2012 QCCA 1119, 2012 QCCA 1119
Opinion
9151-8340 Québec inc. c. Syndicat des copropriétaires du 2010 de la Montagne 2012 QCCA 1119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022679-120 (500-17-069739-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 mai 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9151-8340 QUÉBEC INC. Me Grace Di Pace (ABSENTE) MERCADANTE DI PACE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 2010 DE LA MONTAGNE Me Serge Abud (ABSENT) PAPINEAU AVOCATS INC. MISE EN CAUSE AVOCAT 137798 CANADA INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 AVRIL 2012 PAR L’HONORABLE BENOIT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audition du 30 mai 2012. Jugement – voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Demanderesse en première instance, la requérante 9151-8340 Québec inc. sollicite la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), rendu le 20 avril 2012, qui rejette la requête de la requérante pour une ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] La requérante est copropriétaire d’une fraction d’un immeuble en copropriété divise située au 2010, rue de la Montagne. Elle loue la
partie privative de sa fraction à un restaurant. [ 3 ] Dans sa requête introductive d’instance, elle cherche à annuler certaines modifications à la déclaration de copropriété adoptées par une assemblée des copropriétaires tenue le 26 mai 2010 pour cause d’absence de quorum.
Étant absente lors de cette assemblée, la requérante s’objecte notamment aux augmentations des frais mensuels résultant des modifications qu’elle considère irrégulièrement adoptées. [ 4 ] La requérante aurait payé l’augmentation des frais mensuels sous protêt à partir du 26 mars 2010. [ 5 ] Par l’ordonnance de sauvegarde, la requérante demande notamment une reddition de compte des sommes payées à l’intimé, et de consulter les livres et les pièces justificatives lui permettant de vérifier les frais qui lui ont été imputés.
Elle sollicite permission de la Cour supérieure de déposer, pendant l'instance, les montants des frais litigieux facturés par l’intimé dans un compte en fidéicommis.
*** [ 6 ] Dans son jugement rendu oralement, le juge est d’avis que l’ordonnance recherchée dépasse ce qui serait nécessaire pour sauvegarder les droits des parties pendant l’instance. Le juge dit notamment qu’il n’y a pas de corrélation entre les conclusions de la requête pour ordonnance de sauvegarde et les conclusions de la requête introductive d’instance.
Le juge note que le seul objet en litige dans le cadre de l’action principale est la validité des décisions prises par l’assemblée tandis que l’ordonnance de sauvegarde vise l’obtention d’une reddition de compte et l’autorisation d’examiner les livres du syndicat de copropriété. Notant, aussi, l’absence de toute urgence en l’espèce, le juge rejette la demande de sauvegarde. *** [ 7 ] La requérante soutient que le juge se méprend en l'empêchant de se prévaloir de ses droits pendant l’instance. Elle s’appuie notamment sur l’
article 1354 C.c.Q . qui prévoit que « [l’]administrateur doit, à tout moment, permettre au bénéficiaire d’examiner les livres et les pièces justificatives se rapportant à l’administration / An administrator shall at all times allow the beneficiary to examine the books and vouchers relating to the administration ». *** [ 8 ] Même si le juge ne répond pas à la question de savoir si l'
article 1354 C.c.Q . s'applique au syndicat de la copropriété en l'espèce, son jugement laisse clairement entendre que les différentes conclusions recherchées dans l'ordonnance de sauvegarde sont étrangères à ce qui est demandée dans l'action principale.
Dans ses motifs, on relève notamment ce qui suit : Considérant que par définition l'ordonnance de sauvegarde vise à sauvegarder les droits des parties pendant l'instance, à toutes fins utiles, le statu quo; Considérant qu'en conséquence il doit y avoir une corrélation directe entre les conclusions de la requête pour ordonnance de sauvegarde et les conclusions de la requête introductive d'instance, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce; Considérant en effet que selon la requête introductive d'instance, le seul objet en litige est la validité des décisions prises à l'assemblée eu égard au quorum requis alors que la requête pour ordonnance de sauvegarde vise l'obtention d'une reddition de compte et l'autorisation d'examiner les livres du syndicat de copropriété […]. [ 9 ] Puisqu'une ordonnance de sauvegarde vise à sauvegarder le statu quo par rapport au litige entamé entre les parties, on comprend que cette absence de « corrélation directe » est fatale à la demande que la requérante a formulée devant le juge.
Les copropriétaires peuvent bien avoir des droits à revendiquer de l'administrateur de la copropriété, mais ceci ne justifie pas pour autant qu'une ordonnance de sauvegarde est opportune dans le cadre de l'action principale en annulation prise devant la Cour supérieure. [ 10 ] En effet, dans l'état dans lequel se trouve le dossier au moment où il tranche la demande d'ordonnance de sauvegarde, les demandes formulées par la requérante – reddition de compte, versement des frais en fidéicommis, consultation des livres et des pièces justificatives – ne sont qu'indirectement reliée à la demande d'annulation faite dans la requête introductive d'instance.
Le juge exerce son pouvoir discrétionnaire en refusant l'ordonnance de sauvegarde et, comme il a été maintes fois décidées, la permission d'appeler n'intervient qu'exceptionnellement dans de tels cas [1] . [ 11 ] S'agit-il d'un de ces cas exceptionnels? [ 12 ] La requérante soutient que le jugement interlocutoire est visé par l’article 29 C.p.c parce qu’elle décide en
partie du litige en rejetant la requête pour ordonnance de sauvegarde. Elle dit qu’elle sera injustement obligée à payer des frais mensuels exorbitants sans pouvoir faire des vérifications et sans être en mesure de déterminer les montants qu’elle versera en trop. [ 13 ] Je ne suis pas de cet avis. Le litige n’est certes pas définitivement décidé, en tout ou en partie, avant l’appréciation au fond de la validité des modifications à l’acte.
Notons, comme l’a fait le juge, qu’un remboursement des montants payés en trop n’est pas, pour l’instant, demandé dans la requête introductive d’instance. [ 14 ] De toute manière, même si nous tenons pour acquis que le jugement est appelable sous l’article 29 C.p.c ., les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. Outre la question de l'absence de « corrélation directe », notons, avec le juge, qu’aucune urgence n’est démontrée par la requérante.
Il convient de ne pas intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du premier juge dans son appréciation du caractère inadapté de l’ordonnance de sauvegarde recherchée en l’espèce. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…