadienne puisque le rapport n’avait pas été déposé dans les sept jours prescrits par le paragraphe 487.1(9) C.cr . [ 18 ] Il a ensuite procédé à l’analyse prescrite par le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne , et s’est demandé s’il y avait lieu d’écarter les éléments de preuve, en examinant les trois questions devant être mises en balance : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État; (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [16] .
La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 19 ] À la première question, qui consiste à se demander si l’utilisation de la preuve saisie peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de l’État, il a répondu par la négative. Selon lui, la gravité de la violation était faible : Ici, la gravité de la violation est faible. Tel que préalablement établi, le mandat était valide, les biens légalement saisis. Les policiers n’étaient pas de mauvaise foi. Il n’est pas question, non plus, de négligence.
Pour des raisons de sécurité, en raison de la dangerosité des substances à manipuler, le processus de saisies, de prises d’échantillons et d’inventaires s’est échelonné sur plus de deux (2) semaines. Il n’existe pas de processus au Code criminel permettant de demander la prolongation du délai de sept (7) jours prévu au paragraphe 487.1(9) . Ils se trouvaient dans une impasse. Les policiers ne pouvaient quand même pas remettre les substances et autres items liés à la production de stupéfiants saisis au requérant. Ils ont déposé un rapport quand c’était possible.
Le délai n’était pas anormalement long dans les circonstances.
Un juge pouvait donc contrôler la légalité de la détention des biens saisis. [17] [ 20 ] L’appelant ne démontre pas qu’une telle conclusion soit viciée. [ 21 ] Contrairement à ce qu’il prétend, rien dans la preuve ne soutient sa prétention que le retard dans la remise du rapport soit dû à une méconnaissance ou à une insouciance des policiers. [ 22 ] Le juge a retenu que les délais dans la remise du rapport ont été causés par des précautions qui ont été prises pour des motifs liés à la sécurité et au danger de contamination dans le traitement de nombreux exhibits, et ce, en raison de la présence potentielle de fentanyl. [ 23 ] Cette conclusion prend appui dans la preuve.
En effet, dans son témoignage, l’enquêteur principal Steven Courtemanche a
expliqué que le SPVM a fait des perquisitions multiples le 23 février 2017 en lien avec des laboratoires de drogues de synthèse et que celles-ci ont entraîné le déclenchement d’un protocole de partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada pour en faire le démantèlement. Compte tenu de l’importance des perquisitions qui ont alors été effectuées, des précautions hors de l’ordinaire ont dû être prises pour traiter les exhibits dans le cadre du présent dossier, autant sur les lieux de la perquisition qu’ensuite, dans les bureaux du SPVM. Un extrait de son témoignage mérite d’être reproduit intégralement : R.
Comme je le mentionnais, ça n’a pas pu être traité sur les heures normales étant donné qu’il y avait des risques de contamination puis il fallait prendre des… certaines précautions par rapport à la sécurité de tout le monde. Ça fait que ça s’est échelonné sur plusieurs jours. Dans le… quand je consulte les feuilles de biens, il y a eu de la manipulation des items qui ont été saisis jusqu’au quinze (15) de mars .
Ça fait que c’est ensuite de ça que la… un coup que tous les items ont été traités, que les rapportables ont été transmis pour qu’il y ait le retour au juge qui soit fait. [18] [Soulignement ajouté] [ 24 ] L’appelant prétend que le juge a erré en retenant les explications de l’enquêteur Courtemanche puisque le rapport des biens montre que le décompte des biens saisis a été complété le 24 février 2017, ou au plus tard le 9 mars 2017, dépendamment des biens [19] .
Par ailleurs, il faut souligner que les endos des feuilles de biens qui auraient permis de vérifier que des manipulations se sont bel et bien poursuivies jusqu’au 15 mars 2017, comme l’affirme l’enquêteur Courtemanche [20] , ne sont pas au dossier. [ 25 ] Il importe peu que les manipulations aient cessé le 9 ou le 15 mars 2017. L’impossibilité de respecter le délai de sept jours prescrit pour la remise de ce rapport était due à des circonstances particulières liées à la sécurité face à des risques de contamination.
Partant, le juge a eu raison de conclure que le rapport avait été déposé au greffe du tribunal le 28 mars 2017 et que, dans ces circonstances, ce délai n’était pas anormalement long et la gravité de la violation demeurait faible [21] . L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte [ 26 ] En ce qui a trait à la seconde question, soit celle concernant l’incidence de la violation sur le droit de l’appelant , le juge s’est exprimé ainsi : L’incidence de la violation sur les droits du requérant est également faible.
Son expectative de vie privée sur ces objets après leur saisie est faible. Il ne s’agit pas d’un ordinateur contenant une grande quantité d’informations personnelles, par exemple, dont la détention par les policiers est injustement prolongée. Les biens saisis ne révèlent en fait aucun renseignement personnel ou détail intime. Il s’agit essentiellement de matériels et substances servant à la production de stupéfiants. L’endroit perquisitionné n’est pas non plus l’un de ceux où les citoyens ont une très grande attente en matière de vie privée. Aucune preuve de préjudice, même théorique, n’est présentée.
L’effet de la violation sur les droits du requérant, s’il y en a eu un, était passager. [22] [ 27 ] L’appelant ne fournit aucun argument concret sur l’impact qu’aurait eu la remise tardive du rapport, se contentant plutôt de formulations générales en lien avec l’ingérence injustifiée de l’État dans sa vie privée. Cela ne lui est d’aucune utilité considérant la validité du mandat délivré. Partant, le juge a eu raison de conclure que l’incidence de la violation sur le droit de l’appelant était faible, voire nulle, compte tenu des biens saisis et de la légalité de la saisie [23] .
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 28 ] Enfin, concernant la dernière question portant sur l’intérêt de la société, le juge a conclu que « (…) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond est grand. Les accusations sont graves, les éléments de preuve dont on recherche l’exclusion sont d’une grande fiabilité et revêt une importance certaine pour la position de la poursuite » [24] .
Cette conclusion est bien fondée en droit et en fait. *** [ 29 ] À l’issue de cet examen, le juge a mis en balance les trois critères du test applicable : Mise en balance avec le peu de gravité de la violation et de sa faible incidence sur les droits du requérant, il est évident que la preuve ne doit pas être exclue. L’exclure minerait la confiance du public dans l’administration de la justice. [25] [ 30 ] Ayant tenu compte des considérations applicables et n’ayant tiré aucune conclusion déraisonnable, [26] sa conclusion que la preuve ne doit pas être exclue mérite déférence. II.
La preuve d’identification [ 31 ] L'appelant prétend que le juge a erré en droit en considérant que la preuve de son identification, le 23 février 2017, dans le stationnement d’un commerce, par les policiers Melo-Gomes et Gravel, avait été faite hors de tout doute raisonnable. Plus particulièrement, il soutient que Melo-Gomes n’a jamais fait une description de l’individu ou de sa tenue vestimentaire et que bien qu’il ait affirmé lors de son contre-interrogatoire avoir vu l’appelant une fois auparavant, il n’y avait aucune preuve de cette observation précédente.
Il ajoute qu’aucune photo ni vidéo n’a été prise de lui le 23 février 2017. [ 32 ] Le juge a souligné, avec justesse, que la preuve d’identification du 23 février 2017 était à la fois directe et circonstancielle. Dans le contexte de la surveillance que les policiers Melo-Gomes et Gravel avaient effectuée, les jours précédents, leur identification de l’appelant l’a convaincu que ce dernier était la personne qui avait remis la drogue à M. Warnet, le 23 février 2017.
Ayant ainsi apprécié l’ensemble de la preuve administrée, il a conclu que l’identification de l’appelant avait été prouvée hors de tout doute raisonnable.
[33] La conclusion du juge qu’il s’agissait de la seule conclusion raisonnable pouvant être inférée de la preuve est sans faille. III. Le caractère raisonnable du verdict [34] Le sous-alinéa 686(1)a)(
i) C.cr. permet à la Cour d’intervenir relativement à ladéclaration de culpabilité d’un accusé lorsque le verdict est « déraisonnable » ou qu’il « ne peutpas s’appuyer sur la preuve ». Les principes relatifs à ce moyen d’appel sont bien connus. [35] Tenant en quatre paragraphes dans le mémoire de l’appelant, ce moyen d’appel génériqueet sans particularisation est manifestement mal fondé. [36] En effet, l’appelant se contente laconiquement d’affirmer, en se fondant sur son propretémoignage, que d’autres inférences que la culpabilité sur les deux chefs pouvaient exister.
Or, lejuge de première instance ne l’a pas cru : [107] Ce cumul de coïncidences est tout simplement impossible. Dans ces circonstances, il esttout aussi impossible de croire l’accusé. [108] Dans ces mêmes circonstances, sa défense ne laisse aucun doute raisonnable.[27] [37] Force est de constater qu’il a estimé qu’« en tant qu’explication, la coïncidence avait seslimites »[28]. [38] Contrairement à ce que prétend l’appelant, le juge a rendu un verdict raisonnable quimérite déférence.
Il a correctement écarté le témoignage de l’appelant, l’estimant invraisemblableau regard de l’effet cumulatif important de la preuve circonstancielle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [39] REJETTE l’appel; [40] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le10 février 2022 entre 9 h et 15 h. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Maxime RaymondLE GROUPE CAMPEAU RAYMONDPour l’appelant Me Philippe Vallières-RolandDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : 2 février 2022 [10] Hunter c.
Southam, (CSC), [1984], 2 R.C.S. 145, p. 168.
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