2018 QCCA 1119, 2018 QCCA 1119
Opinion
Protection de la jeunesse — 183660 2018 QCCA 1119 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000515-181 (700-24-000053-178) (700-51-003286-166) DATE : 4 juillet 2018 DE VANT : L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. A REQUÉRANTE – appelante c.
DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX A INTIMÉE – intimée et ENFANT MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 janvier 2018 par la Cour supérieure, district A (l’honorable Danielle Turcotte - « la juge »), qui rejette son appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Élaine Bolduc) le 28 février 2017. [ 2 ] Il y a lieu de rejeter la demande de permission d’appeler présentée, car l’appel envisagé ne remplit pas les conditions énoncées à l’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] (la « LPJ » ou « la loi »), ainsi rédigé : 115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel , avec la permission de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la
partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement . [Soulignement ajouté] 115 . An appeal lies to the Court of Appeal , with leave of a judge of that Court, from any judgment of the Superior Court rendered under the authority of this Act, if the party making the application shows a sufficient interest to warrant decision on a question of law only. [Emphasis added] [ 3 ] Comme on le constate à la lecture de l’
article 115 de la LPJ , seule une question de droit permet à un juge de la Cour d’accorder une permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure siégeant elle-même à
titre de tribunal d’appel. [ 4 ] Dans Protection de la jeunesse - 122 [2] , ma collègue la juge Marie-France Bich écrivait: [16] Quelques mots d'abord sur le cadre général de cette disposition, reproduite plus haut, (voir supra, paragr. [12]).
L'article 115 prévoit qu'il peut, sur permission, être interjeté appel à la Cour d'un jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, si la
partie qui souhaite cet appel « démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement ». Cette condition est absolue : seule une question de droit peut être soumise à l'attention de la Cour. Les demandes d'appel portant sur des questions de fait ou sur des questions dites « mixtes », c'est-à-dire qui concernent « l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits », ne sont pas recevables et doivent être rejetées, le droit d'appel à la Cour étant restreint par la loi aux questions de droit pur .
Comme l'explique le juge Morissette dans Protection de la jeunesse — 11414 7 : [2] La requête, qui critique les jugements de première instance et d’appel sous plusieurs angles, fait cependant défaut d’identifier la ou les questions de droit qui, conformément à l’
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [renvoi omis], pourrai(en)t valablement être soumise(
s) à une formation de la Cour d’appel pour examen. La demande que comporte cette requête dénature par conséquent la finalité de l’appel créé par cette disposition car elle consiste essentiellement en une démarche destinée à refaire une troisième fois et devant la Cour d’appel un débat sur la preuve au dossier et sur des questions qui, dans la meilleure des hypothèses pour la requérante, ne pourraient être que des questions mixtes de fait et de droit. L’article 115 est pourtant explicite lorsqu’il vise « une question de droit uniquement ». Prétendre, comme semble le faire la requérante, que tout jugement de la Cour supérieure en application
de la
Loi sur la protection de la jeunesse et en appel de la Cour du Québec comporte nécessairement une « question de droit uniquement » du simple fait qu’il applique la loi, ne résiste pas à l’analyse . Cette lecture erronée de la loi rendrait appelables tous les jugements rendus par la Cour supérieure en vertu des articles 99 à 114, ce qui viderait l’article 115 de son sens. [17] Par ailleurs, il ne suffit pas de soulever une telle question de droit pour obtenir la permission d'appeler. L'
article 115 L.P.J. établit en effet un système de filtrage conférant un certain pouvoir discrétionnaire au juge de la Cour d'appel, qui peut refuser la permission lorsque l'intérêt de la justice (notion qui inclut ici l'intérêt de l'enfant) justifie qu'il en soit ainsi .
Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque l'appel n'a pas de chances raisonnables de succès ou lorsque la situation dénoncée est caduque ou sur le point de l'être. [Soulignements ajoutés] [ 5 ] Or, en l’espèce, la demande se heurte à des obstacles dirimants : • malgré le contenu de la requête et les nombreuses questions qui y sont proposées, le débat recherché ne comporte aucune question de droit seulement; • l’essentiel (le cœur de l’affaire) relève de questions de faits ou, au mieux, de questions mixtes à l’égard d’analyses sérieuses et soignées effectuées par la juge de première instance (la juge Bolduc de la Cour du Québec – chambre de la jeunesse) et par la juge Turcotte de la Cour supérieure. • l’intérêt de la justice, une notion qui inclut l’intérêt de l’enfant (comme l’écrit si bien ma collègue la juge Bich), milite en faveur d’un refus.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSIGNÉE : [ 6 ] REFUSE d’accorder une permission d’appeler; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, mais sans frais de justice vu la nature du débat. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. A Personnellement Me Véronique Lemire CISSS A-CONTENTIEUX DPJ Pour l’intimée Me Jean Gauthier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE Pour le mis en cause Date d’audience : 7 juin 2018
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