2022 QCCA 159, 2022 QCCA 159
Opinion
Groupe Lev-Fab inc. c. Services Prometis inc. 2022 QCCA 159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029753-217 ( 700-17-015809-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GROUPE LEV-FAB INC. Me PIERRE PAQUIN (par visioconférence) ( Hébert Miller )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES SERVICES PROMETIS INC. Me MICHAEL N. BERGMAN (par visioconférence) ( Bergman & Associé
s) En appel d’un jugement rendu le 1 er octobre 2021 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 46 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 46 Argumentation de Me Bergman. 9 h 49 Argumentation de Me Paquin.
9 h 59 Réplique de Me Bergman. 10 h 01 Suspension. 10 h 04 Reprise. 10 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel au motif qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens de l’article 365 al. 1 C.p.c . [ 2 ] Les moyens d'appel portent tous sur l'interprétation retenue par le juge du contrat liant les parties. Plus précisément, l'appelante soutient que le juge aurait erré : (
i) dans son interprétation de la clause d'exclusivité; (ii) dans sa détermination que le contrat n'en était pas un d'adhésion; et (iii) en concluant que la clause 7c) du contrat ne pouvait être qualifiée de clause pénale.
Malgré l’affirmation de l’appelante selon laquelle certains de ses motifs d'appel soulèvent des questions de droit, ceux-ci soulèvent plutôt des questions de fait ou des questions de fait et de droit. Ainsi, la norme de contrôle en appel serait celle de l'erreur manifeste et déterminante [1] . [ 3 ] Pour démontrer la possibilité d'une telle erreur au stade d'une requête en rejet fondée sur l'article 365 al. 1 C.p.c ., l'appelante doit faire plus que d’affirmer simplement que le juge a commis de telles erreurs; on doit prima facie établir la possibilité de telles erreurs.
Ces erreurs sont, en principe, faciles à identifier dans une déclaration d’appel [2] . [ 4 ] Or, l’appelante n’en fait pas la démonstration. Elle désire reprendre devant la Cour les arguments plaidés en première instance, sans par ailleurs expliquer en quoi le juge aurait erré en les écartant. De plus, le jugement ne laisse voir, à sa face même, aucune erreur manifeste et déterminante. [ 5 ] Bref, la Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée, Les Services Prometis inc., avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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