2010 QCCQ 16292, 2010 QCCQ 16292
Opinion
Crête c. Joncas 2010 QCCQ 16292 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-012934-099 DATE : Le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC CRÊTE Demandeur c.
NATHALIE JONCAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur Marc Crête réclame de la défenderesse, Nathalie Joncas, une somme de 7 000,00$ pour les dommages causés à ses arbres lors d'un incendie qui a pris naissance chez elle, le 11 mai 2007, le tout pour les motifs énoncés à sa demande datée du 11 mai 2009 qui se lit comme suit: «Le 11 mai 2007, Mme Nathalie Joncas a provoqué un incendie sur sa propriété ([…], St-Chrysostôme, Qc […]) qui s'est propagé sur la mienne ([…], St-Chrysostôme, Qc […]) ce qui a endommagée (sic) ma plantation d'épinettes.
Selon le constat et évaluation de dommages aux arbres, cinquante-sept (57) épinettes ont été brûlées lors de l'incendie, pour citer Mr Dulude "tout ce que j'ai vu ce sont des arbres calcinés". La valeur totale des dommages effectués par l'incendie de Mme Joncas est évaluée à 8 300,00$, selon l'ingénieur forestier.
Après une mise en demeure envoyée à Mme Nathalie Joncas, le 28 avril 2009, lui demandant de nous payer la somme de 7 500,00$, dans les deux (2) jours de la réception de la dite (sic) lettre, nous avons (sic) reçu aucune nouvelle de madame et aucun paiement pour les dommages causés à notre plantation.» [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse Nathalie Joncas refuse de payer cette somme pour les motifs ainsi énoncés dans sa contestation du 11 juin 2009: «Bonjours (sic), je suis le conjoint de Nathalie.
Je m'appel (sic) Sylvain Leduc et je crois qu'il a tort car ses arbre (sic) on (sic) déjà été brûlé (sic) par son feu et là, il dit que ses (sic) moi et en plus de cela, ses arbres, il (sic) sont dans une bésière (sic) ou (sic) ils sont toujour (sic) dans eaux (sic) et quand les arbres ont brûlé, je lui est (sic) demandé après deux semaine (sic): pourquoi à (sic) tu araché (sic) tes arbres, il ma (sic) dit: ce n'ai (sic) pas des tes affaire (sic).» [ 4 ] ATTENDU qu'il est admis par la défenderesse que le 11 mai 2007 un feu a été allumé et qu'ensuite il s'est propagé sur la propriété du demandeur où celui-ci a planté des arbres; [ 5 ] ATTENDU que ledit incendie est confirmé par les rapports du Service d'incendie de la Ville de St-Chrysostôme qui est intervenu sur les lieux pour éteindre le feu; [ 6 ] ATTENDU que, suite à cet incendie, le demandeur a retenu les services d'un ingénieur forestier, monsieur René Dulude, qui s'est rendu sur place le 19 mai 2007, soit huit jours après l'incendie; [ 7 ] L'ingénieur Dulude décrit ainsi les dommages dans son rapport (P-3) daté du 9 juillet 2007: «Description des dommages Les dommages ont été causés par un feu d'herbe, sur une superficie approximative de 270 mètres carrés.
Cinquante-sept (57) épinettes ont été brûlées. Sur le tableau en annexe, vous trouverez le nombre d'épinettes brûlées par classe de hauteur.» [ 8 ] Quant à son évaluation des dommages, l'expert Dulude écrit ce qui suit à son rapport:
«Ces épinettes font
partie d'une plantation établit (sic) par M. Crête à l'arrière de son domicile. Elles faisaient
partie de l'environnement visuel immédiat de la maison. En plus d'embellir le paysage et de donner un cachet forestier à l'habitation, elles servaient d'écran visuel avec la propriété voisine améliorant ainsi le caractère privé de la maison. Ces arbres avaient pour M. Crête une valeur plus grande que ce que pouvait représenter la valeur au marché de leur matière ligneuse future. C'est pourquoi j'utilise le "Guide d'évaluation des végétaux d'ornement" de la société internationale d'arboriculture Québec pour rédiger ce rapport d'évaluation.
Ce guide propose une méthode qui permet d'évaluer la valeur de remplacement des végétaux. [….] Cette valeur de remplacement est évaluée en fonction de trois facteurs. Voici comment j'ai coté chaque facteur pour fixer une valeur à chaque arbres (sic) brûlés (sic). 1. La dimension (voir le tableau en annexe); 2. La condition des arbres; C'est un facteur que j'évalue hypothétiquement, puisque tout ce que j'ai vu ce sont des arbres calcinés. Je suppose donc que ces arbres n'avaient aucun problème majeur de santé. Leur intégrité structurale semblait très bonne.
Par contre, il (sic) ne faisaient pas l'objet d'un entretien particulier, comme ce serait le cas d'un arbre sur un parterre. Pour cette dernière raison, je les classe assez bas en leur accordant une cote de 60%. 3. La localisation; Le choix de l'épinette dans sa fonction de plantation écran est très bon. J'accorde une cote de 90%. Le calcul de la valeur monétaire est effectué sur le tableau en annexe.
La valeur totale est évalué (sic) à 8 300,00$.» [ 9 ] ATTENDU que le demandeur a accepté de réduire sa réclamation à la somme de 7 000,00$; [ 10 ] ATTENDU que le demandeur a depuis vendu sa propriété voisine de la défenderesse et qu'il allègue avoir dû réduire son prix de vente de 10 000,00$ en raison des dommages à sa ligne d'arbres; [ 11 ] ATTENDU que le demandeur a prouvé les allégués de sa demande selon l'
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 12 ] ATTENDU que la défenderesse n'a pas fait la preuve des allégations de sa contestation; [ 13 ] ATTENDU que le Tribunal retient le témoignage de l'expert Dulude que 57 épinettes ont été détruites par le feu et que celles-ci étaient irrécupérables selon son examen sur place en date du 19 mai 2007; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Nathalie Joncas à payer au demandeur la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 1 er juin 2009 et les frais judiciaires de 157,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 10 décembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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