2019 QCCQ 8613, 2019 QCCQ 8613
Opinion
Protection de la jeunesse — 198677 2019 QCCQ 8613 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004908-196 JUGEMENT RENDU LE : 18 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Enfant -et- B , domiciliée au [...]. Mère C , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de deux motifs, soit les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère que l’enfant soit confié au père, que les contacts de la mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’un suivi s’applique auprès de la famille pour une période d’une année. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les quatre enfants de la famille, soit Y, âgé de 10 ans, X, âgé de 2 ½ ans et les jumeaux Z et A, âgés de 21 mois. [ 4 ] Les parents admettent les deux motifs de compromission invoqués pour les enfants et ils consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] Le procureur des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour Y et d’un mandat légal pour les trois autres enfants.
Pour chacun d’eux, il mentionne son accord aux demandes du Directeur.
Contexte [ 6 ] Les parents débutent leur relation pendant leur adolescence et leur premier enfant, Y, naît alors qu’ils sont âgés de 20 ans. Leur relation est ponctuée d’au moins deux ruptures suivies de réconciliation, avant que la mère ne devienne enceinte de leur deuxième enfant, X. Environ un mois après la naissance de celui-ci, la mère devient enceinte des jumeaux qui naissent le [...] 2018. [ 7 ] La charge familiale est importante et les parents sont fatigués, en plus d’éprouver des difficultés financières.
Après la naissance des jumeaux, le Directeur reçoit deux signalements au cours d’une période de trois mois concernant l’un ou l’autre des enfants. [ 8 ] Le 29 janvier 2019, les parents signent une entente sur des mesures volontaires pour huit mois. Cette entente fait état de la situation suivante : La venue de ces derniers a vite changé la dynamique familiale. Depuis deux ans, les parents ont peine à faire des nuits complètes parce qu’ils doivent s’occuper à temps plein des enfants. De ce fait, la fatigue se fait sentir et les conflits entre eux sont omniprésents.
Les disputes peuvent se passer à différent moment de la journée et même lorsque les enfants sont couchés. Lors des crises, les deux parents s’emportent et le père va jusqu’à lancer des objets qui lui tombent sous la main. (…) Cette dernière [la mère] se sent dépressive. Elle est allée consulter à notre demande et des antidépresseurs lui ont été prescrits. La mère peut se sentir tellement à bout par moment, qu’elle va jusqu’à dire à ses enfants de se « fermer la gueule » lorsque ceux-ci pleurent. [ 9 ] Le 18 juin 2019, les parents mettent fin à leur relation et depuis, le père assume la charge des enfants.
Il a un diagnostic de dépression pour lequel il est médicamenté et il bénéficie d’un suivi psychologique. Il est présentement en arrêt de travail. [ 10 ] La mère a des contacts sporadiques avec les enfants. Elle cesse de prendre sa médication en lien avec une dépression post- partum, considérant ne plus en avoir besoin. Elle entreprend une relation amoureuse avec monsieur D, alors incarcéré.
Celui-ci sort de prison le 9 octobre dernier et peu après, la mère met fin à cette relation, vu la récidive de consommation de drogues de monsieur D. [ 11 ] Depuis leur rupture, il arrive à nouveau aux parents d’avoir des conflits en présence des enfants. Il en est ainsi le 28 août 2019 où le père, sous le coup de la colère, commet des méfaits à l’automobile de la mère. Dès le lendemain, le père en informe la personne autorisée et par la suite, il se conforme au conseil reçu en requérant les services de l’organisme A. [ 12 ] Le père se montre transparent et collaborant envers le Directeur.
Il souhaite continuer à prendre charge des enfants et se montre ouvert à recevoir de l’aide afin que les enfants aient réponse à leurs besoins. Les trois cadets, X, Z et A fréquentent un service de garde en milieu familial depuis le 19 août 2019. [ 13 ] Quant à la mère, sa collaboration avec le Directeur est mitigée.
Elle affirme avoir récemment entrepris des rencontres auprès de l’organisme B en lien avec la violence conjugale et/ou la dépendance affective et elle projette consulter un médecin concernant sa santé mentale. [ 14 ] Les parents devront participer activement et avec transparence au suivi du Directeur et maintenir les enfants hors de leurs conflits. Le père doit être outillé afin d’améliorer ses compétences parentales et devenir pleinement apte à assumer son rôle auprès des enfants.
Quant à la mère, elle doit se stabiliser et apprendre à prioriser ses enfants. [ 15 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des deux motifs invoqués, soit les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE l’enfant au père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à l’exclusion de monsieur D; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse du nom d’un éventuel conjoint avant de le mettre en contact avec l’enfant; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir de l’aide pour leurs difficultés personnelles; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e David Guévin, procureur de l’enfant M e Sabrina Méthot, procureure du père Madame B, mère Date d’audience : 18 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-4
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