2020 QCCQ 9901, 2020 QCCQ 9901
Opinion
Protection de la jeunesse — 207333 2020 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016365-199 ville a, le 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 25 avril 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à ses parents afin qu’ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée.
Différentes mesures de protection étaient établies afin de trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que ces mesures de protection soient reconduites pour une période additionnelle de dix-huit mois. [ 4 ] Tant l’enfant que ses parents contestent la demande du DPJ. Le père et la mère réclament la garde exclusive de leur fils. De son côté, X demande au Tribunal de le confier à son père et de prévoir des droits d’accès à sa mère à la fréquence d’une fin de semaine sur deux.
Finalement, le père propose que la prochaine ordonnance soit limitée à une période d’une année.
[ 5 ] Avant d’examiner la preuve administrée lors de l’instruction, mentionnons que le Tribunal a dispensé l’enfant de témoigner en application de l’article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le témoignage de madame Marie-Claire Lepage, psychologue, dont le statut d’expert a été établi, démontre que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice au développement mental ou affectif de X. [ 6 ] On se souviendra que la dernière ordonnance faisait essentiellement état d’un sévère conflit de séparation qui perdure entre les parents depuis leur rupture survenue au cours de l’année 2009.
La pérennisation de ce conflit est à l’origine des mauvais traitements psychologiques que subit X [1] . [ 7 ] En application du dernier jugement, le garçon vit donc en alternance, semaine après semaine, auprès de l’un et l’autre de ses parents. [ 8 ] Le principal constat qui s’impose à l’examen de l’ensemble de la preuve est que le conflit sévère de séparation entre les parents persiste sans perdre de sa virulence.
En relisant le jugement rendu le 25 avril 2019, on doit nécessairement conclure que l’histoire ne fait que se répéter depuis. [ 9 ] Est-il nécessaire de rappeler que X est l’otage de ce conflit depuis sa naissance. Cela contribue à compromettre son développement de façon significative, telle que le démontrent les résultats d’une récente évaluation psychologique à laquelle il s’est soumis. J’y reviendrai. [ 10 ] Au cours des derniers mois, différents sujets concernant X ont contribué à alimenter les conflits entre les parents.
Le choix de l’école secondaire que fréquentera le garçon l’an prochain, l’équipe de hockey de laquelle il fera partie, le camp de sélection de hockey auquel il participera ne sont que quelques exemples des sujets qui ont donné lieu à des différends entrer les parents. Incidemment, à deux occasions, en [...] 2019 et en [...] 2020, les parents se sont retrouvés devant la Cour supérieure afin d’obtenir des ordonnances de sauvegarde pour arbitrer leurs litiges.
Les mesures mises en place par les autorités durant la crise pandémique ont aussi donné lieu à des mésententes entre les parents. [ 11 ] Dans le contexte précédemment décrit, l’intervenante sociale doit régulièrement mettre en place des stratégies afin d’établir des moyens visant à permettre aux parents d’exercer leur coparentalité. [ 12 ] Incidemment, l’intervenante sociale explique que l’un des principaux objectifs recherchés par le DPJ est de mettre en place des procédés afin que monsieur et madame puissent communiquer, l’objectif étant qu’ils collaborent dans le partage des responsabilités parentales. [ 13 ] Alors que la mère est plutôt favorable à la mise en place de telles mesures, le père s’y oppose.
Il déclare qu’en raison des accusations auxquelles il a fait face et qui concerne la mère et le conjoint de cette dernière, il n’a pas l’intention d’échanger avec elle. [ 14 ] Pour une meilleure compréhension, rappelons qu’à la suite d’un évènement survenu en septembre 2018, le père a été accusé de s’être porté à des voies de fait sur le conjoint de la mère. Pendant la durée des procédures, monsieur s’était engagé à respecter différentes conditions. Or, la mère explique que monsieur a enfreint plusieurs de ces conditions. Cela dit, elle n’avait pas l’intention de le dénoncer.
C’est à la suite de l’intervention de l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui l’a incitée à dénoncer la situation, que des accusations ont été portées. Le 13 août 2020, alors que le père s’est présenté au palais de justice pour subir son procès concernant l’accusation de voies de fait relative aux évènements de septembre 2018, il a été mis en état d’arrestation pour cinq chefs d’accusation d’omission de se conformer aux termes d’une ordonnance de mise en liberté.
Le père a reconnu sa culpabilité à une accusation de voies de fait pour laquelle une absolution inconditionnelle a été prononcée. Les accusations d’omission de se conformer aux termes d’une ordonnance ont été rejetées. [ 15 ] Ultimement, dans le cadre d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public d’une durée de 12 mois en vertu de l’
article 810 du Code criminel , le père doit respecter différentes conditions jusqu’au 13 août 2021, dont les suivantes : 4-
a) de ne pas se trouver ou aller à l’adresse ou aux adresses suivantes : l’adresse de C et A, sauf pour les questions de garde de l’enfant selon les modalités déterminées dans un jugement de la Cour supérieure ou selon les modalités déterminées par le DPJ ou la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, (correction, le 17 août 2020).
b) ne pas se trouver ou aller aux lieux de travail de C et A. 5- s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement avec C et A, et pour cette dernière sauf par l’entremise d’avocats pour toutes questions visant l’intérêt de l’enfant (correction, le 17 août 2020); (…) 20- • Interdiction de faire référence à C et A sur quelques réseaux sociaux que ce soit; • Ne pas être en présence physique de C et A, sauf pour fins de présences obligatoires à la Cour et sauf pour les questions de garde de l’enfant selon les modalités déterminées dans u jugement de la Cour supérieure, ou selon les modalités déterminées par le DPJ ou la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse (correction, le 17 août 2020); • Interdiction de se rendre aux arénas lors des activités de l’enfant, lorsque que l’enfant n’est pas sous sa garde selon les décisions en vigueur des autorités compétente. (Texte reproduit intégralement)
[ 16 ] Le père dira qu’en raison de cette histoire avec la justice, il ne communiquera pas avec la mère ajoutant « c’est un danger pour ma personne ». Selon lui, la mère joue la carte de l’hypocrisie lorsqu’elle se montre disposée à participer aux mesures visant à établir une saine coparentalité. D’autre part, monsieur semble peu enclin à collaborer aux mesures de protection étant d’avis que l’intervenante sociale entretient un préjugé favorable à l’endroit de la mère.
Concernant ce dernier sujet, la preuve ne soutient pas le sentiment qu’entretient le père. [ 17 ] Voici donc exposé, pour l’essentiel, l’univers familial dans lequel navigue X depuis le prononcé du dernier jugement. [ 18 ] Voyons donc, maintenant, de quelle façon évolue l’enfant alors qu’il se retrouve au centre des affrontements entre ses parents. [ 19 ] D’abord, cela a déjà été mentionné en introduction, X demande d’être confié à la garde exclusive de son père.
C’était aussi le vœu qu’il exprimait lors de l’instruction tenue en avril 2019. [ 20 ] En résumé, l’enfant exprime qu’il est mieux écouté dans son milieu familial paternel et qu’il est davantage libre d’être lui-même. Il apprécie particulièrement être accompagné de son père lorsqu’il joue au hockey. [ 21 ] X témoigne par ailleurs de sa détresse lorsqu’il est question de sa situation familiale. Madame Marie-Claire Lepage, psychologue, résume ainsi les propos de l’enfant [2] : « Par rapport à sa situation familiale, X souhaite que le conflit entre ses parents cesse.
Il exprime être confus dans diverses situations et ne plus savoir qui dit vrai. Il s’interroge également par rapport à sa propre histoire de vie, celle-ci changeant selon le parent qui la raconte. X se référerait ainsi à ses grands-parents, tout en sachant qu’ils peuvent également avoir un biais d’interprétation. Le garçon mentionne se sentir obligé de comparer les deux milieux et de choisir. Il apporte avoir des craintes concernant la possibilité d’une garde exclusive chez la mère. Il nous dira qu’il va « finir par la haïr ».
Il aurait peur de ne plus pouvoir jouer au hockey et de ne plus voir son père « jamais». Il aimerait ne plus manquer d’activités sportives et maintenir sa participation au sein de son équipe actuelle. Il nomme ne plus avoir confiance que les adultes l’écoutent, ceux-ci décidant souvent à l’encontre de ses désirs. Il dit clairement qu’il souhaite habiter chez son père et maintenir des contacts auprès de sa mère. Il dit aimer ses deux parents. Chacun des parents mentionne que X verbalise recevoir des propos discréditants de la part de l’autre parent.
En entrevue, X nie cette information, nommant toutefois entendre beaucoup de discussions entre adultes, sans que ceux-ci puissent le savoir. Dans les faits, les parents ont fait des demandes à X le menant à dénoncer l’autre parent personnellement ou son milieu familial. » [ 22 ] La psychologue fait également état des constatations de madame D une éducatrice qui apporte son support au garçon en milieu scolaire [3] : « À l’école, X aurait un suivi auprès de D, éducatrice spécialisée, depuis décembre 2018.
Madame D mentionne rencontrer l’enfant au besoin, lorsqu’il manifeste des symptômes de nervosité en classe et le demande. Elle constate des préoccupations importantes chez X concernant sa situation familiale, cette thématique constituant le sujet principal du suivi. Seulement deux interventions auraient porté sur des conflits entre X et ses amis. L’intervenante rapport que l’enfant était alors surchargé d’émotions, en raison de conflits parentaux dont il aurait été témoin. Selon elle, X aurait accès à des informations spécifiques aux parents ou au conflit entre eux, qui sont source d’anxiété.
Les symptômes de nervosité de l’enfant seraient plus intenses à l’hiver, pendant la période de hockey. Chaque fin de semaine chez sa mère, il anticiperait manquer sa
partie de hockey. Autrement, le fonctionnement de l’enfant serait égal d’une semaine à l’autre. Il serait un premier de classe et aurait de bonnes relations avec les amis. Il n’hésiterait pas à demander le support de l’adulte. » [ 23 ] En rencontre avec l’intervenante sociale, madame [Intervenante 1], l’enfant déclare être bien chez son père et chez sa mère.
Il ressent cependant l’obligation de faire le choix du milieu où il vivra. [ 24 ] L’intervenante sociale a observé X en milieu familial en présence des parents et de leur conjoint respectif. [ 25 ] Il apparait utile de faire état des constats de madame [Intervenante 1] [4] : « Au mois de mai 2020, nous allons observer la dynamique familiale dans le milieu de la mère. Comme le conjoint de cette dernière était en mission à ce moment, nous y sommes aussi retournés au mois d’octobre dernier. Nous remarquons que X est de belle humeur et souriant. Il est en interaction avec sa mère et la taquine.
L’enfant semble à l’aise et nous observons une belle complicité entre madame et son fils. À un certain moment, X ne respecte pas une consigne. Madame lui nomme et annonce la conséquence s’il continue et ce dernier cesse. Lors de notre visite en octobre, nous remarquons que X est à l’aise. Il semble faire de pair avec le conjoint de madame afin de taquiner la mère. La demi-sœur de X est en recherche d’attention et se tanne vite du jeu. Nous voyons que ce denier veut gagner et qu’il semble compétitif.
L’atmosphère dans la maison est calme et détendue. » [ 26 ] Notons au passage que le père déclare que X, en février 2020, lui a révélé que sa mère et le conjoint de cette dernière sont souvent en conflit, l’enfant ajoutant que le conjoint s’emporte et crie régulièrement. Ces disputes l’empêcheraient de dormir. Le garçon a aussi déclaré que monsieur C, dans un emportement colérique, a fait un trou dans une penderie de la résidence familiale. À ce sujet, la mère confirme que son conjoint a endommagé une penderie, mais qu’il s’agit là d’un fait isolé.
Elle nie formellement que les rapports entre elle et son conjoint se caractérisent par leur caractère conflictuel ajoutant qu’il ne survient pas de dispute durant la nuit. [ 27 ] Après avoir reçu les informations du père au sujet des comportements allégués du conjoint de la mère, l’intervenante sociale s’est enquise quelquefois de la situation auprès de X. D’aucune façon, l’enfant n’a fait état de comportements préoccupants de monsieur C. [ 28 ] Revenons aux observations de l’intervenante sociale pour faire état de ses constatations lorsqu’elle s’est rendue en milieu familial paternel.
Malheureusement, cette rencontre n’a pas été l’occasion d’atteindre l’objectif recherché. Voici ce qu’écrit l’intervenante sociale à ce sujet [5] :
« En juin 2020, nous allons voir X dans son milieu paternel. La conjointe du père est accroupie et arrange les fleurs. Monsieur sort avec son fils, nous le saluons, mais il ne nous répond pas. L’enfant est très sérieux, le regard dur et semble complètement fermé. Nous lui demandons ce qu’il veut faire et il nomme vouloir aller prendre une marche. Lorsqu’en chemin nous lui proposons de se rendre au parc, il refuse. X nomme que ça ne lui tentait pas de nous voir, il marche rapidement et en cinq (5) minutes, nous sommes revenus à la maison. Nous nommons au père que X semblait vouloir rentrer.
Il le prend par l’épaule, entre à l’intérieur et ferme aussitôt la porte. Nous saluons la conjointe qui est toujours en train d’arranger ses fleurs, mais elle ne nous répond pas. Nous sentons clairement que nous n’étions pas la bienvenue dans le milieu tant par l’attitude du père, de la conjointe que celle de l’enfant. » [ 29 ] Concernant cette rencontre, le père explique que lorsque X est revenu à la maison avec l’intervenante, il a dit qu’il ne voulait plus lui parler. Selon lui, alors qu’il était à l’intérieur avec son fils, l’intervenante aurait quitté les lieux sans saluer sa conjointe.
Plus tard, l’enfant lui aurait dit que l’intervenante sociale l’avait interrogé afin de savoir ce que son père dit au sujet du DPJ. Il apparait peu probable que madame [ntervenante 1] ait tenu de tels propos. [ 30 ] En entrevue avec la psychologue, les propos de X sont éloquents et témoignent de ses prises de position au sujet du conflit entre ses parents [6] : « En entrevue, le garçon parle d’un ton franc et déterminé. Il sourit très peu. Il peut négliger de répondre à nos questions et nous couper la parole, pour aborder des sujets qui lui sont importants.
X reproche à sa mère de ne pas s’impliquer suffisamment dans son hockey, de lui faire manquer des parties importantes, de lui « mettre des choses dans la tête » et de vouloir l’éloigner de son père. Ce discours se rapproche étonnamment de celui de son père en entrevue, certaines phrases étant les mêmes. Par ailleurs, X présente des préoccupations atypiques et non conformes à son niveau de développement. Il apporte notamment se questionner quant au paiement équitable des frais pour son hockey et pour son avocat par ses parents.
Le garçon peut également se montrer méfiant par rapport aux propos de ses parents en entrevue individuelle avec nous. Il nous questionne sur le contenu discuté.
Il accorde des intentions malveillantes à sa mère, croyant que celle-ci chercherait à nuire à sa crédibilité ou à censurer son opinion. » [ 31 ] Le contenu des paragraphes précédents démontre clairement, me semble-t-il, l’inconfort incontestable que ressent l’enfant en raison des relations belliqueuses qu’entretiennent ses parents. [ 32 ] D’ailleurs, lors de son témoignage, madame Lepage, la psychologue, constate que l’enfant a « deux vérités », celle qu’il exprime chez sa mère et celle qu’il exprime chez son père.
Ses comportements sont aussi différents selon qu’il se trouve en milieu maternel ou paternel. [ 33 ] Cela dit, attardons-nous maintenant aux constats que fait la psychologue après avoir procédé à l’évaluation de l’enfant. [ 34 ] Les conclusions auxquelles en arrive la psychologue démontrent les dommages considérables que le conflit entre ses parents lui cause.
Il est essentiel pour bien saisir l’ampleur des torts causés et de reproduire intégralement le passage du rapport qui fait état des conclusions de la psychologue. [7] « Cette évaluation démontre d’abord que, face au conflit qui perdure entre ses parents, X se sentirait seul. Il aurait perdu confiance en toute forme d’aide extérieure, ce qui est certainement exacerbé par la méfiance des parents à l’égard des intervenants. Il ferait preuve de résilience et s’appuierait sur ses bonnes ressources personnelles. Il aurait donc développé diverses stratégies pour répondre implicitement à ses besoins affectifs.
La performance et l’atteinte de l’excellence lui permettraient de maintenir une image positive de lui-même et de se pourvoir de l’attention d’autrui. Il s’efforcerait de répondre aux attentes pour s’assurer la présence de l’autre. Il ferait des efforts de contenance constants, afin d’éviter les débordements qui témoigneraient de se vulnérabilité. Toutefois, X s’explique difficilement le conflit familial et n’identifie pas de solution. Ainsi, la pression qu’il ressent tend à s’intensifier et à surpasser ses capacités développementales et adaptatives.
Les légères ruptures dans son fonctionnement auparavant presque optimal démontrent bien la fragilité de ses stratégies. L’agressivité et la somatisation deviennent l’ultime façon d’évacuer la sérieuse charge émotionnelle qui l’habite. La prise de conscience de ses propres difficultés deviendrait ultimement une source de souffrance importante, affectant son estime personnelle. La régression lui permettrait alors de rétablir la proximité au parent et de s’apaiser momentanément. Si l’état psychologique de cet enfant s’avère préoccupant, il demeure indissociable de la situation familiale.
D’une part, puisque l’identité même de cet enfant se développe à l’intérieur d’un conflit parental ayant débuté avant sa naissance. En raison des points de vue divergents de ses parents, l’histoire de vie de l’enfant est confuse, rendant X dépourvu de reflets du passé essentiels pour l’établissement de fondations identitaires saines. Le ressentiment qu’il perçoit entre ses parents l’amènerait à se questionner sur ses propres racines et à vivre un important conflit de loyauté, ce qu’il compenserait en agissant de manière différente en fonction de son parent.
Quoiqu’adaptée à sa situation, cette stratégie affecte le développement d’une image de soi intégrée et cohérente. En étant exposé aux vérités différentes de ses parents, l’enfant est privé de repères fiables pour valider ses propres perceptions de la réalité. Ainsi, X se retrouve à la fois hypervigilant face aux situations de conflit et insouciant face à d’autres formes d’adversité pourtant probables et normales. De surcroit, cette évaluation démontre un fantasme de mise en distance de X face à la figure maternelle, malgré un lien véritable.
Ce désir pourrait en fait refléter le besoin de cohérence discuté précédemment.
La situation familiale génère ainsi des défis identitaires, émotifs et relationnels significatifs chez X qui le rendent vulnérable. » [ 35 ] Pour redresser la situation, la psychologue propose ce qui suit [8] : - Que les liens entre l’enfant et chacun de ses parents soient favorisés et maintenus; - Que l’enfant soit dégagé explicitement ou implicitement du conflit qui concerne ses parents; - Que l’enfant soit dégagé des processus décisionnels entre les parents le concernant; - Le travail psychosocial devrait également cibler le support du développement identitaire de X.
Bien qu’il grandisse dans un conflit, X est avant tout un enfant qui grandit. Il nous apparait essentiel que les parents alimentent une perception développementale de leur
enfant indépendante de la situation familiale. Ainsi, des interventions devraient cibler le récit de l’histoire de vie de cet enfant, tout en le distinguant de son histoire familiale Il serait également intéressant d’éduquer les parents sur les divers stades développementaux afin qu’ils soient en mesure d’interpréter les comportements de X en fonction de ses besoins d’abord, puis relativement aux facteurs de stress incluant le conflit familial. »
DÉCISION [ 36 ] À l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que le développement de l’enfant est très sérieusement compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’il subit, la conséquence du conflit qui perdure entre ses parents. [ 37 ] Il est de la responsabilité des parents de mettre en place sans délai des moyens afin d’exercer leur coparentalité sans porter atteinte au développement de X. [ 38 ] Il va de soi que les parents devront être supportés pour rétablir un canal de communication responsable et sensé. [ 39 ] Considérant la chronicité et la gravité du conflit des parents, le Tribunal est d’avis que la prolongation des mesures de protection pour une durée de 18 mois est appropriée. [ 40 ] La collaboration étroite des parents aux mesures de protection est absolument essentielle pour atteindre les objectifs recherchés.
Incidemment, le Tribunal invite le père à revoir la façon dont il transige avec les personnes désignées par le DPJ pour venir en aide à la famille et de faire preuve d’une meilleure ouverture lorsque des moyens lui seront proposés pour corriger la situation. [ 41 ] Au sujet des modalités de garde, la preuve démontre d’abord que les deux parents sont dotés des compétences parentales pour répondre aux besoins de X.
Chacun, à leur façon, agit comme une force tangible dans la vie de l’enfant. [ 42 ] En dépit des prétentions de l’enfant et des parents, la preuve est convaincante à l’effet que les liens entre X et ses père et mère doivent être favorisés et maintenus. [ 43 ] Toute décision qui favoriserait l’un ou l’autre des parents en décrétant une garde exclusive serait de nature à desservir l’intérêt de l’enfant. [ 44 ] Si le désir d’un enfant doit être considéré au moment de rendre une décision le concernant, cela ne signifie pas que son meilleur intérêt, en regard de l’ensemble de la preuve, doit être écarté. [ 45 ] En l’espèce, X apparait manifester un souhait sous la pression qu’il ressent de supporter la position de son père. [ 46 ] Des modalités de garde partagée seront donc maintenues. [ 47 ] Les parents doivent comprendre que, dorénavant, il n’y a plus de temps à perdre, il n’y a que du temps perdu !
Il est ici question du bien-être, du développement et de l’avenir de X. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 48 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 50 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois :
a) que l’enfant soit confié à ses parents en garde partagée;
b) que tout contact supplémentaire entre l’enfant et ses parents ait lieu conformément à l’ordonnance de la Cour supérieure;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève Proulx pour l’enfant Me Hubert St-Onge pour la mère Me Isabelle Perreault pour le père /cb
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