2011 QCCQ 783, 2011 QCCQ 783
Opinion
JB2721 R. c. B.L. 2011 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » Nº : 700-01-072499-075
(002) DATE : 27 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. B... L...
Accusée ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusée a plaidé coupable au chef d'accusation suivant : « Entre le 1 er février 2002 et le 6 avril 2006, à Sainte-Sophie, district de Terrebonne, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Les matériaux Sima inc., d'une somme de plus de 5 000 $, d'une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380
(1) a) du Code criminel . » LES FAITS [ 2 ] L'accusée étant à l'emploi de la compagnie Les Matériaux Sima Inc., a fraudé cette dernière dans l'exercice de ses fonctions d'une somme de 630 000 $. [ 3 ] Cette compagnie avait été constituée le 4 décembre 1986 et faisait affaires dans le domaine de la fabrication de composants d'entreposage et de manutention en bois, c'est-à-dire palettes et caissons.
À l'époque de la commission de l'infraction, monsieur Fernand Lepage en était le président et propriétaire. [ 4 ] Les sommes d'argent ont été détournées vers divers comptes bancaires appartenant à l'accusée en utilisant la méthode du dépôt direct. Cette dernière ajoutait des sommes additionnelles à son salaire hebdomadaire net ou en versant des sommes en utilisant des noms d'ex-employés de la compagnie. À cette fin, elle utilisa les noms de Sébastien Labelle, Sylvain Marchand, Gérald Paquette et Martin St-Amant. [ 5 ] L'accusée fut à l'embauche de la compagnie du mois de mars 2001 à avril 2006. Elle agissait à
titre d'adjointe administrative et était responsable du traitement de la paie ainsi que de certaines écritures comptables. [ 6 ] Lors des représentations est déposé un rapport d'expertise juricomptable de l'étude Leclerc Juricomptables Inc. (S-1). [ 7 ] Le tableau 3 (page 9) représente le
sommaire des dépôts directs inhabituels identifiés : • Année 2002 : 10 745 $ • Année 2003 : 75 350 $ • Année 2004 : 175 234 $ • Année 2005 : 278 679 $
• Année 2006 : 96 242 $ [ 8 ] Suite à la découverte de ce revenu tel que prévu à la
Loi sur les impôts , l'accusée reçoit ce nouvel avis de cotisation (S-2) : Année 2002 Cotisation : 7 122,52 $ Somme versée en trop crédit TVQ : 264,00 $ Total : 7 386,52 $ Année 2003 Cotisation : 36 637,36 $ Somme versée en trop crédit TVQ : 268,00 $ Total : 36 905,36 $ Année 2004 Cotisation : 85 048,20 $ Somme versée en trop crédit TVQ : 273,00 $ Total : 85 321,20 $ Année 2005 Cotisation : 127 334, 72 $ Somme versée en trop crédit TVQ : 277,00 $ Total : 127 611,72 $ Année 2006 Cotisation : 299,67 $ [ 9 ] De plus, le 16 septembre 2010, l'accusée reçoit un avis sur le crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux enfants par la Régie des rentes du Québec (S-3). [ 10 ] Suite à la découverte de ces montants non déclarés, madame L... doit une somme de 1 849,71 $ à la Régie.
Le paiement mensuel de Soutien aux enfants est de 244,83 $ débutant le 1 er juillet 2010. À cause de la dette envers la Régie, une somme de 184,97 $ est retenue mensuellement jusqu'au remboursement complet du montant de 1 849,71 $. [ 11 ] Suite au plaidoyer de culpabilité, le Tribunal ordonne la rédaction d'un rapport par le Service de la probation. [ 12 ] L'accusée est âgée de 41 ans, célibataire et mère de quatre enfants âgés de 22 à 16 ans dont un seul est encore d'âge mineur. [ 13 ] L'accusée détient un diplôme d'études collégiales en administration et déclarée inapte à l'emploi depuis le 25 juin 2008.
Cette inaptitude est qualifiée de permanente ou prolongée selon le Ministère de la sécurité du revenu. Elle reçoit une prestation de 889,00 $ mensuellement. [ 14 ] Elle ne possède aucun antécédent judiciaire et la nature des traitements spécialisés est énumérée ainsi : « L'intimée a commencé à prendre des médicaments vers l'an 1999 à la suite d'une dépression : elle prend du rivotril (stabilise l'humeur) et du siroquel (antipsychotique) depuis quelques années.
La précitée dit avoir participé à des fins de semaines de ressourcement, des groupes d'entraide (émotif anonyme, dépendant anonyme, etc.) et à une thérapie d'une semaine en interne à la maison l'Impératif en 2007. Elle a été hospitalisée en juin 2008 pour une vingtaine de jours en raison d'une dépression majeure.
Madame participe à un suivi psychothérapeutique par l'entremise du CLSC (la psychologue Marie Claude Letendre) depuis le mois de mai 2008. » [ 15 ] Une mise à jour à ce sujet s'impose vu le dépôt d'une lettre de madame Letendre en date du 7 septembre 2010 (S-4). [ 16 ] Elle reçoit un suivi bimensuel depuis le mois d'août 2009. Elle collabore bien au traitement et fait preuve d'une bonne motivation. Son état s'est amélioré de façon significative et elle continue de bénéficier du suivi.
ANALYSE DE L'HISTOIRE SOCIALE [ 17 ] Elle n'a jamais connu son père biologique et le conjoint de sa mère a abusé sexuellement de sa personne à diverses reprises entre l'âge de 6 et 15 ans. De plus, ce dernier a commis sur sa personne divers abus physiques durant l'adolescence.
[ 18 ] Sa mère fut une femme battue et dépressive qui quittait la résidence familiale pour se protéger et l'accusée pendant cette absence protégeait ses deux sœurs. [ 19 ] Après avoir obtenu un diplôme d'études secondaires V, elle quitte le domicile familial pour habiter avec un conjoint. Le couple fonde une famille composée de quatre enfants. [ 20 ] Durant ses années de la vingtaine, elle effectue un retour aux études dans le but de subvenir financièrement aux besoins de la famille.
Selon la psychologue, cette vie de « feu roulant » d'activités la distrayait de ses problèmes plus intérieurs. [ 21 ] Jusqu'en 2003, le revenu annuel familial moyen est de moins de 30 000 $, mais certains comptes doivent être souvent repoussés. De plus, à diverses personnes afin de se libérer de certaines tensions qu'elle vit intérieurement, elle relate les abus dont elle fut victime. Elle reçoit des réponses la traitant de « folle » et de « menteuse » plutôt que des propos sympathisants. [ 22 ] Son équilibre affectif s'effrite et provoque un relâchement et décrochage dans différentes sphères de sa vie.
Une période de dépression s'en suit et une médication (antidépresseur) est maintenue. CONTEXTE DU DÉLIT ET MOTIFS DU PASSAGE À L'ACTE [ 23 ] L'agent de probation à ce sujet écrit en page 4 : « Notre analyse des faits nous amène à retenir certaines situations comme étant susceptibles d'avoir influé sur le comportement de l'accusée.
La rupture de son couple, son instabilité au plan amoureux puisqu'elle aurait fréquenté plusieurs hommes après la séparation avec son ex-conjoint, le regard porté à son endroit après la révélation des abus sexuels subis, l'impression de négliger ses enfants et celui de devoir travailler sept jours sur sept pour « compenser » financièrement sa progéniture, son ex-conjoint et les nouveaux hommes dans sa vie furent des facteurs de stress non négligeable dans les années 2000. Son sentiment de culpabilité ne faisait qu'augmenter, nous a-t- elle dit en entrevue, en raison de sa perception de ne pas être à la hauteur.
Pour utiliser l'expression invoquée par la justiciable, elle était « prête à beaucoup pour se faire aimer », quitte à payer pour obtenir satisfaction. C'est pour nous ce sentiment de devoir compenser, cet état d'esprit, qui constitue le premier facteur prépondérant de la commission de ses crimes . Parmi les facteurs de tension identifiés, l'occupation de son emploi venait apparemment au premier rang des sources de stress dans sa vie durant la période délictuelle.
Son discours relate qu'elle se sentait « incapable » de démissionner tellement ses sentiments pour son patron étaient ambivalents : d'une part, l'intimée exprime qu'elle avait peur de cet homme et des réprimandes anticipées, mais d'autre part elle sentait qu'elle devait dépasser ses limites personnelles pour se mériter son appréciation… pour ne pas dire son affection. […] Des éléments de réponse à cette question pourraient expliquer l'effet « paralysant » qu'elle nous a exprimé avoir vécu auprès de cet employeur.
Le deuxième facteur prépondérant de la commission de ses crimes concerne à notre avis son insécurité personnelle, ses carences et son immaturité affective : en certaines situations ou face à certaines personnes, elle pourrait perdre ses moyens d'affirmation et d'auto protection . Cette interprétation est également partagée par la psychologue Marie-Claude Letendre.
La mise au point avec sa psychologue concernant cette question déterminera, d'après nous, sa capacité éventuelle à réintégrer le monde du travail avec moins d'anxiété et ultimement à prévenir la récidive. » [ 24 ] Capacité et intérêt de la contrevenante à régler le conflit : « Madame B... L... nous a semblé transparente dans ses propos lors de nos entretiens. […] Ses valeurs ne sont pas délinquantes; elle ne se valorise pas d'avoir commis son délit.
Une certaine tendance à la victimisation dans ses propos est moins présente que lors de son arrestation; la compréhension seulement partielle de son comportement criminel et son fort sentiment de culpabilité semblent susciter une résistance normale à la remise en question. […] L'ensemble de ces informations nous amène à penser qu'elle doit être plus en mesure de reconnaître ses limites pour prévenir l'avènement d'une récidive à long terme. Notre compréhension de son cheminement personnel nous laisse croire qu'elle sera dorénavant plus préoccupée par l'importance de mieux gérer sa vie affective.
Nos entretiens avec la justiciable nous incitent à penser qu'elle pourrait encore approfondir certaines questions avec sa psychologue; […] La perméabilité à l'intervention de l'intimée nous a semblé bonne (une fois son anxiété abaissée); un suivi correctionnel de bonne durée identifiée comme une mesure d'aide pourrait contribuer à son évolution personnelle.
Son actuelle inaptitude en emploi ne la qualifie pas pour le programme de travaux communautaires. […] Advenant l'octroi d'une sentence en milieu ouvert, nous recommandons l'imposition des conditions légales suivantes : - suivre toute thérapie, programme ou groupe d'entraide recommandé par son agent de surveillance - faire la preuve de ses revenus et dépenses, tel que demandé par son agent de surveillance » PREUVE TESTIMONIALE Richard Forand [ 25 ] Ce témoin dépose la pièce S-1 et sa déposition fut brève, car ce document se comprend aisément puisqu'il est précis, clair et rédigé objectivement. [ 26 ] À
titre d'expert en juricomptabilité, il fut appelé à étudier ce genre de comportement à nombreuses reprises et émet cette opinion que le Tribunal appuie sans réserve : « dans le présent dossier la délinquante devient plus sûre du système frauduleux et alors on
augmente les montants d'argent frauduleux ». D'ailleurs, pour émettre une telle opinion, personne n'a à être expert, car c'est une constatation basée sur la logique et le bon sens. [ 27 ] Lors de cette affirmation par le témoin, le Tribunal a observé l'accusée réagir par de grands signes négatifs de la tête. Cette réaction d'une personne qui dit vivre du remords est du moins surprenante et quelque peu inquiétante. [ 28 ] Souvent devant l'incertitude, le fraudeur fait preuve de retenue dans le nombre de transactions.
Fernand Lepage [ 29 ] Après des études en philosophie, il démarre son entreprise en 2000. [ 30 ] Il devient père monoparental et garde ses deux enfants, dont un qui présente des difficultés. Donc, il doit devenir moins présent à son entreprise. [ 31 ] En 2001, une connaissance lui présente l'accusée. Il observe qu'elle agit bien avec les clients et les employés se disent satisfaits de son travail. À
titre d'assistante administrative, elle rédige la facturation, voit au versement des salaires et présente au patron l'état financier en cachant les dépôts frauduleux. [ 32 ] À la fin de l'année 2005, l'entreprise présente une perte et non un profit.
Alors, il débute par lui-même une vérification des livres comptables et doit engager un comptable pour s'y retrouver. [ 33 ] Au début, ayant une confiance aveugle envers l'accusée, il n'entretient pas de doute à son égard. [ 34 ] Avec l'aide du comptable, il découvre la responsable des pertes et vit difficilement ses émotions, car il fut fraudé par une employée avec qui il entretenait un grand lien de confiance et qui gardait même parfois ses enfants. [ 35 ] Les honoraires professionnels du comptable se chiffrent à 20 000 $ et il a dû rapidement remettre au gouvernement un remboursement (TPS) de 30 000 $. [ 36 ] Durant l'année 2006, il est selon son expression « près de la catastrophe » et doit utiliser complètement sa marge de crédit. [ 37 ] Désirant vendre son entreprise, il doit y mettre beaucoup de temps et d'efforts pour « remonter » les finances de celle-ci.
Les années 2007 et 2008 lui font connaître heureusement des ventes et profits records et il réussit à vendre son entreprise, qu'il a créée, en 2008 selon le prix demandé. [ 38 ] Lorsqu'on découvre les agirs frauduleux, l'accusée est rencontrée et confrontée avec l'étude comptable par ce dernier. L'accusée refuse de répondre et devant ce silence, il prononce : « 100 000 $? » À ce commentaire, elle répond par la négative et offre de le rembourser. Ce remboursement n'est pas effectué et des procédures civiles sont en cours.
L'avocat de l'accusée a produit une lettre dans laquelle sa cliente est prête à renoncer en sa faveur un montant de 4 300 $ (S-5). Évidemment, cette somme est un grain de sel dans la mer et la capacité de remboursement de l'accusée est illusoire. [ 39 ] La veille du prononcé de la peine, le procureur de l'accusée fait parvenir une lettre informant le Tribunal qu'en date du 25 janvier 2011 madame L... a signé un acquiescement de jugement selon l'article 457 C.p.c.
Ce geste de dernière minute n'impressionne nullement le Tribunal, car on ignore ce qu'en sera le résultat à savoir : la victime y recevra-t-elle un certain montant? Si oui, ce ne serait que quelques grains de sel supplémentaires dans la mer. Le Tribunal y voit plutôt une tentative de manipulation de sa part, car cette conduite aurait pu être envisagée bien avant compte tenu de la date des événements (S-5). B...
L... [ 40 ] Elle déclare vivre de la honte et des regrets à cause de ses agir criminels. [ 41 ] À l'époque où elle commet ceux-ci, elle doit subvenir à ses besoins, à ceux de ses quatre enfants gardés par le père et d'un amant dont elle est tombée follement amoureuse selon son expression.
Donc, elle doit entretenir deux lieux d'habitation et meubler ceux- ci. [ 42 ] Elle précise que ses gestes furent posés pendant des « bonnes années » de l'entreprise et le patron lui a mentionné qu'il désirait vendre celle-ci. [ 43 ] Elle rappelle au Tribunal les cotisations qu'elle a reçues du Ministère du Revenu qui furent déjà résumées. [ 44 ] Avant de travailler pour cette entreprise, elle occupait un poste occasionnel à « Emploi Québec ». [ 45 ] Elle déclare avoir peu profité du montant de ses fraudes même si entre autres elle fit deux voyages à Cuba. [ 46 ] L'argent servi à payer des comptes personnels (60 000 $), aider son conjoint qui démarrait une entreprise d'ébénisterie (+ 100 000 $), achat de meubles, aide à sa mère alcoolique, dons à des pauvres, paiement de taxes, rénovations de la maison du père qui gardait ses enfants, dons pour aider ce dernier. [ 47 ] Aujourd'hui, elle ne possède aucune somme d'argent provenant de cette fraude et selon son expression « l'ébéniste, je l'ai mis
au monde et tout va bien pour lui aujourd'hui ». [48] Elle se retrouve maintenant sans conjoint et reçoit une prestation de la Sécurité publique. Sa maison dont elle étaitpropriétaire est actuellement sous saisie. JURISPRUDENCES CITÉES PAR LA POURSUITE [49] R. c. CIOFFI[1] : L'intimée, directrice d'une importante succursale de la BRC, sur une période de quatre ans, s'est autoriséedes prêts en utilisant le nom de 21 personnes fictives. Lors de ces opérations frauduleuses s'y est joint un complice.
L'institution bancairefut frustrée d'une somme de 3 500 000 $. [50] Suite à un procès, l'intimée fut déclarée coupable, la Cour d'appel condamne cette dernière à une peine de 35 mois dedétention. [51] Au paragraphe 68, l'honorable juge Paul Vézina s'exprime ainsi : « [68] En résumé, les erreurs du Juge – soit dit avec égards – portent sur les points suivants :
a) durant les quatre années que dure la fraude, la preuve ne permet pas de conclure, comme l’a fait le Juge, que la motivation sous-jacente de l’Intimée est le désordre psychologique;
b) la fraude est machinée avec minutie;
c) la responsabilité de l’Intimée n’est pas moindre que celle de son complice Théroux;
d) les expertises ont peu de poids du fait qu’elles sont entièrement fondées sur la version de l’Intimée, laquelle n’a encore aujourd’huiaucune crédibilité;
e) après la découverte de la fraude, l’Intimée n’a en rien facilité les choses à la victime. » [52] De plus, il continue ainsi au paragraphe 70 : « [70] Procédant à déterminer la peine appropriée, il faut d’abord examiner si une peine de pénitencier s’impose, conformément àl’enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61 :
(58) Les tribunaux canadiens devraient suivre une démarche analogue. Partant, l’interprétation téléologique de l’art. 742.1 ne commandepas le recours à une démarche rigide en deux étapes dans le cadre de laquelle le tribunal devrait d’abord infliger une peined’emprisonnement d’une durée déterminée puis décider si cette peine même peut être purgée au sein de la collectivité. À mon avis, letribunal peut s’acquitter de l’obligation qui lui est faite de condamner le délinquant à un emprisonnement de moins de deux ans endéterminant de façon préliminaire la fourchette des peines applicables.
En conséquence, suivant la démarche que je propose, le juge doitencore accomplir deux étapes. Toutefois, il n’a pas à infliger une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée à la première étape del’analyse. À ce stade, le tribunal n’a simplement qu’à déterminer s’il y a lieu d’écarter deux possibilités:
a) les mesures probatoires, et b)l’emprisonnement dans un pénitencier. Si l’une ou l’autre de ces sanctions est appropriée, l’emprisonnement avec sursis ne devrait pasêtre prononcé. [71] Les facteurs aggravants sont nombreux :
a) la nature de l’étendue de la fraude, ainsi que le fait qu’elle s’est échelonnée sur une période de quatre ans.
b) l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime.
c) le degré élevé de préméditation qui a mené à la planification et à la mise en place par l’Intimée d’un système frauduleux se traduisantpar : • l’octroi de 76 prêts et de marges de crédit à 33 clients créés de toutes pièces; • des manipulations informatiques dans plusieurs dossiers afin de donner l’illusion que le client avait déjà un historique de bon client; • de la production systématique de faux documents justificatifs, de faux avis de cotisation, de faux relevés de placements, de faussesconfirmations d’emploi, etc., tout ceci dans le but de donner une apparence de vraisemblance aux dossiers pour éviter la détection; • la remise de cartes bancaires, avec NIP, à son complice pour que les intérêts soient payés à temps afin de ne pas attirer l’attention;
d) la préméditation, la planification et la participation au second stratagème frauduleux se traduisant notamment par : • des démarches préliminaires effectuées par l’Intimée auprès d’un notaire de sa connaissance pour la rédaction d’un acte de garantiehypothécaire; • sa participation active lors de la passation de l’acte; • l’assurance fournie par l’Intimée que la valeur de l’appartement était passé de 140 000 $ à 585 000 $ en l’espace de deux semaines enraison de rénovations majeures;
• la confirmation de l’identité de l’acheteur Robert Picard, présenté comme un bon client de la banque alors que c’était son compliceLorrain Théroux;
e) l’abus de sa position privilégiée que l’Intimée détenait à la banque pour abuser de la confiance de son employeur, circonstanceaggravante codifiée à l’article 781.2 a) (iii) du Code criminel.
f) l’absence de remords se traduisant par une absence de collaboration avec la victime afin de diminuer sa perte. » [53] Quant aux facteurs atténuants, ils sont peu nombreux et la Cour précise : « [74] L’absence d’antécédents judiciaires n’est pas très significative. La Cour l’a déjà souligné dans R. c. Larochelle, (QC CA), [1986] J.Q., no 1218 : 25. C’est pour cette raison d’ailleurs que le passé apparemment sans tache de l’appelant ne peut, en l’espèce, avoir un effet déterminantsur la peine.
C’est en effet de cette réputation avantageuse dont il s’est servi pour masquer ses agissements criminels et déjouer sesvictimes. Dans l’arrêt R. v. Spiller (1969, (BC CA), 4 C.C.C. 211, C.A. C.B.), il s’agissait d’une employée de banquecondamnée pour vol de près d’un demi-million, à trois années de réclusion. La Cour d’appel de la Colombie Britanique, en augmentantla peine à six années, fut d’opinion que : “The general good character of the offender is not a mitigating factor where the offence consists of a series of planned acts which werecarried out over a lengthy period.
Where the offender uses her good character to enable her to perpetrate the crime it should not be usedto mitigate penalty.” [75] Pas plus que le peu de risque de récidive, pour la même raison. [76] Il y a aussi que sa cupidité a fait perdre à l’Intimée ses économies personnelles de 400 000 $ accumulées au cours de plusieursannées de travail. [77] Le Juge retient aussi que l’affaire a été très médiatisée, il écrit : « …le Tribunal voit dans cette publicité un débat de dénonciationpublique auprès des personnes qui seraient tentées d'agir de la même façon ». [78] Cette dénonciation publique n’aura de portée, à mon avis, que si la peine est dissuasive, sinon les individus mal intentionnés yverront plutôt un risque modéré versus un profit alléchant. (R. c.
Latimer, 2001 CSC 1 , [2001] 1 R.C.S. 3) » [54] Notons que le complice Théroux a été condamné à une peine de quatre ans de pénitencier, car un autre juge d'instance a prisen compte une autre fraude de 600 000 $. [55] R. c.
COFFIN[2] : L'intimé âgé de 62 ans œuvre dans le domaine de la publicité depuis 1967 et crée son agence en 1991. [56] Jouissant d'une excellente réputation, il est impliqué dans sa communauté et reçoit le respect et la reconnaissance de tous. [57] Suite à une découverte de la fraude, l'intimé collabore avec les représentants de la Poursuite et rembourse les pertes subies parle gouvernement canadien évalue à 1 000 000 $.
Pour ce faire, il retire des sommes investies dans un REER, emprunte 500 000 $ de sesparents et amis, obtient un prêt hypothécaire de 306 700 $. [58] Notre Cour d'appel casse la peine de deux ans moins un jour a être purgée dans la communauté imposée par le juge d'instanceet y substitue une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme. [59] La Cour s'exprime ainsi : « [37] Le premier juge a raison d'affirmer que l'imposition d'une peine est un processus individualisé.
Cela est d'ailleurs conforme auxenseignements de la Cour suprême. [38] Cela dit, le juge n'est pas dispensé, dans son cheminement, d'examiner l'application de l'ensemble des principes et des objectifsétablis par le législateur aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel23. [39] Le premier juge fait état de toutes les circonstances atténuantes : 1. la conduite post-délictuelle de l'accusé; 2. son plaidoyer de culpabilité; 3. le remboursement des sommes illégalement obtenues24; 4. ses remords; 5. son engagement à prononcer des allocutions sur l'éthique en affaires; 6. sa réputation sans tache jusqu'à son plaidoyer25; 7. son âge; 8. ses excuses publiques. [40] Avec égards toutefois, le premier juge omet d'accorder l'importance requise aux principes et objectifs suivants :
40.1. la gravité du crime qui justifie une peine proportionnelle (art. 718.1); 40.2. les objectifs de dénonciation et de dissuasion (art. 718
a) et b) ); 40.3. les peines généralement infligées pour ce type de crime selon le principe d'harmonisation des peines (art. 718.2 b) ). GRAVITÉ DE L'INFRACTION ET RESPONSABILITÉ DU DÉLINQUANT [41] L'
article 718.1 du Code criminel énonce que la peine doit être proportionnelle à la gravité du crime. [42] Le substitut reproche au premier juge d'avoir omis toute «discussion relative à la gravité objective du crime, aux circonstances de sa commission et au cynisme provoqué dans l'opinion publique des contribuables canadiens à l'égard de la scène politique et des institutions démocratiques».
Notamment, le premier juge ne souligne pas les facteurs reliés à la gravité du crime : 1. la durée des fraudes (5 ans et un mois), 2. l'importance des montants subtilisés (1 556 625 $), 3. la position privilégiée de l'accusé, 4. la préméditation. [43] Il est reconnu que la nature et la gravité du crime sont des considérations primordiales dans la détermination de la peine.
Chaque peine doit être proportionnelle au crime commis, eu égard à sa nature et aux circonstances l'entourant 26 . [44] Le substitut a raison: de telles fraudes risquent d'entraîner chez les citoyens, particulièrement chez les contribuables, un désabusement à l'égard des institutions publiques qui sont à la base de la vie démocratique. [45] Les impôts sont prélevés pour recueillir les fonds nécessaires aux besoins des citoyens, particulièrement des plus démunis. [46] On ne peut pas minimiser l'importance de ce crime sous le prétexte fallacieux que «voler le gouvernement, ce n'est pas voler».
Le gouvernement du pays, en lui-même, n'a pas d'avoirs; il gère les sommes mises en commun par l'ensemble des citoyens. Frauder le gouvernement consiste à s'approprier les biens de ses concitoyens. [47] Durant plus de cinq ans, une fois après l'autre, l'intimé a préparé 373 factures frauduleuses. On ne peut pas parler ici d'égarement passager. Il ne faut pas, non plus, perdre de vue l'importance du montant total volé; par ailleurs, la restitution faite par l'intimé n'était que partielle. Enfin, même si ses gestes ne constituent pas un abus de confiance au sens de l'
article 336 C.cr . , il reste que l'intimé a illégitimement profité de sa position privilégiée pour s'approprier des fonds publics à des fins personnelles. [48] En somme, le crime commis par l'intimé est particulièrement grave et le premier juge aurait dû tenir compte de ce fait. » [ 60 ] Quant aux critères de dénonciation et dissuasion, la Cour écrit : « [49] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion revêtent une importance particulière que le premier juge a minimisée après en avoir pourtant reconnu l'importance au cours des plaidoiries et dans sa décision. [50] À ce sujet, le substitut du procureur général écrit, à juste
titre : Les objectifs sentenciels de dissuasion générale et de dénonciation doivent se réaliser en fonction de critères objectifs comme la nature même du crime, sa gravité, les circonstances de sa commission, les montants en jeu, les caractéristiques de la ou des victime(s), sa publicisation, son impact social, etc enfin bref autant de critères qui seront de nature à faire comprendre au public qu'il s'agit d'une conduite hautement répréhensible et que ses conséquences pénales seront sérieuses. [51] Dans l'arrêt Proulx 27 , le juge en chef décrit ainsi l'objectif de la dénonciation : [102] La dénonciation est l'expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant.
Dans M. (C.A.) , précité, au par. 81 , j'ai écrit ce qui suit: Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74 , à la p. 77 : [TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». [52] Dans l'arrêt R. c.
Latimer 28 , la Cour suprême conclut que la dénonciation revêt encore plus d'importance dans certaines circonstances que l'on retrouve en l'espèce : [86] […] En outre, la dénonciation prend beaucoup plus d'importance dans l'examen de la peine dans les cas où il y a un [TRADUCTION] «degré élevé de planification et de préméditation, et où l'infraction et ses conséquences font l'objet d'une forte publicité, [de sorte que] les personnes ayant les mêmes idées peuvent fort bien être dissuadées par des peines sévères»: R. c. Mulvahill and Snelgrove (1993), 21 B.C.A.C. 296 , p. 300 .
Cela est particulièrement vrai dans les cas où la victime est une personne vulnérable en raison de son âge, d'un handicap, ou d'autres facteurs de même nature. 29
[53] La Cour suprême reconnaît, dans l'arrêt Proulx30, que l'emprisonnement avec sursis constitue une peine moins sévère quel'incarcération : [40] Quoique l'emprisonnement avec sursis soit décrit dans la loi comme une forme d'emprisonnement, dans R. c. Shropshire, [1985] 4R.C.S. 227, au par. 21, notre Cour a reconnu qu'«il y a une différence très grande entre être derrière les barreaux et vivre dans la sociétéen bénéficiant d'une libération conditionnelle». Voir également Cunningham c. Canada, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 143, àla p. 150, le juge McLachlin.
Ces commentaires s'appliquent également à l'emprisonnement avec sursis. En effet, le délinquant qui purgeune telle peine au sein de la collectivité n'est que partiellement privé de sa liberté. Même si sa liberté est restreinte par les conditionsassortissant son ordonnance de sursis, le délinquant n'est pas détenu dans un établissement et il peut continuer de vaquer à ses activitésprofessionnelles ou éducationnelles ordinaires. Il n'est pas dépouillé de sa vie privée dans la même mesure que s'il était incarcéré.
Il n'estpas non plus soumis à un horaire strict ou à un régime alimentaire institutionnel. […] [43] J'ajouterais que fait que la durée d'application d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis ne puisse être écourtée par unelibération conditionnelle ne permet pas en soi de conclure que, de manière générale, cette peine est aussi sévère, voire plus sévère qu'unemprisonnement de durée équivalente. S'il n'y a pas ouverture à libération conditionnelle, c'est tout simplement parce que le délinquantn'est jamais incarcéré et qu'il n'est par conséquent pas nécessaire de le réinsérer dans la société.
En outre, même lorsqu'un délinquant estmis en liberté sous condition, la peine initiale continue de s'appliquer. [54] Enfin, le juge en chef, toujours dans l'arrêt Proulx31, reconnaît que l'incarcération a un effet dénonciateur plus grand quel'emprisonnement avec sursis et que, dans certains cas, elle s'impose : [102] […] L'incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l'emprisonnement avec sursis, mesure généralement plusclémente qu'une peine d'emprisonnement de durée équivalente.
Cela dit, l'emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effetdénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l'ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa duréed'application est plus longue que la peine d'emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances. […] [106] Le degré de dénonciation produit par une ordonnance de sursis à l'emprisonnement est largement tributaire de la situation dudélinquant, de la nature des conditions assortissant l'ordonnance et de la collectivité au sein de laquelle la peine est purgée.
En règlegénérale, plus l'infraction est grave et le besoin de dénonciation important, plus la durée de l'ordonnance de sursis devrait être longue etles conditions de celle-ci rigoureuses.
Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l'incarcérationest alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l'égard du comportement du délinquant. [55] Toujours dans l'arrêt Proulx32, le juge en chef formule des commentaires similaires quant au principe de la dissuasion : [107] L'incarcération, qui est habituellement une sanction plus sévère, peut avoir un effet plus dissuasif que l'emprisonnement avecsursis.
Les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entrel'incarcération et l'emprisonnement avec sursis: voir Wismayer, précité, à la p. 36. La preuve empirique suggère que l'effet dissuasif del'incarcération est incertain: voir, généralement, Réformer la sentence: une approche canadienne, op. cit., aux pp. 150 et 151. Qui plusest, l'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif général appréciable si l'ordonnance est assortie de conditionssuffisamment punitives et si le public est informé de la sévérité de ces sanctions.
Un autre moyen de réaliser l'objectif de dissuasiongénérale est le recours à des ordonnances de service communautaire, notamment des ordonnances dans le cadre desquelles le délinquantserait tenu de parler à des membres du public des maux engendrés par son comportement criminel, dans la mesure où le délinquant estouvert à une telle condition. Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l'incarcération du délinquant.Une telle décision dépend en
partie de la question de savoir s'il s'agit d'une infraction pour laquelle les conséquences de l'incarcérationsont susceptibles d'avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquelle l'infraction a étéperpétrée. » [61] Et termine ainsi : « [57] En somme, bien qu'une certaine retenue soit nécessaire avant d'imposer une peine d'incarcération fondée sur le principe de ladissuasion générale, il reste qu'une telle peine est justifiée en l'occurrence, soit une fraude considérable commise contre le gouvernementpar une personne se trouvant dans une position particulièrement privilégiée. » [62] Le principe d'harmonisation des peines étant reconnu par le législateur à l'article 719.2
b) du Code criminel, la Cour exprimecette opinion : « [59] Le premier juge devait examiner les précédents pour déterminer quelle est la peine généralement infligée pour ce type de crime.Cette étape préliminaire n'implique pas une analyse statistique et n'a pas pour effet d'imposer une contrainte dont le juge ne pourraits'écarter. [60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peinesd'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées. [61] Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcérations'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé,en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver. » [63] Après avoir cité la décision de la Cour d'appel d'Ontario dans l'affaire R. c.
Bogart[3] (médecin ayant fraudé pour un million
sur une période de sept ans l'Assurance Publique de l'Ontario) qui refuse d'imposer une peine à être purgée dans la communauté, notreCour d'appel précise son enseignement : « [66] Cela ne laisse pas entendre qu'un sursis ne peut pas être accordé en matière de fraude. À cet effet, les décisions évoquées parl'intimé en font état.
Il faut souligner toutefois que les sursis, de façon générale, ont été accordés par les cours d'appel lorsqu'on était enprésence de circonstances particulières. » [64] Au surplus, aux paragraphes 67 et suivants, la Cour s'attarde à commenter certaines décisions dans lesquelles une peine selonl'article 742.1 du Code criminel fut imposée : « [67] Dans l'arrêt R. c.
Bunn36 de la Cour suprême, la fraude portait uniquement sur un montant de 86 000 $. [68] Ainsi qu'on peut le constater au tableau joint aux présentes, les avocats de l'intimé citent également une décision de la Cour d'appeld'Alberta, deux de la Cour d'appel d'Ontario, quatre de cette Cour et une de la Cour d'appel de Saskatchewan qui ont accordé des sursisen matière de fraude. [69] De tous les arrêts invoqués par l'intimé, on peut noter qu'une seule de ces affaires, soit l'arrêt Moulton, porte sur une fraude (environ274 000 $) à l'égard de biens publics37.
Par contre, dans les autres cas de fraude à l'égard du gouvernement ou de l'une de ses agences,les cours d'appel ont infligé des peines d'emprisonnement dans les affaires R. c. Kerntopf38 (5 ans), R. c. Dudek39 (4 ans), R. c.Bouchard40 (1 an), R. c. Poirier41 (3 ans), R. c. Oliynyk42 (1 an) et R. c. Bernston43 (1 an). [70] De l'examen de l'ensemble des arrêts des cours d'appel du pays, on doit conclure qu'une peine d'incarcération s'impose «en principe»dans les cas de fraude de grande importance, ce qui n'exclut pas, dans des cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans lacollectivité.
Par ailleurs, les autres décisions de cette Cour citées par l'intimé peuvent également être distinguées du cas en l'espèce. DansR. c. Toman, la Cour précise qu'«[e]n l'espèce, l'intimé n'a pas mis sur pied un système visant à frauder le public […]»44. Ensuite, dansR. c. Cantin, le juge Beauregard tient compte du fait que Cantin était de bonne foi, car «il croyait que ce qu'il faisait était une pratiquecommerciale astucieuse, mais pas véritablement frauduleuse»45. Il ne s'agit pas du cas de l'intimé. De plus, dans R. c.
Alain, le jugeGendreau conclut que la fraude de Alain «ne peut pas se comparer à une autre où le bénéfice personnel est le seul objectif et la cupidité,l'unique motivation»46. Enfin, dans R. v.
Verville, la juge Thibault précise que Verville avait utilisé une méthode peu sophistiquée pourcommettre le crime et, en contribuant à la déconfiture de son entreprise, il était «la première victime de ses agissements malhonnêtes»47.Encore une fois, on est loin d'une telle situation en l'espèce; pour paraphraser les propos du juge Gendreau a contrario, on doit constaterque la fraude de l'intimé avait pour seul objectif son bénéfice personnel et pour unique motivation sa cupidité. » [65] La Cour rappelle que l'intimé avait offert sa pleine collaboration avec la commission d'enquête sur les commandites(Commission Gomery) et vivait des remords (paragr.77) [66] Aussi, la Cour insiste pour rappeler que le crime commis a pour effet de saper la confiance des citoyens à l'égard desinstitutions publiques. [67] Est joint à cette décision, en annexe[4], un résumé fort utile pour un juge d'instance. [68] LÉVESQUE c.
QUÉBEC (PROCUREUR GÉNÉRAL) (C.A. QUÉ.)[5] : L'intimé avait été déclaré coupable par un jury d'unefraude d'un montant de 270 000 $ à l'égard d'un citoyen. Le gérant de la Caisse populaire réclamait le paiement de cette somme avecinsistance. L'intimé obtient celle-ci auprès d'un homme d'affaires très prospère suite à de fausses représentations (cache son imminencedéconfiture financière). [69] Le prêteur a dû rembourser la Caisse populaire de l'Isle Verte et ne fut pas remboursé par l'intimé.
La Cour note que la santéfinancière de la victime ne fut pas mise en péril malgré cette perte. [70] Précisons que l'intimé en 1982 avait été déclaré coupable de fraude et de faux-semblant, mais avait obtenu une ordonnanceselon l'article 730 du Code criminel. [71] La Cour imposa une peine de deux ans moins un jour de détention ferme. [72] Dans cet arrêt, la Cour énumère les facteurs suivants de qualification : « Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenant en regard de la détermination dela peine en matière de fraude, il convient de mentionner, notamment: - La nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie parla victime . (R. c.
Harpman (1990), (MB CA), 63 Man. R (2d) 78 (C.A.); R. c. Blouin, J.E. 92-1452 (C.A.); Durandc. R., J.E. 92-740 (C.A.); R. c. Gruson (1963), (ON CA), 1 C.C.C. 240 (Ont. C.A.); R. c. Gorsy, J.E. 92-593 (C.S.)) - Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en oeuvre d'un système frauduleux. (R. c. Dubreuil(1992) 49 Q.A.C. 61, J.E. 92-1083 (C.A.); R. c. Black ,
(1993) B.C.J. No. 964 (C.A.) (QL Systems); Durand c. R., J.E. 92-740 (C.A.); R.c. Harpman (1990), (MB CA), 63 Man. R (2d) 78 (C.A.); R. c. Tucker, 2 avril 1991, Doc CA 011752 (Ont. C.A.)) - Le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans leremboursement des sommes appropriées par la commission d'une fraude, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu. (R. c. Dubois, J.E.92-1455 (C.A.); Girard c. R. R.J.P.Q. 93-124 (C.A.) Kursk c. R., J.E. 90-1275 (C.A.); R. c. Sylvester, 7 juin 1990, Doc. no CA 1126\88(Ont.
C.A.) (Permission d'en appeler à la Cour suprême refusée le 2 février 1992, 22074, (1991), 46 O.A.C. 237 (note); R. c. Gaultier(1993), Doc. AR 92-30-00839 (Man. C.A.)) - Les condamnations antérieures du contrevenant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures.
(R. c. Couture, (93-1062 (C.A.); Doumpa c. R., J.E. 91-1075 (C.A.); R. c. Nault (1988), 19 Q.A.C. 21; R. c. Charetan, J.E. 89-1516(C.A.)) - Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant. (R. c. Gros Brink
(1992) M.J. No. 416 (Man.C.A.) (QL Systems); R. c. Dubois,92-1455 (C.A.); R. c. Couture, 14 mai 1993, C.A. Québec 200-10-000002-936; Doumpa c. R., J.E.91-1075 (C.A.) » [73] R. c.
JUTEAU [6] : L'intimée était à l'emploi d'une compagnie depuis 19 ans et occupait le poste de gérante de bureau etjouissait de l'entière confiance de ses patrons relativement à la tenue des livres comptables de l'entreprise. [74] Durant une période s'étalant sur huit années, suite à de nombreuses manœuvres frauduleuses, elle fraude l'employeur pourune somme de 472 967 $. [75] L'intimée a plaidé coupable et l'entreprise a pu récupérer une somme de 169 000 $. [76] L'intimée est âgée de 48 ans, vit avec le même conjoint depuis 30 ans, n'a plus d'emploi, ne possède aucun antécédentjudiciaire et se consacre à l'éducation de ses deux enfants âgés de 9 et 16 ans. [77] Selon l'opinion du regretté et honorable Michel Proulx, tous les facteurs aggravants sont présents : « (1) la nature et l'étendue de la fraude, (2) l'abus de confiance, (3) le degré de préméditation : un système planifié mis en place avecsoin et qui s'est répété annuellement pendant huit ans, (4) la découverte de la fraude ne lui est pas imputable, ce qui laisse croire qu'elleaurait pu continuer, et elle n'a offert aucune collaboration après la découverte de la fraude, (5) tous les argents ont été retirés pour sonbénéfice personnel et celui de sa famille. » (p.14) [78] Quant à la détermination de la motivation de l'intimée, elle est décrite de cette manière et le Tribunal doit noter lescommentaires du dernier paragraphe : « À ce sujet, nous n'avons au dossier que l'interprétation de l'agente de probation face au mutisme dont l'intimée a fait preuve à l'égard deson vécu.
Malgré que l'intimée ait fait valoir à l'agente de probation que les tares ayant marqué son enfance ne lui avaient laissé aucuneséquelle, l'agente conclut néanmoins que la criminalité de l'intimée est « indissociable de ce passé qu'elle tente d'oublier à tout prix» :«grâce à ses fraudes, elle compensait pour tout ce dont elle avait été privée étant jeune». C'est une opinion qui doit laisser tout lecteursceptique quand son auteure ajoute «Par ailleurs, le mutisme dont elle fait preuve face à son vécu la maintient dans cette mêmedynamique qui fut grandement contributive au passage à l'acte.
De plus, force nous a été de constater que la position adoptée parl'accusée lors du processus évaluatif était supportée et entérinée par son conjoint. Par conséquence, il nous est actuellement difficile deconcevoir chez l'accusée des changements positifs en termes d'ouverture et d'introspection quant à sa dynamique. De ce fait, le pronosticà moyen et long terme demeure réservé.» Il aurait été nécessaire que l'intimée, à la suite de ce rapport, dissipe toute équivoque sur un élément capital, soit celui de l'impact de sonpassé sur son agir.
Il lui était loisible, par exemple, de recourir aux services d'un expert qui aurait pu établir en premier lieu l'existence dela pathologie et, en second lieu, son effet criminogène. Que le premier juge ait ordonné à l'intimée de rencontrer un psychologue nechange rien en l'espèce: ce n'est pas un juge qui peut amender un délinquant mais le délinquant lui-même qui doit en prendre l'initiative.
Dans un cas de cette envergure, on ne saurait faire bénéficier l'intimée d'une mesure plus clémente sans en être raisonnablementsatisfait. » (pages 14-15) [79] Une peine de six mois de détention ferme fut imposée assortie d'une ordonnance de probation de trois ans. [80] Une peine moins sévère fut imposée, car la Cour accorde un crédit à l'intimée qui avait déjà purgé une certaine période de sapeine imposée dans la communauté et avait exécuté la majeure
partie de ses travaux communautaires. [81] Le Tribunal estime pertinent de citer ce passage de l'opinion au sujet de la peine de détention ferme : « À cet égard, je ne crois pas que l'arrêt Gladue ait envoyé un message particulier aux juges d'instance. La question du recours excessif àl'incarcération n'est pas nouvelle, elle date de trente ans, et je ne connais pas un juge d'instance qui n'ait pas cette préoccupation constanteà l'esprit. Au Québec, elle a d'ailleurs fait l'objet d'un débat public ces dernières années. De plus, comme le souligne la Cour suprême, letexte de l'al. 718.2
e) est clair: cette disposition vise à régler le problème de l'incarcération excessive au Canada, et tout juge est présuméêtre au courant. » [82] En terminant, le Tribunal estime non superflu et toujours d'actualité ce qui est énonce en page 13 de cette opinion ainsi que ladernière phrase : « Quant à l'opportunité du sursis à l'emprisonnement dans ces matières, la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v.
Pierce (1997), (ON CA), 114 C.C.C. (3d), 23, précise que dans les cas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus deconfiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité des infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même courd'appel dans l'arrêt R. v.
Wismayer (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirméque la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doitprimer dans le cas de ces infractions1, notamment les fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes quiabusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement ladissuasion générale mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs prééminents.
Néanmoins, ce principe nesaurait être absolu, puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres. »
(p. 13) [ 83 ] R. c. LENTO [7] : L'accusé a plaidé coupable d'avoir frustré le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier local 648 d'une somme de 500 000 $ en imitant la signature du président sur une multitude de chèques. [ 84 ] Le but de ce syndicat est de représenter ses membres devant le comité de griefs ou sessions d'arbitrage, sessions de négociations avec l'employeur et s'assurer de l'application de la convention collective. [ 85 ] Lento, dès la fondation de ce comité en 1989, y est nommé membre et fut toujours réélu suite à des élections.
Il jouissait d'une confiance aveugle des membres et aucune vérification externe des finances était jugée nécessaire. [ 86 ] Depuis 1997, l'accusé est secrétaire trésorier et a reçu une formation en comptabilité de base à son entrée en fonction.
Pour l'exercice de ses fonctions, il redevait un montant de 95 $ par mois pour ses dépenses de déplacement. [ 87 ] Le 8 mars 2006, confronté par les membres de l'exécutif, il avoue la fraude, car il vivait une problématique de jeu compulsif et désirait améliorer son train de vie. [ 88 ] Le Tribunal résume les conséquences de ce crime : « [22] Le crime a eu des conséquences importantes pour ses victimes : • Les dirigeants du Syndicat ont perdu la confiance et l’estime de leurs syndiqués. • Ces syndicats et les autres syndicats de même importance ont éprouvé, par la suite, beaucoup de difficultés à s’assurer contre les fraudes potentielles de leurs dirigeants et de leurs employés. • Le crime de l’accusé a eu des conséquences importantes sur sa vie professionnelle et familiale. • Ironie du sort, l’accusé s’est lui-même fait frauder d’une somme de 80 000 $ par un individu qui se prétendait en lien avec un avocat et qui lui a soutiré ladite somme en prétendant pouvoir lui obtenir des services professionnels.
Le président du Tribunal a sentencé le dénommé Pascal Bacon à un an de prison. » [ 89 ] Le rapport rédigé par l'agent de probation décrit ainsi la motivation de cet accusé à commettre son délit : « […] Le contrevenant nous apparaît être un individu renfermé qui s’est caché toute sa vie derrière le masque du « bon gars » gentil et serviable. Il s’est rarement ouvert à ses proches sur ses malaises intérieurs, ses angoisses et autres préoccupations.
Il semble que la passion du sujet pour le jeu paraît être devenue plus problématique à un point tel où ce dernier a utilisé son poste de confiance au syndicat et l’a fraudé de quelques milliers de dollars à chaque fois, pendant un grand nombre d’années. Il semble que le tout s’inscrirait dans un contexte de vie plus difficile sur le plan affectif alors qu’il a mené un train de vie élevé, selon l’avis de certains, tout en assouvissant ses compulsions. Monsieur, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, a plaidé coupable à une fraude de près d’un demi-million de dollars.
Nous croyons que les passages à l’acte ont été influencés par l’appât du gain facilement obtenu, l’opportunisme, sa difficulté à gérer ses émotions et sa dépendance face au jeu. Le jeu a permis au sujet de fuir une réalité qu’il n’aimait pas, un vide affectif, dans un contexte où sa femme vivait une réussite professionnelle et qu’elle avait moins de temps à lui consacrer. Le sujet présente certains traits de dépendance affective et semble souffrir de l’isolement. Notons que ses enfants étaient aussi moins présents.
Nous croyons que les risques de récidive ont été amoindris par l’implication du sujet dans sa thérapie et le dévoilement de sa problématique à tous ses proches et ses collègues de travail. Notons qu’il n’a plus accès aux comptes syndicaux. Cependant, il est bien difficile d’écarter complètement ces risques advenant que le sujet soit confronté à une situation qui lui ferait perdre ses repères ou s’il connaissait une rechute dans le jeu.
Néanmoins, le contrevenant a fait preuve d’une certaine détermination depuis les événements en conservant son emploi et en faisant face aux tollés soulevés à son travail». (p. 4) [ 90 ] Notre regretté honorable juge Jean-Pierre Bonin condamne l'accusé à purger une peine de trois ans de pénitencier. JURISPRUDENCES DE LA DÉFENSE [ 91 ] R. c. BLAIS [8] : À l'époque de la commission des infractions (1998-2003), l'accusé est policier et a plaidé coupable à quatre chefs de fraudes, deux chefs selon l'article 120
a) et un chef prévu à l' article 362
(1) a) du Code criminel . Le total de la fraude est de 59 500 $. Lors du prononcé de la peine, un montant de 24 500 $ est déjà déposé au greffe pour être remis aux victimes. [ 92 ] De plus, vu l'emploi actuel de Blais et de son épouse, le Tribunal était convaincu qu'il pourrait verser le reliquat au greffe au
cours des mois à venir. [ 93 ] Dans cette affaire, les victimes firent confiance à l'accusé à cause de son statut de policier. Ce dernier a commis ce délit étant devenu un joueur compulsif au Casino de Gatineau. Suite au dépôt de la dénonciation (8 mars 2006), il remet sa démission et depuis est conducteur pour une compagnie de taxi. [ 94 ] L'accusé fut condamné à une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la communauté assortie d'une ordonnance de probation de deux ans. [ 95 ] R. c.
ST-PIERRE [9] : L'accusée s'est reconnue coupable d'avoir sur une période de cinq ans volé et fraudé son conjoint et employeur d'une somme de 75 800 $. [ 96 ] La victime était un professionnel de la santé et sa conjointe agissait à
titre de secrétaire médicale. Suite à la découverte du crime, le médecin a dû s'endetter pour près de 100 000 $ afin de compenser ses pertes et remettre ses finances à flots. Évidemment, la victime a été atterrée de constater que la femme qu'il avait aimée avait abusé de sa confiance. [ 97 ] L'accusée ne possédait aucun antécédent judiciaire. De plus, le couple avait déménagé dans un nouveau milieu et l'accusée était devenue dépressive. Rencontrant des personnes qui consommaient, elle a développé une problématique de consommation de cocaïne et d'alcool.
Afin de payer sa consommation, elle a détourné l'argent de son conjoint. [ 98 ] Depuis trois ans, elle éprouve du remords sincère, a cessé sa consommation et a déposé 25 000 $ au greffe au profit de la victime. De plus, depuis deux ans elle occupe un emploi et véhicule des valeurs prosociales. [ 99 ] L'accusée fut condamnée à purger une peine de deux ans moins un jour au sein de la communauté assortie d'une probation d'une durée de trois ans avec obligation de continuer de rembourser la victime. [ 100 ] R. c.
RAZANAKOLONA [10] : L'accusé a plaidé coupable d'avoir frustré La Fédération des Caisses Desjardins de 462 000 $, mais la perte réelle est de l'ordre de 308 000 $. [ 101 ] Le délit s'est déroulé sur une courte période de trois jours. Le délinquant est âgé de 22 ans et étudie à l'école des Hautes Études commerciales de l'Université de Montréal. En 2007, il travaille depuis quatre ans, pendant l'été à la Caisse populaire Ste-Geneviève.
Deux individus l'approchent, il remet les dates de naissance de clients et les retraits furent possibles en utilisant des cartes de débit clonées de cette caisse populaire. [ 102 ] Le stratagème est rapidement mis à jour par les autorités et l'accusé avoue sans hésitation son crime. [ 103 ] En défense, l'avocat soulève que l'accusé vivait un état dépressif suite à une rupture amoureuse et n'a retiré aucun avantage personnel.
De plus, avant de connaître cette rupture, il avait auparavant refusé la même offre par les mêmes individus. [ 104 ] Le juge d'instance cite un passage du rapport de l'agent de probation : « Le sujet en est à un premier passage devant l'appareil judiciaire, et ce, pour des délits sérieux, dirigés contre les biens et ne comportant aucune violence. Bien qu'il n'ait pas été l'instigateur des passages à l'acte, monsieur Razanakolona a néanmoins joué un rôle actif dans la perpétration des actes reprochés. De plus, ceux-ci démontrent un degré d'organisation important.
Malgré ce qui précède, le justiciable ne semble habituellement pas privilégier le recours à la criminalité comme mode de résolution de conflit. Il ne démontre d'ailleurs aucun trait de la personnalité criminelle ou antisociale. Mathieu Razanakolona possède les ressources personnelles suffisantes pour poursuivre sa réflexion sur les causes et les conséquences de son agir déviant commis il y a plus d'un an. Il reconnaît maintenant l'importance d'exprimer ses sentiments et de demander de l'aide, au besoin. Il bénéficie actuellement d'un réseau social sain en mesure de lui offrir un soutien de qualité.
Par ailleurs, nous croyons que la présente judiciarisation aura un effet dissuasif durable sur son comportement futur. Considérant ce qui précède, le risque de récidive nous apparaît très faible dans ce dossier.
Si la Cour devait opter pour une mesure en milieu ouvert, nous croyons que le sujet saurait en respecter les modalités. (pp.4 et 5) » [ 105 ] Afin de motiver une peine de deux ans moins un jour à être purgée au sein de la communauté, monsieur le juge Claude Millette s'exprime ainsi : « [18] Il est exact que ce genre de fraude est particulièrement révoltant et inquiétant parce qu'il ébranle la confiance du public dans notre système financier et bancaire. C'est pourquoi les tribunaux ont la plupart du temps imposé des sentences d'emprisonnement ferme pour ce genre de crime.
Cependant, comme l'affirmait implicitement le Juge Proulx, chaque sentence est un cas d'espèce. Dans ce cas-ci, outre les facteurs précédemment mentionnés, il est évident que l'accusé ne représente nullement un danger pour la société. Les possibilités de réinsertion sociale lui sont tout à fait favorables et sa réhabilitation ne peut que profiter à la société tout comme à lui-même. Comme le souligne le rapport de l'agent de probation, il a déjà été fortement puni par le processus judiciaire.
Je ne vois donc aucune raison d'envoyer ce jeune homme en milieu carcéral et de le faire évoluer pendant une période plus ou moins longue dans un milieu fortement criminalisé, milieu qui lui est manifestement tout à fait inconnu et qui ne risquerait que de le perturber davantage.
La société elle-même s'en trouverait fort désavantagée et elle ne peut retirer que des bénéfices de la réhabilitation complète de Mathieu Razanakolona, même si le rêve de celui-ci de devenir comptable agréé paraît fortement compromis. » [ 106 ] CORBEIL c.
R. [11] : L'intimé avait plaidé coupable d'avoir fraudé le Parti libéral du Canada d'une somme de 117 315 $ et d'avoir reçu une somme de 50 000 $ en prétendant avoir de l'influence auprès du gouvernement canadien. [ 107 ] Quant au chef de fraude entre 1999 et 2000, alors qu'il est directeur général du Parti libéral du Canada (section Québec), il approuve de fausses factures et signe des chèques dont le produit est remis à un dénommé Morelli. Par la suite, l'argent sert à renflouer la caisse de comté en manque de fonds. À ce jour, aucune somme ne fut remise au Parti libéral.
[ 108 ] La Cour cite un passage du rapport de l'agent de probation : « En réaction post-délictuelle, M. Corbeil assume partiellement sa responsabilité criminelle. Il dit avoir enregistré un plaidoyer de culpabilité en raison d'un manque de fonds, d'une fatigue et de perte d'énergie depuis son passage à la commission Gomery. En ce qui concerna la première accusation (trafic d'influence), il nie avoir eu un tel comportement délictuel. Il se définit comme un pion, et qu'il a agi comme aurait agi un bon soldat.
Pour la seconde accusation (fraude), il admet avoir signé les chèques concernant les fausses factures uniquement pour satisfaire les demandes de certaines personnes ayant autorité sur lui et ce pour ne pas perdre son emploi. Il a cédé à la pression, n'ayant pas conscience du caractère frauduleux de ses actes, dit-il. Il considère sa cause comme disproportionnée par rapport à ce qu'elle devrait être. Il dit finalement ne pas avoir démissionné au moment opportun pour ne pas occasionner la perte d'emploi à des personnes placées sous sa responsabilité. Évaluation M.
Benoît Corbeil s'est soumis aux exigences de la présente évaluation. En entrevue, nous étions en présence d'une personne informée, avisée quant à la teneur de la présente instance. Son insistance à nous faire prendre connaissance de son interrogatoire policier et de celui de M. Alain Renaud, dénonciateur, semblait être motivée par le souci de soulever un doute ou un litige sur leur crédibilité respective. M. Corbeil dispose de compétences professionnelles, de moyens intellectuels et d'habiletés sociales pour mener une existence conforme, en respect des valeurs établies dans notre société.
Par conséquent, il a la capacité de faire des choix éclairés, de faire une distinction entre ce qui est permis et licite et ce qui est interdit et prohibé. Nous pouvons soutenir que M. Corbeil a certainement enregistré le plaidoyer de culpabilité en connaissance des implications et des répercussions qui en découlent. Pour cette raison, il reste responsable des actions qui lui sont reprochées. Pour notre part, nous n'avons pas le mandat ni l'autorité légale pour remettre en cause les motifs et contenus des accusations portés à son encontre.
Même si nous situons les agirs criminels dans le contexte de l'exercice de ses fonctions (pressions), il ne peut réfuter l'ensemble des preuves déposées et qui lui sont imputées. Son statut de Directeur Général (Parti Libéral du Canada,
section Est) ainsi que les pouvoirs et responsabilités s'y rattachant, associés à celui-ci semblent avoir pesé stratégiquement au passage à l'acte délictuel. Sa délinquance se distingue de la criminalité traditionnelle, crime à col blanc. Le risque de récidive en semblable matière nous paraît bien faible à court et à moyen terme. Au-delà de toute orientation envisagée par le tribunal, nous ne croyons pas que le concerné ait besoin d'un accompagnement ou d'un support en milieu ouvert pour favoriser sa réhabilitation. Il a les aptitudes personnelles qui lui permettraient de réaliser cet objectif.
Son admission au programme des travaux communautaires est possible dans la mesure qu'elle ne contrevienne pas à une décision punitive, coercitive. » [ 109 ] L'intimé ne possède pas d'antécédents judiciaires, occupe un poste important dans une entreprise commerciale, tente de refaire sa vie et survient aux besoins de ses deux enfants. [ 110 ] Une peine de détention ferme de 15 mois est prononcée sur le chef de fraude est cassée pour y substituer une peine de 12 mois à être purgée dans la communauté et l'honorable Marc Beauregard, J.C.A., explique ainsi l'intervention de la Cour : « [31] Je suis d'avis que la peine juste pour ce crime aurait été une détention dans la collectivité durant un an.
Certainement pas une absolution absolue ou conditionnelle comme le suggérait l'appelant.
En matière d'administration publique, la corruption, c'est de la gangrène et les tribunaux doivent sévir pour en éviter la propagation. [32] Mais la poursuite n'a pas interjeté appel de la sentence relative au premier chef et nous ne pouvons intervenir pour en accroître la sévérité. [33] Quant à la peine pour le crime mentionné dans le deuxième chef, je n'exprime pas l'avis que le crime perpétré par l'appelant ne justifiait pas une peine de privation de liberté durant plusieurs mois. [34] Il est certain qu'il faut faire jouer ici les objectifs de dissuasion générale et d'exemplarité.
Mais ces objectifs ne sont pas bafoués du fait que la privation de liberté puisse se faire par une détention dans la collectivité. L'appelant n'a pas de casier judiciaire. Il ne montre pas de dangerosité. Le risque de récidive est très faible. L'intérêt de la société sera beaucoup mieux servi si, tout en étant privé de sa liberté, l'appelant continue de gagner son pain et celui de ses deux filles.
Il faut toutefois que cette privation de liberté soit importante et c'est pourquoi je suggère qu'elle soit infligée selon les modalités décrites plus loin dans ma conclusion. [35] Étant donné que l'appelant n'a pas personnellement profité de la fraude alléguée dans le deuxième chef pour plus que quelques milliers de dollars, que le Parti Libéral du Canada n'a jamais tenté, avant la prescription, de recouvrer quelque somme que ce soit de l'appelant et que, de fait, on ne sait pas quelle
partie de la somme de 117 315 $ a finalement profité à ce parti, je suis d'avis de biffer la condamnation visant le remboursement de la somme de 117 315 $. » [ 111 ] Quant au premier chef, une peine d'amende de 20 000 $ à être payée dans les délais de 12 mois ne fut pas l'objet d'un appel par la Poursuite. [ 112 ] De plus, l'ordonnance de remboursement en faveur de la victime (117 315 $) est biffée par la Cour d'appel. [ 113 ] R. c. RATELLE [12] : Par le juge d'instance, l'intimé est condamné à purger une peine au sein de la communauté suite à un plaidoyer de culpabilité.
[114] À l'époque du délit, l'intimé est membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec. Grâce à la complicité de ce dernier, 250clients et contribuables ayant déclaré de fausses pertes fiscales, ont pu obtenir des retours d'impôts généreux tant du gouvernementfédéral que du gouvernement du Québec. À
titre de rémunération, Ratelle reçoit des honoraires correspondant à 10 % des fausses pertesportées aux déclarations de revenus. [115] Le montant total de la fraude se chiffre à 2 642 000 $ et l'intimé a perçu des honoraires pour 539 567,13 $. [116] Donc, l'intimé est l'investigateur d'une fraude sur une base commerciale contre l'État pendant 56 mois. [117] La Cour souligne que l'intimé fut rayé de son ordre professionnel, avait déposé une somme de 250 000 $ au greffe de la paixpour être distribuée à divers organismes communautaires et qu'il possédait un antécédent judiciaire pour le crime de fraude en 1991, pourlequel il avait reçu une probation de 12 mois.
De plus, lors du dépôt de la décision de la Cour d'appel, l'intimé avait déjà purgé neuf moisde détention dans la collectivité. [118] La Cour d'appel inflige sur chacun des chefs une peine de détention ferme de 18 mois, assortie d'une ordonnance de probationd'une durée de trois ans. POSITION DES PARTIES [119] Le représentant des poursuites criminelles et pénales propose une peine de trois de pénitencier. L'avocat de l'accusée y suggèreune peine de 15 mois à être purgée au sein de la collectivité. LE DROIT [120] Quelle est la peine appropriée dans la présente affaire?
Le Tribunal, lorsqu'il prononce une peine, doit appliquer la Loi etl'enseignement de la Cour d'appel et de la Cour Suprême du Canada. Il doit imposer une sanction juste et proportionnelle à la gravité del'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé.
L'article 718 du Code criminel énumère ainsi les objectifs de celle-ci : «
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité; » [121] Rappelons que la peine de détention ferme doit se prononcer en dernier recours. [122] Même si les propos de l'honorable juge Marchand de la Cour d'appel du Québec datent de 1948, ils sont toujours d'actualité : « On peut dire qu'une sentence a cette qualité de convenance quand elle est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction età sa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et de correction curative.La gravité objective est décrite dans le code; la gravité subjective d'un acte peut varier suivant le degré de l'intelligence et de ladétermination de la volonté du délinquant.
L'âge dans les deux extrêmes d'immaturité et de la sénilité doit aussi être considérée.» [123] Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[13], la Cour Suprême reprend ce principe d'une grande portée quant à la proportionnalité à la page 530 : « Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dansl'arrêt R. c. M. (J.J.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«[i]l est vrai que, pour les adultes comme pour lesmineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise».
En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition estfondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'auxcontrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative àl'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c. Martineau, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état desprincipes connexe que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudice
intentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe deproportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, (ON CA), [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A.
Ont.), aux pp. 178 et 179;Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., à la p. 169. » [124] De plus, au paragraphe 41, la Cour précise que ce principe de proportionnalité se présente comme une obligationconstitutionnelle et que des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdictiond'imposer des peines cruelles que fait la Constitution à l'article 12 de la Charte. [125] La détermination de la peine est la tâche la plus difficile pour le juge d'instance, car à chaque prononcé de peine, il se doitd'individualiser celle-ci parce qu'il punit un individu et non un crime. [126] À cause de cette individualisation pour un même crime, certaines peines différentes seront prononcées comme le rappellel'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Proulx[14] : «Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge duprocès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approcheindividualisée réside dans le principe de la proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peinedoit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que la peine corresponde au crime,le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières del'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre lespeines prononcées pour des crimes donnés.» [127] Seuls les esprits mal intentionnés ou recherchant le sensationnaliste ne peuvent comprendre ces sages propos.
Au surplus, même si le Tribunal est sensible aux conséquences vécues par la victime, rappelons que le butd'une peine est de punir un individu et qu'on ne doit jamais y retrouver un ton de vengeance. Par contre, le Tribunal se doit de considérerles facteurs aggravants et non seulement atténuants lors de son délibéré. [128] Les propos du Tribunal reposent sur ceux de la Cour Suprême du Canada lorsqu'on consulte l'arrêt R. c. M. (C.A.)[15]: «[…] la vengeance n'au aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à lap.13.
La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne,fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cettepersonne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peineappropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par lecontrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance,le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. […] » [129] De plus, le juge d'instance doit prononcer des peines dans lesquelles sont toujours présents les critères d'exemplarité, dedissuasion et de réhabilitation. [130] Au surplus, en agissant à
titre de juge d'instance, le Tribunal estime qu'il doit faire preuve de diligence et de prudence avant deprononcer une peine de détention pouvant être purgée dans la collectivité, car il pourrait laisser comme message que l'effet del'écoulement du temps aurait automatiquement comme conséquence que les tribunaux se montreront plus cléments.
Par contre, lelégislateur a prévu cette possibilité et une règle d'interprétation nous enseigne que ce dernier ne parle pas pour rien dire. [131] Comme l'enseigne la jurisprudence, les tribunaux ont le devoir, par le prononcé de leurs peines, de rappeler ce consensus socialau sujet de certaines valeurs qui sont reconnues par la collectivité canadienne et le Tribunal l'indique ainsi : l'employée doit faire preuvede grande honnêteté envers son employeur. Le public s'attend donc que les tribunaux punissent avec une certaine sévérité ceux et cellesqui ont trahi la confiance de ce dernier.
Ce lien de confiance est nécessaire dans toute entreprise privée ou publique et si ce lien est brisépar un acte frauduleux de la part d'un employé, il s'agira toujours d'une circonstance très aggravante. [132] La Cour Suprême, dans l'arrêt R. c.
M. (C.A.)[16], nous dicte clairement cette conduite à ce sujet : «[…] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur de symbole, que la conduite ducontrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales dans notre société qui sont constatées dansnotre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lors juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R.74, à la p. 77:[TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peinesqu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation entant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vasterégime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter lecontrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime laréprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d'attacher desconséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'unemanière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des va leurs communes que partagent l'ensemble des Canadienset des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel.»
[ 133 ] De plus, au paragraphe 82, le regretté honorable juge Lamer définit ainsi le devoir général du juge : « […] En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. » ANALYSE [ 134 ] Le Tribunal se doit maintenant d'appliquer l'
article 718 du Code criminel et la jurisprudence dans la présente affaire. [ 135 ] Un constat s'impose : les tribunaux ont toujours considéré à
titre de facteur très aggravant l'employé qui trompe ou abuse de la confiance de son employeur. [ 136 ] La jurisprudence consultée illustre que des peines sévères sont imposées pour ce crime, car l'exemplarité est souvent considérée comme le facteur prédominant. Le pourquoi en est simple : dans une institution bancaire commerciale ou autre, le patron a un droit absolu d'avoir confiance en ses employés. D'ailleurs, ce principe a une portée favorable envers l'employée, car il évite des supervisions quotidiennes ou des comportements qui pourraient devenir difficiles à vivre pour les subordonnées. [ 137 ]
Malgré que le critère d'exemplarité est privilégié, le Tribunal a toujours l'obligation d'individualiser la peine. Il punit une personne et non un crime. [ 138 ] Le présent dossier se distingue aisément de d'autres affaires dans lesquels les tribunaux ont pu démontrer de la clémence. À
titre d'exemple, pensons à certains accusés qui ont fraudé un employeur afin de pouvoir offrir des services médicaux ou semblables en faveur d'un enfant ou d'un parent malade. Les tribunaux doivent parfois démontrer de l'empathie ou sympathie envers certains accusés à cause de circonstances particulières que le Tribunal ne retrouve point dans le présent dossier. [ 139 ] À la lumière de l'enseignement de la Cour d'appel ( R. c. Lévesque ), le Tribunal analyse maintenant les facteurs aggravants ou atténuants.
Contrairement à plusieurs dossiers, l'accusée ne vivait pas une problématique de consommation de drogue ou d'alcool et n'a pas eu par conséquent à livrer une lutte pour mettre fin à cette dépendance. [ 140 ] Évidemment, son enfance ne fut pas heureuse. Le Tribunal se doit de considérer ce facteur, mais celui-ci ne doit pas devenir un considérant d'une trop grande importance.
Il faut rappeler que de nombreuses personnes ont connu un milieu familial dysfonctionnel et ne sont pas devenues pour autant des personnes criminalisées. [ 141 ] L'accusée occupait un emploi occasionnel et grâce à cette entreprise, elle a obtenu un emploi permanent et avait la confiance aveugle de son supérieur. Dans ces temps difficiles économiquement, beaucoup de personnes auraient désiré être à la place de l'accusée. [ 142 ] Selon le rapport de probation, madame L... vivait avec stress sa relation avec son patron.
Qu'un patron demande à son employée d'exécuter ses fonctions correctement est une règle fondamentale pour tous. [ 143 ] Il faut rappeler qu'une fois le processus frauduleux découvert, l'accusée ment lorsqu'elle rencontre le propriétaire en avouant qu'une somme de 100 000 $ fut fraudée et qu'elle le remboursera alors qu'elle se savait dans l'impossibilité de le faire.
D'ailleurs, pour la victime, il doit encore en ce jour supporter dans sa mémoire une perte de 630 000 $. [ 144 ] S'il a réussi à vendre son entreprise au prix espéré, il a dû utiliser sa marge de crédit à la somme maximale pour ne pas perdre l'entreprise. De plus, à coup de travail et d'effort il a réussi à redonner une « santé financière » à sa compagnie. [ 145 ] L'accusée a plaidé coupable et le Tribunal n'ignore point cet aveu. Par contre, il ne peut y accorder un grand mérite, car la preuve était accablante.
De plus, le Tribunal souligne que la victime a dû payer les services d'un comptable au coût de 20 000 $ pour comprendre le processus frauduleux utilisé. Celui-ci a demandé préméditation, planification et sang froid, car les opérations furent très nombreuses et s'écoulent sur une longue période. [ 146 ] Quant à l'absence d'antécédents judiciaires, celle-ci a peu de portée, car cette qualité devient une arme puissante qu'utilise la « personne frauduleuse » uniquement en sa faveur. [ 147 ] De plus, le Tribunal a noté que l'accusé lors de son témoignage tentai
[…]
Loading document…