2020 QCCQ 9824, 2020 QCCQ 9824
Opinion
Protection de la jeunesse — 201701 2020 QCCQ 9824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004030-198 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant X (X), âgée de 3 ans, compromis au motif d’abus physiques de la part de son père. [ 2 ] Le Directeur soutient que le père a fait usage d’abus physiques en donnant une claque sur les fesses de l’enfant suite à un moment d’impatience, ce qui exige la mise en place de mesures de protection. [ 3 ] Le 29 novembre, de façon provisoire, la juge Marie-Pierre Jutras confie la petite à sa mère, tout en autorisant des contacts supervisés avec son père. [ 4 ] Le Directeur demande que l’enfant soit maintenue dans le milieu maternel et qu’elle ait des contacts supervisés avec son père, tout en permettant une levée de la supervision selon le cheminement du père, ce à quoi consentent la mère et l’avocate de l’enfant.
Motif de compromission (abus physiques de la part du père) [ 5 ] Depuis le signalement et le début de l’intervention du Directeur, le père admet le geste posé, mais explique qu’il s’agit d’un geste isolé suite à une séquence de plusieurs nuits où l’enfant n’arrive pas à dormir. [ 6 ] Épuisé par la situation, le père donne donc une claque sur les fesses de l’enfant, laquelle est suffisamment visible lorsque la petite arrive à la garderie. [ 7 ] Aujourd’hui, le père manifeste des regrets, mais ajoute se sentir jugé et traité injustement de la part du Directeur en regard de cet événement isolé. [ 8 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que l’intervention du Directeur est justifiée pour ce motif spécifique.
Mesures applicables [ 9 ] On constate que l’enfant a un fort caractère qui exige une intervention et un encadrement stable, cohérent et prévisible de la part de ses parents. [ 10 ] C’est une jeune qui a par ailleurs un bon développement et une belle autonomie. [ 11 ] Pour ce faire, la mère accepte de recevoir l’aide du Directeur, notamment par le biais du programme A afin d’assurer la réponse aux besoins de son enfant. [ 12 ] Depuis qu’elle vit en permanence chez sa mère, on constate un certain apaisement et son sommeil s’améliore. [ 13 ] Les parents sont séparés depuis août 2019 et exercent, jusqu’à la mesure provisoire, une garde partagée.
[ 14 ] La mère reconnaît que le père peut parfois être impulsif, ce qui entrave sa capacité à répondre aux besoins de l’enfant. [ 15 ] L’intervenante décrit le père comme ayant une faible sensibilité parentale, un côté impulsif et une rigidité dans ses pensées. [ 16 ] L’implication du père auprès [de l’organisme A], organisme qui vise à l’accompagner en lien avec son impulsivité, donne de faibles résultats, puisque le père reconnaît peu sa problématique et s’ouvre difficilement sur son histoire personnelle. [ 17 ] L’offre faite par l’intervenante sociale afin que le père participe aux services de la Maison de la Famille pour un programme spécifique visant le père fut initialement refusée par ce dernier, puisqu’il se sent jugé et étiqueté par l’intervenante à ce moment. [ 18 ] Lors de son témoignage, le père admet son besoin d’être mieux outillé afin d’intervenir adéquatement vu le caractère et la capacité de l’enfant à tester les limites de l’adulte, et s’engage à participer aux services offerts par la Maison de la Famille. [ 19 ] Le père décrit sa fille ainsi : C’est quelque chose, elle a du caractère, c’est pas facile, elle est comme elle est mais je l’adore, même si c’est pas facile, c’est ma fille. [ 20 ] Le portrait fait par le père indique clairement que cette enfant teste ses limites et sa patience et son début de reconnaissance quant à son besoin d’aide est un pas dans la bonne direction. [ 21 ] Il souhaite également être informé des mesures mises en place dans le milieu maternel par le biais du programme A afin d’assurer une cohérence lors de l’exercice de ses contacts. [ 22 ] Son souhait bien senti à ce que la levée de la supervision de contacts se fasse rapidement doit tout d’abord passer par sa mise en action, sa reconnaissance et sa capacité d’apporter des changements durables dans sa façon d’intervenir auprès de sa fille. [ 23 ] Le travail doit donc se faire de la part du père afin d’amorcer des changements durables. [ 24 ] Dans un tel contexte, l’ensemble des mesures de protection suggérées par le Directeur répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 25 ] La balle est maintenant dans le camp du père s’il souhaite faire lever la supervision de contacts auprès de sa fille et occuper une place prépondérante dans le quotidien de cette enfant. [ 26 ] Les méthodes éducatives utilisées par le passé ne doivent plus être une solution, et ce, malgré qu’il soit fatigué, exaspéré ou à bout de souffle. [ 27 ] Les outils qui lui seront offerts devront être utilisés en temps utile et à bon escient afin que l’enfant puisse établir un lien sécure et apaisant auprès de son père. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 e) – Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] CONFIE l’enfant à la mère ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 34 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 35 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses suivis personnels en lien avec son impulsivité ; [ 36 ] RECOMMANDE au père d’entamer des suivis liés au développement des compétences parentales ; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter d’une année ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 24 février 2020
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