2022 QCCQ 8077, 2022 QCCQ 8077
Opinion
Protection de la jeunesse — 224566 2022 QCCQ 8077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034977-199 DATE : 6 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le […] 2006 Adolescent intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021 concernant l’adolescent X, âgé de seize ans.
Plus précisément, la Directrice demande au Tribunal de lui laisser la discrétion en lien avec les contacts entre l’adolescent et son père puisque ceux-ci sont source de dispu-tes entre les parents et placent à nouveau l’adolescent dans une situation inconfortable. [ 2 ] La mère et l’adolescent sont en accord avec cette modification demandée par la Directrice. [ 3 ] Le père, pour sa part, ne s’est pas présenté pour l’audition de la demande, bien que dûment notifié par courriel. Le Tribunal a procédé en son absence.
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal reprend ci-dessous les allégations de la demande en révision, lesquelles sont admises par l’adolescent et sa mère: • L’adolescent poursuit son évolution positive auprès de sa mère; • L’adolescent bénéficie de contacts réguliers avec son père; • Les parents parviennent difficilement à trouver une entente concernant les contacts entre l’adolescent et le père; • Lorsqu’ils trouvent une entente, celle-ci est rarement respectée, ce qui crée des conflits; • La relation entre les parents demeure conflictuelle; • La collaboration du père avec la Directrice de la protection de la jeunesse est difficile depuis quelques semaines, le père nommant entre autres ne plus vouloir collaborer du tout; • À trois reprises récemment, les intervenants doivent mettre fin à des appels avec le père vu le ton employé par ce dernier;
• Des conflits surviennent également concernant les inscriptions scolaires et parascolaires de l’adolescent; • L’adolescent, qui est déjà inscrit à des cours de boxe, depuis une année, a demandé à sa mère d’être inscrit dans un autre club de boxe, ce qu’elle a refusé puisqu’il était déjà inscrit; • Ce faisant, l’adolescent a fait cette demande à son père, qui y a donné suite et l’a inscrit dans un autre club de boxe; • Des discordes ont également lieu entre les parents concernant le choix de l’école de l’adolescent; • L’adolescent se retrouve au cœur de ces conflits entre ses parents. [ 5 ] Le 14 mars, le Tribunal est saisi d’urgence.
Il est alors décidé que la Directrice aura la discrétion voulue afin de déterminer les modalités des contacts entre l’adolescent et son père. [ 6 ] Cette discrétion s’avère nécessaire afin d’éviter que l’adolescent soit placé au centre des disputes entre ses parents. Il est donc demandé à ces derniers que les contacts soient prévus au plus tard les mardis à 17h. [ 7 ] Le père offre peu de collaboration au suivi social.
Après avoir refusé toute collaboration, il permettra à l’intervenante de la région A de visiter son nouveau milieu de vie afin que les visites avec son fils puissent s’actualiser. [ 8 ] Le Tribunal invite le père à collaborer avec transparence auprès de la Directrice. Comment être autrement rassuré de sa disponibilité à répondre aux besoins de son fils? [ 9 ] Le Tribunal invite également les parents à entreprendre une démarche de coparentalité.
Il est très lourd pour l’adolescent de se retrouver encore au centre du conflit de séparation qui perdure entre ses parents. [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que la demande de la Directrice est fondée. Cette discrétion au niveau des contacts permettra à la Directrice d’établir les modalités de contacts entre l’adolescent et son père. Ceci devrait permettre à l’adolescent d’être tenu à l’écart des disputes entre ses parents.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 12 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 13 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire et en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 14 ] ORDONNE que le parent qui a l’adolescent à son domicile s’occupe de transport vers le domicile de l’autre parent, à moins d’une entente différente prise entre les parties; [ 15 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part régulièrement de l’évolution de la situation; [ 16 ] ORDONNE aux parents de s’abstenir de se dénigrer ou de discuter de l’autre parent en présence de l’adolescent; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse poursuivre son suivi thérapeutique, et ce, tant et aussi longtemps que ce dernier y consent; [ 18 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents d’entreprendre une démarche thérapeutique personnelle; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille; [ 20 ] LE TOUT jusqu’au 14 décembre 2022; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 14 juin 2022 ___________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl
Me Doriane Dufour Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Sylvie Robillard / AR6246 Avocate de l’enfant Date d’audience: 6 juin 2022
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