2010 QCCQ 12049, 2010 QCCQ 12049
Opinion
Promutuel Montmagny-L'Islet c. Bergeron 2010 QCCQ 12049 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014425-102 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL MONTMAGNY-L'ISLET , ayant un établissement au 124, boulevard Taché Ouest, C.P. 355, Montmagny (Québec) G5V 3S7
Partie demanderesse c. LAURENT BERGERON , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages suite à un accident impliquant une bicyclette et une automobile. Objet du litige [ 2 ] La demanderesse, une compagnie d'assurance dûment subrogée dans les droits de son assuré, Pierre Olivier Asselin, réclame du défendeur la somme de 4 887,71 $ qu'elle a dû payer à M.
Asselin suite à un accident au cours duquel le défendeur, conduisant une bicyclette, est entré en collision avec le véhicule conduit par l'assuré. [ 3 ] En plus de la somme précitée, la demanderesse réclame un montant de 100 $ au nom de l'assuré pour ainsi récupérer la franchise assumée par ce dernier. [ 4 ] Or, la demanderesse ne peut légalement ici réclamer cette somme au nom de son assuré qui devait lui-même se porter demandeur dans le présent recours, ce qu'il n'a pas fait.
Ce chef de réclamation est immédiatement refusé par le Tribunal. [ 5 ] En outre, la demanderesse réclame du défendeur des intérêts légaux ainsi que le remboursement des frais versés pour signifier légalement le présent recours. [ 6 ] Le défendeur nie responsabilité; il refuse de payer les montants réclamés par la demanderesse, et il déclare qu'un boisé l'empêchait de voir venir le véhicule conduit par l'assuré Asselin, à qui il reproche d'avoir conduit à une vitesse légale, mais excessive.
QUESTIONS EN LITIGE • La demanderesse a-t-elle établi en preuve et par prépondérance son droit de réclamer auprès du défendeur? • Si oui, la demanderesse a-t-elle établi en preuve et par prépondérance les sommes qu'elle réclame? ARTICLES DE LOI RETENUS AUX FINS DE RENDRE LE PRÉSENT JUGEMENT •
Article 1 de la
Loi sur l'assurance automobile , L.R.Q., c. A-25 « 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident »; «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; « automobile »; «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; […] » •
Article 404 du Code de la sécurité routière , L.R.Q., c. C-24.2 « 404. Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui quitte une propriété privée pour traverser un chemin public ou s'y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin. » • Articles 1457, 1607, 1611, 1651, 1657, 2474, 2803 et 2804 du Code de procédure civile du Québec « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. » « 1611.
Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » « 1651. La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier. Elle n'a pas plus de droits que le subrogeant. » « 1657. La subrogation a effet contre le débiteur principal et ses garants, qui peuvent opposer au subrogé les moyens qu'ils avaient contre le créancier originaire. » « 2474.
L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées. Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré. L'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l'assuré. » « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » FAITS PERTINENTS RETENUS AUX FINS DE RENDRE JUGEMENT [ 7 ] Ainsi, la demanderesse doit ici établir en preuve son statut de réclamant et son droit à cet effet.
Les articles 2803 et 2804 ci- devant récités sont à cet effet. [ 8 ] Or, la demanderesse a établi devant la Cour qu'elle a payé à son assuré, Pierre Olivier Asselin, la somme de 4 887,71 $ [1] , ce que la preuve a démontré. [ 9 ] Suite à ce déboursé, la demanderesse a réclamé du défendeur ladite somme par le biais d'une première mise en demeure [2] à laquelle le défendeur n'a pas donné suite. [ 10 ] Une seconde mise en demeure a été acheminée au défendeur le 29 juillet 2009, que ce dernier a reçu le 14 août 2009 ( [3] ) , tel qu'en fait foi l'accusé réception produit en preuve. [ 11 ] Le défendeur a donné suite par écrit à cette mise en demeure en niant responsabilité [4] . [ 12 ] Le recours de la demanderesse est régi par les dispositions du Code civil du Québec et du Code de sécurité routière car la Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles ne trouve pas ici application [5] , l'accident n'étant pas survenu entre deux véhicules répondant chacun à la définition d'automobile au sens de l'
article 1 de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec [6] .
[ 13 ] Le rapport d'accident [7] rédigé par le policier ayant fait le constat de l'accident rapporte : «
Partie I (défendeur) sortait d'une cour en vélo. Il se serait engagé sur la rue sans regarder. Il y a eu collision avec
Partie 2 [l'assuré Asselin] qui circulait sur la rue Leech, direction est. » [ 14 ] Le défendeur n'a pas contredit cette version du policier et il a reconnu devant la Cour la version [8] qu'il a lui-même donnée à l'experte en sinistre de la demanderesse, dame Martine Gagnon, le 22 juillet 2009. [ 15 ] Or, le défendeur a déclaré à M me Gagnon qu'il sortait d'une entrée de cour alors qu'il circulait à vélo, une haie de cèdres située à gauche lui obstruait la vue, et qu'il n'a pas vu venir l'auto circulant sur la rue Leech. [ 16 ] Le défendeur admet en outre qu'il ne s'est pas arrêté avant de s'engager dans la rue avec son vélo. [ 17 ] Or, l'article 404 du Code de sécurité routière stipule : « 404.
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui quitte une propriété privée pour traverser un chemin public ou s'y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin. » [ 18 ] Le défendeur prétend devant la Cour que l'assuré Asselin circulait à une vitesse légale, mais trop rapidement, ce que ne peut retenir le Tribunal puisque le défendeur admet lui-même qu'il n'a pas vu venir le véhicule conduit par l'assuré Asselin. [ 19 ] Or, le défendeur a vu le véhicule de l'assuré Asselin soudainement et en le frappant. [ 20 ] Le Tribunal doit ici mettre en application le régime de responsabilité civile où une faute doit être prouvée contre le défendeur avant que ce dernier voie sa responsabilité engagée. [ 21 ] En effet, la responsabilité du Code civil du Québec est basée sur la faute et le lien de causalité entre cette faute et le dommage en découlant. [ 22 ] Dans le cas à l'étude, le Tribunal estime que le défendeur est seul en faute suivant la preuve entendue qui prévaut devant la Cour. [ 23 ] Premièrement, le défendeur devait s'arrêter avant d'emprunter la rue avec son vélo, ce qui aurait empêché l'accident, car inévitablement il aurait vu venir le véhicule automobile et/ou se serait arrêté avant l'impact, car la venue du véhicule ne l'aurait pas surpris. [ 24 ] La preuve admise est à l'effet que l'assuré Asselin circulait à vitesse légale. [ 25 ] Ainsi, le défendeur devra acquitter en faveur de la demanderesse ce que cette dernière a dû payer à son assuré Asselin, soit la somme de 4 887,71 $ plus des intérêts légaux, ainsi que les dépens. [ 26 ] Quant aux intérêts légaux, ils s'appliqueront à compter de la réception prouvée de la mise en demeure, soit depuis le 14 août 2009. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT- SEPT DOLLARS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS (4 887,71 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 14 août 2009; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 133 $ en remboursement des frais de Cour payés par cette dernière au moment du dépôt de sa réclamation plus les frais de signification par huissier au montant de 64,57 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 8 décembre 2010 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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