2015 QCCQ 7545, 2015 QCCQ 7545
Opinion
Pour c. Asgharzadeh 2015 QCCQ 7545 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-188038-114 DATE : 10 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ MOHAMMAD SASSAN TABATABAI POUR Demandeur et défendeur reconventionnel c.
AMIR ASGHARZADEH et MOHAMMED NHASSAN ASGHARZADEH et TAHEREH SAMIMI Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mohammad Sassan Tabatabai Pour ( M. Pour ) réclame à Amir Asgharzadeh ( M. Asgharzadeh ) 55 000 $ ainsi ventilé : • 25 000 $ représentant le remboursement d'une
partie de son capital investi dans un commerce ( Commerce ) dans lequel ils sont associés en parts égales; • 30 000 $ de dommages moraux en raison du refus injustifié de M. Asgharzadeh de le rembourser, ainsi que le stress, les frustrations de devoir le poursuivre et les inconvénients causés par les voyages entre l’Europe et le Québec pour le dossier judiciaire. [ 2 ] M. Pour poursuit également les parents de M.
Asgharzadeh, Mohammed Hassan Asgharzadeh (le Père ) et Tahereh Samimi (la Mère ) (collectivement les Parents ) en tant que propriétaires d’un immeuble sur la rue de Courcelle ( l’Immeuble ) à la suite du transfert de la moitié indivise de M. Asgharzadeh dans l’Immeuble à son Père (le Transfert ). Il demande que le Transfert lui soit déclaré inopposable, car fait avec l’intention de frauder, sans juste considération et dans le but de le rendre insolvable. [ 3 ] Finalement, M. Pour demande de saisir l’Immeuble en exécution du jugement à intervenir. [ 4 ] En défense, M.
Asgharzadeh nie devoir les sommes réclamées estimant que M. Pour doit assumer avec lui les pertes du Commerce et que sa part des pertes excède son investissement en capital. [ 5 ] En demande reconventionnelle, M. Asgharzadeh réclame à M. Pour 58 000 $ se détaillant ainsi : • 48 000 $ représentant la part de M. Pour dans les pertes du Commerce; • 10 000 $ en dommages pour atteinte à sa vie privée car M.
Pour mandate une agence de dépistage à son insu pour effectuer une enquête de crédit à son sujet; • tous les honoraires encourus pour l’exercice de ses droits dans le présent dossier. [ 6 ] Quant aux Parents, ils contestent la demande d’inopposabilité recherchée par M. Pour puisque le Transfert est à
titre onéreux, le Père devenant un débiteur additionnel de l’hypothèque sur l'Immeuble avec la Mère et M. Asgharzadeh. [ 7 ] Les Parents ajoutent que le but du Transfert est de leur permettre de reprendre possession du logement du rez-de-chaussée occupé par un locataire, ce qui n'est pas possible si M. Asgharzadeh demeure propriétaire. [ 8 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les Parents demandent que le Tribunal déclare l’action en inopposabilité contre eux abusive et réclament 6 675,85 $ d’honoraires d’avocats pour la préparation de leur défense. Questions en litige [ 9 ]
a) Une transaction intervient-elle le 8 juin 2011 entre M. Pour et M. Asgharzadeh relativement à la fin de leur association dans le Commerce ?
b) M. Asgharzadeh commet-il une faute envers M. Pour en ne payant pas le montant réclamé et l’obligeant ainsi à le poursuivre. Si oui, lui cause-t-il des dommages et combien, le cas échéant ?
c) La vente de la moitié indivise de M. Asgharzadeh dans l’Immeuble à son Père est-elle faite dans le but de le rendre insolvable, de sortir sa part de l’Immeuble de son patrimoine et de frauder ?
d) L'action en inopposabilité de M. Pour est-elle abusive? Si oui, les Parents ont-ils droit au remboursement par M. Pour des honoraires extrajudiciaires de l'avocat qu'ils mandatent pour préparer leur défense ?
e) Le Tribunal possède-t-il la compétence de statuer sur une demande d’ordonner la saisie de l’Immeuble en exécution du jugement à intervenir ?
f) M. Pour doit-il partager les pertes du Commerce avec M. Asgharzadeh et si oui, combien ?
g) M. Pour commet-il une faute envers M. Asgharzadeh en mandatant une entreprise pour faire une enquête de crédit sur lui à son insu? Si oui, lui cause-t-il des dommages et combien, le cas échéant ?
h) M. Asgharzadeh a-t-il le droit de réclamer à M. Pour tous les honoraires d’avocats encourus pour l’exercice de ses droits dans le présent dossier ? Contexte et analyse [ 10 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 11 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 12 ] Les mêmes règles s'appliquent aux demandes reconventionnelles.
a) Une transaction intervient-elle le 8 juin 2011 entre M. Pour et M. Asgharzadeh relativement à la fin de leur association dans le Commerce ? [ 13 ] Vers la fin de 2010, M. Pour et M. Asgharzadeh s’associent pour fonder le Commerce dont ils sont propriétaires à parts égales. En plus de leur argent, les parties investissent leur temps et leurs énergies et partagent l’espoir de fonder une entreprise florissante, ce qui ne se produit pas. [ 14 ] Le Commerce ouvre le 3 mai 2011 et ferme ses portes à l’automne 2011. [ 15 ] Les parties mettent fin à leur relation d'affaires le 8 juin 2011, de sorte que seul M.
Asgharzadeh continue d'exploiter le Commerce après cette date. [ 16 ] Les parties ne documentent pas leur entente initiale, car elles se font confiance et se considèrent même des amis. [ 17 ] Lorsque la discorde s'installe entre elles et qu'elles négocient les termes de la fin de leur association, elles documentent leur entente par écrit. [ 18 ] M. Pour écrit à la main sur une feuille ce qui suit : « 8/06/2011 Amir Asgharzadeh owes to Sassan Pour $ 25 000 and will pay him within 5 months as from date above. » [ 19 ] Sur le m ê me document, M. Asgharzadeh ajoute à la main : « Mr.
Sassan Pour has no right in any way in the Picadeli Business or any other account held by Amir Asgharzadeh ». [ 20 ] Tant M. Pour que M. Asgharzadeh reconnaissent leur signature. M. Asgharzadeh précise même que M. Pour lui demande initialement le remboursement du montant total investi, soit environ 30 000 $ et qu'il négocie le montant à 25 000 $. [ 21 ] Le document est clair et librement négocié. M. Asgharzadeh soutient au procès l'avoir signé sous les pressions de M. Pour. Or, il n'en demande pas l'annulation pour vice de consentement et ne fait pas la preuve de telles pressions. [ 22 ] M.
Pour soutient qu'il s'agit d'une transaction mettant fin à leur dispute concernant le Commerce et invoque l'
article 2631 C.c.Q. qui se lit : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître , terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques . Elle est indivisible quant à son objet. (Soulignements du Tribunal) [ 23 ] L’intention des parties est claire et non équivoque. Elles mettent fin à leur association. M. Pour souhaite obtenir le remboursement de son investissement et M. Asgharzadeh scelle l’entente en y ajoutant la dernière phrase pour s’assurer que M. Pour ne puisse prétendre à aucun droit dans le Commerce.
[ 24 ] La preuve révèle que la négociation au sujet de la fin de leur relation d’affaires débute quelques jours plus tôt et qu’initialement, M. Pour entend demeurer seul propriétaire du Commerce. Finalement, M. Asgharzadeh change d'idée et demande d’exploiter seul le Commerce, ce qui amène les parties à signer le document. [ 25 ] Le Tribunal conclut que l'entente constitue une transaction au sens de l’
article 2631 C.c.Q. M. Pour rencontre son fardeau de prouver que M. Asgharzadeh lui doit 25 000 $. [ 26 ] Le Tribunal accueille donc cette
partie de sa réclamation.
b) M. Asgharzadeh commet-il une faute envers M. Pour en ne payant pas le montant réclamé et l’obligeant ainsi à le poursuivre. Si oui, lui cause-t-il des dommages et combien, le cas échéant ? [ 27 ] Par ailleurs, M. Pour soutient que le défaut de remboursement du 25 000 $ constitue un comportement fautif de M. Asgharzadeh et il lui réclame 30 000 $ à
titre de dommages moraux : son refus de le payer l’oblige à le poursuivre ce qui lui cause l’inconvénient de devoir voyager entre l'Europe et le Québec pour le dossier judiciaire. [ 28 ] Les inconvénients liés aux procédures judiciaires, en l’absence d'abus, ne donnent pas ouverture à une demande de dommages. [ 29 ] Le Tribunal conclut donc que cette réclamation est mal fondée et que de toute façon, M. Pour ne rencontre pas son fardeau de preuve de ses dommages.
c) La vente de la moiti é indivise de M. Asgharzadeh dans l ’ Immeuble à son P è re est-elle faite dans le but de le rendre insolvable, de sortir sa part de l’Immeuble de son patrimoine et de frauder ? [ 30 ] En 2013, M.
Pour amende son recours pour demander inopposable le Transfert à son égard. [ 31 ] Les articles 1631 , 1634 et 1635 C.c.Q . énoncent les cinq critères de l’action en inopposabilité : 1) Le recours doit être intenté dans un délai d'un an de la connaissance par le créancier du préjudice causé par l'acte attaqué. 2) La créance doit être certaine, liquide et exigible. 3) La créance doit être antérieure à l'acte attaqué, sauf si cet acte est fait dans le but de frauder un créancier postérieur. 4) Cet acte juridique doit causer un préjudice au créancier. 5) Cet acte juridique doit être conclu en fraude des droits du créancier. [ 32 ] Quant au premier critère , M.
Pour apprend le Transfert de l’Immeuble par M. Asgharzadeh à son Père lorsqu’il prend connaissance du rapport de crédit daté du 3 avril 2013. Il intente alors son action en inopposabilité le 13 mai 2013 en omettant d’ajouter les Parents comme parties, ce qu’il corrige le 5 septembre 2013, donc dans le délai d’un an de sa connaissance du Transfert. [ 33 ] M. Asgharzadeh s’oppose à la production du rapport de crédit à l’audience qui constitue, selon lui, une atteinte illicite à sa vie privée.
Le document est produit sous réserve de l’objection. [ 34 ] Le Tribunal rejette l’objection car le document est pertinent dans le cadre du recours en inopposabilité pour prouver non seulement sa situation patrimoniale mais aussi établir le point de départ de la connaissance du Transfert. [ 35 ] Le Tribunal conclut donc que le premier critère est satisfait puisque M. Pour intente son recours dans le délai d’un an. [ 36 ] Le second critère , à savoir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ( art. 1634 C.c.Q. ) est également respecté.
En effet, quant au caractère « liquide et exigible », le Code civil précise que la créance doit l'être au moment du jugement sur l'action intentée par le créancier. [ 37 ] Tel qu’établit, le Tribunal conclut que la créance de M. Pour contre M. Asgharzadeh est de 25 000 $ si bien qu’elle devient liquide et exigible, malgré que l'exécution puisse être reportée s'il y a appel. [ 38 ] Quant au caractère de certitude de la créance, l'affaire Caruso [1] résume ainsi ce qu’il signifie : 61. Le juge Archambault s'appuie sur une décision de l'Honorable Pierre Dalphond dans Crealise Conditionnement In c. c.
Guérette , No 500-05-0003308-945, 19 juin 1997, M. le juge Dalphond écrit: " En d'autres mots, il faut entendre par créance certaine , une créance qui existe avant l'acte dont on recherche l’inopposabilité, même si un débat judiciaire peut être fait quant à son existence , car un tel débat n'est pas, en droit, équivalent à une condition résolutoire qui pourrait l'anéantir subséquemment, ou à une condition suspensive qui la ferait naître." 62. En l'instance, la créance naît par le seul effet de l'acte d'acquisition du 13 décembre 1999.
Évidemment, elle ne devient certaine que lors de la découverte des vices cachés. Comme l'exprime l'Honorable juge Dalphond, la créance existe même si un débat judiciaire peut être fait quant à son existence . (Soulignements du Tribunal) [ 39 ] La créance de M. Pour existe et est certaine depuis le début des présentes procédures, le 17 novembre 2011. Ce critère est donc également satisfait.
[ 40 ] Quant au troisième critère , l’
article 1634 C.c.Q. prévoit que la créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf s’il est fait dans le but de frauder un créancier postérieur. [ 41 ] Puisque la transaction intervient le 8 juin 2011 et le Transfert le 31 octobre 2011, ce troisième critère est satisfait. [ 42 ] Relativement au quatrième critère , les propos suivants de madame la juge Bich de la Cour d'appel dans l'affaire Duchesne [2] résume bien ce que le législateur entend par « préjudice causé au créancier par l’acte juridique » : [32] Bref, sans vouloir assujettir les débiteurs à la volonté de leurs créanciers et priver les premiers de la liberté et du droit de gérer leurs affaires comme ils l'entendent, les tribunaux sont soucieux de voir au-delà des apparences de légitimité que peuvent revêtir certains actes.
Ils ont donc reconnu que le débiteur qui, par un acte juridique frauduleux, diminue ou fragilise son patrimoine appauvrit ce dernier et cause préjudice au créancier . [33] On parlera de diminution du patrimoine lorsque le débiteur, par l'acte juridique attaqué, se rend insolvable ou aggrave son insolvabilité , mais aussi lorsque, insolvable ou pas, il se départi d'un bien à
titre gratuit ou à vil prix ou s'engage dans un acte juridique sans contrepartie valable ou suffisante .
On parlera plutôt de fragilisation lorsqu'il aliène un bien tangible en échange de valeurs volatiles (de l'argent, par exemple), faciles à dépenser, à dissimuler ou à soustraire aux recherches des créanciers, ou lorsque, par cette aliénation, il se défait de son seul ou de son principal actif saisissable et met ainsi en péril le recouvrement de la créance . [34] Cette fragilisation, qui porte préjudice aux intérêts du créancier, peut survenir même si l'acte juridique que passe le débiteur implique une contrepartie valable . (Soulignements du Tribunal et références omises) [ 43 ] M.
Asgharzadeh acquiert l’Immeuble avec sa Mère en 2004 pour un prix de 297 500 $ et contracte une hypothèque de 198 750 $. [ 44 ] En 2006, une nouvelle hypothèque au montant de 308 250 $ remplace la précédente. Les débiteurs sont encore M. Asgharzadeh et sa Mère. [ 45 ] Le 8 juin 2011, la transaction intervient entre M. Pour et M. Asgharzadeh. [ 46 ] Le 27 juillet 2011, cette dernière hypothèque est à nouveau publiée sur les titres et le solde est maintenant de 305 000 $. Les débiteurs demeurent M.
Asgharzadeh et sa Mère. [ 47 ] Les parties parviennent donc ainsi à avoir accès à un montant d’équité de l’Immeuble équivalant au remboursement du capital entre 2006 et 2011. [ 48 ] L’extrait du rôle d’évaluation foncière révèle que l’Immeuble augmente de valeur entre 2005 et 2009 de 290 000 $ à 377 000 $. [ 49 ] Le 31 octobre 2011, M. Asgharzadeh transfère à son Père la moitié indivise de l’Immeuble pour 1 $, devenant codébiteur de l’hypothèque avec la Mère et M.
Asgharzadeh, qui ne sont pas libérés du prêt. [ 50 ] La valeur de l’Immeuble le 31 octobre 2011, est d’au moins 377 000 $ de sorte qu’au-delà de l’hypothèque, l’Immeuble a une équité réelle d’au moins 72 000 $. [ 51 ] M. Asgharzadeh cède donc l’équivalent d’au moins 36 000 $ d’équité à son Père. [ 52 ] Par ce Transfert, M.
Asgharzadeh diminue substantiellement son patrimoine puisqu’il se départit de son seul actif et demeure responsable de l’hypothèque, privant ainsi ses créanciers de la possibilité d'exécuter l'éventuel jugement à l'encontre de ce patrimoine en le fragilisant encore plus. [ 53 ] Or, par cette opération, M.
Asgharzadeh rend donc plus difficile, sinon impossible l'exécution du présent jugement. [ 54 ] Le Transfert à son Père cause donc un préjudice au créancier, de sorte que le quatrième critère de l’action en inopposabilité est satisfait. [ 55 ] Le cinquième critère de l’action en inopposabilité est que l’acte juridique est conclu en fraude des droits du créancier en ce que le débiteur se rend ou cherche à se rendre insolvable. [ 56 ] Les articles 1632 et 1633 C.c.Q. créent des présomptions de fraude qui diffèrent selon que l'acte attaqué est à
titre gratuit ou onéreux : 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable . 1633. Un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué . (Soulignements du Tribunal) [ 57 ] Les Parents soutiennent que le fait que le Père s’ajoute comme débiteur hypothécaire donne un caractère onéreux au Transfert. Compte tenu des remarques qui précèdent sur la chronologie du Transfert, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un Transfert à
titre gratuit.
La preuve révèle que les Parents connaissent l’insolvabilité de leur fils et il ressort que l’intention est de protéger le seul actif de M. Asgharzadeh, ainsi que l’actif de la Mère qui est copropriétaire indivis de l’Immeuble. [ 58 ] En vertu de l’
article 1633 C.c.Q. , un tel contrat est « réputé » fait avec l’intention de frauder, même si le cocontractant ignorait les faits frauduleux, ce qui n’est pas le cas ici. [ 59 ] Le Père témoigne du fait que le Commerce ne fonctionne pas et que c’est lui qui vend tout l’inventaire et équipements durant l’automne 2011, au moment même du Transfert. [ 60 ] Il dit que plusieurs créanciers veulent être payés, dont Gaz Métropolitain, le bailleur et d’autres fournisseurs.
Il reconnait que son fils ne peut payer les soldes dus sur ses cartes de crédit, dont celle qu’il possède conjointement avec sa Mère. [ 61 ] La preuve démontre que M. Asgharzadeh est insolvable et le devient encore plus au moment du Transfert d’ octobre 2011 et que son Père connait sa situation précaire. [ 62 ] M. Asgharzadeh n'exerce aucun travail régulier étant malade et ne fait pas la preuve qu’il possède en octobre 2011 des biens ayant une valeur nette positive, ni qu'il est en mesure d'acquitter ses obligations au fur et à mesure de leurs échéances. [ 63 ] Au contraire, M.
Asgharzadeh s’applique à démontrer qu’il détient des cartes de crédit et des marges de crédit dont il ne parvient pas à rembourser. [ 64 ] Donc, à la fermeture du Commerce , M. Asgharzadeh se départit de son principal actif pour le mettre à l’abri de ses créanciers réduisant encore plus son patrimoine qui pouvait servir de gage pour ses créanciers, à supposer même qu'il détenait un quelconque patrimoine à ce moment. [ 65 ] Le Tribunal conclut que la vente n'a pas pour simple but de permettre aux Parents de reprendre possession en tant que propriétaires du rez-de-chaussée de l'Immeuble.
Le but est non seulement de soustraire ce bien du gage des créanciers de M. Asgharzadeh, mais il a aussi pour bien de protéger le plus grand actif de la Mère qui en est copropriétaire. [ 66 ] En conséquence, le Tribunal déclare inopposable à l’égard de M. Pour l’acte de Transfert du 31 octobre 2011.
d) L'action en inopposabilité de M. Pour est-elle abusive? Si oui, les Parents ont-ils droit au remboursement par M. Pour des honoraires extrajudiciaires de l'avocat qu'ils mandatent pour pr é parer leur d é fense ? [ 67 ] L'action en inopposabilité étant accueillie, le Tribunal rejette la demande des Parents de la faire déclarer abusive et leur demande d’honoraires extrajudiciaires.
e) Le Tribunal possède-t-il la compétence de statuer sur une demande d’ordonner la saisie de l’Immeuble en exécution du jugement à intervenir ? [ 68 ] Sauf pour les saisies avant jugement, le Tribunal ne possède aucune compétence, dans le cadre d’un jugement au fond, d’ordonner la saisie d’un immeuble puisque les procédures d’exécution doivent être entreprises postérieurement à un jugement. [ 69 ] Le procureur de M. Pour ne fait aucun commentaire au Tribunal quant à cette demande dans sa plaidoirie. Si la demande en est une de saisie avant jugement, non seulement les modalités ne sont pas respectées, mais M.
Pour n’explique pas pourquoi cette demande n’est pas présentée avant l’instance. Celui-ci choisi de ne pas s’en prévaloir avant, il ne peut le faire sans en respecter les modalités (absence de réquisition, d’affidavit et de bref).
f) M. Pour doit-il partager les pertes du Commerce avec M. Asgharzadeh et si oui, combien ? [ 70 ] Quant à la demande reconventionnelle de M. Asgharzadeh, celui-ci reproche à M. Pour son investissement insuffisant de fonds dans le Commerce et lui réclame 48 000 $ représentant la perte de profit. [ 71 ] Les parties ne documentent pas leur entente initiale quant à l'investissement requis. Pour M. Pour, chacun doit investir environ 30 000 $ et il met en preuve son apport de capitaux de 29 982,30 $. M. Asgharzadeh témoigne avoir investi 96 000 $ et prétend que M.
Pour n’investit pas sa part de 48 000 $. [ 72 ] Le procureur de M. Pour s’objecte à la preuve testimoniale de l’investissement en se fondant sur l’
article 2862 C.c.Q. qui prévoit que « la preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise ». [ 73 ] Il ajoute ensuite que la preuve de l’investissement de M.
Asgharzadeh n’est pas pertinente puisque leur entente pour mettre fin à leur association constitue une transaction quant à l’ensemble de la relation d’affaires. [ 74 ] À l’audience, le Tribunal entend la preuve de l’investissement de M. Asgharzadeh, sous réserve de l’objection formulée par le procureur de M. Pour. Puisque l’entente du 8 juin 2011 constitue une transaction, la preuve de l’investissement de M. Asgharzadeh n’est pas pertinente. Le Tribunal maintient donc l’objection.
De toute façon, son témoignage est imprécis, ne comporte pas de force probante et il admet même à l’audience la faiblesse de sa preuve à cet égard. [ 75 ] M. Asgharzadeh dit avoir investi 96 000 $ par le biais de sommes qu'il prend d'une ligne de crédit et de plusieurs cartes de crédit, ainsi qu’un montant versé par un concessionnaire automobile lors de l'achat de sa voiture. Il est incapable d’en préciser les montants, ni les dates d’apports en capitaux.
[ 76 ] Par ailleurs, M. Asgharzadeh tente un ultime effort de mettre en preuve son investissement en demandant la permission de produire des documents additionnels, ce à quoi le procureur de M. Pour s’oppose en raison de son caractère tardif, de la surprise qu’engendre une telle preuve et de son absence de pertinence. [ 77 ] Le Tribunal entend la preuve et les pièces additionnelles sont produites sous réserve de l’objection. [ 78 ] Puisque M.
Asgharzadeh produit des documents incomplets, le Tribunal l’avise de même que son procureur conformément à l’article 292 du Code de procédure civile [3] de la lacune dans la preuve de sa demande reconventionnelle. [ 79 ] M. Asgharzadeh dépose des états de compte de carte de crédit personnelle de M. Asgharzadeh et d'une ligne de crédit sous réserve de la même objection dans le but de démontrer l'investissement de M. Asgharzadeh dans le Commerce. [ 80 ] M. Asgharzadeh admet même que certaines dépenses faites sont pour lui personnellement et non pour le Commerce.
Il produit aussi un état de compte d’une carte de crédit qu’il possède conjointement avec sa Mère qui ne contient pas de détails non plus. [ 81 ] Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le Tribunal conclut que cette preuve n’est pas pertinente et maintient l’objection. De toute façon, ces documents démontrent des dépenses ou sorties de fonds, et ne constituent pas une preuve de l'investissement de M. Asgharzadeh. [ 82 ] Quant à la preuve des pertes du Commerce, M.
Asgharzadeh se fonde sur une remarque verbale de son comptable que le Commerce réalise une perte de 96 000 $ lors de son exploitation. [ 83 ] Le comptable ne témoigne pas au procès et M. Asgharzadeh ne dépose aucune preuve de cette perte. M. Asgharzadeh ne rencontre pas son fardeau de preuve des pertes du Commerce et étant donné la transaction, même s’il y avait eu des pertes, ce qu’il ne démontre aucunement, ce serait à M.
Asgharzadeh de les assumer puisqu’il choisit de continuer seul l’exploitation du Commerce. [ 84 ] En fait, il devient malade au mois d’août 2011 et dans l’impossibilité de continuer les activités du Commerce. [ 85 ] Le Tribunal rejette donc sa demande reconventionnelle au montant de 48 000 $ représentant la part des prétendues pertes du Commerce.
g) M. Pour commet-il une faute envers M. Asgharzadeh en mandatant une entreprise pour faire une enquête de crédit sur lui à son insu? Si oui, lui cause-t-il des dommages et combien, le cas échéant ? [ 86 ] Quant à la réclamation de M. Asgharzadeh de 10 000 $ représentant les dommages à sa vie privée en raison d'une enquête de crédit réalisée par M. Pour dont une copie est déposée au dossier de la cour, cette demande est rejetée en l'absence de preuve des dommages. [ 87 ] En effet, M. Asgharzadeh ne met pas en preuve que quiconque prend connaissance du rapport. [ 88 ] De plus, comme le souligne le procureur de M.
Pour, la sensibilité de M. Asgharzadeh concernant le contenu de ce rapport est surprenante vu l’absence de quelque réserve dans la production d’états de compte comportant même plus d’informations personnelles que l’étude de crédit et l’ouverture de M. Asgharzadeh à donner des détails sur son état de santé et sa vie personnelle à l’audience.
h) M. Asgharzadeh a-t-il le droit de réclamer à M. Pour tous les honoraires d’avocats encourus pour l’exercice de ses droits dans le présent dossier ? [ 89 ] M. Asgharzadeh réclame également tous les honoraires encourus pour l’exercice de ses droits dans le présent dossier. Étant donné que l'action de M. Pour est accueillie en
partie et que la demande reconventionnelle de M. Asgharzadeh est rejetée, le Tribunal rejette également cette demande de M. Asgharzadeh. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de M. Pour; CONDAMNE Amir Asgharzadeh à payer à Mohammad Sassan Tabatabai Pour 25 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à partir du 13 septembre 2011, avec dépens; ACCUEILLE l'action en inopposabilité de Mohammad Sassan Tabatabai Pour contre Amir Asgharzadeh, Mohammed Hassan Asgharzadeh et Tahereh Samimi; DÉCLARE que l’Acte de vente signé par Amir Asgharzadeh, Mohammed Asgharzadeh et Tahereh Samimi à
titre d’intervenante devant le notaire Jonathan Cukier, le 31 octobre 2011 concernant l’immeuble suivant est inopposable à Mohammad Sassan Tabatabai Pour : Un immeuble connu sous le lot no […] du Cadastre officiel du Québec, au bureau de la publicité des droits. Avec l’immeuble portant l’adresse […] à Montréal, […].
ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sur paiement des requis, de faire les inscriptions qui s’imposent au Registre foncier de l’immeuble décrit ci-dessus pour satisfaire au présent jugement, avec dépens; REJETTE la défense et la demande reconventionnelle d’Amir Asgharzadeh de 58 000 $ contre Mohammad Sassan Tabatabai Pour, incluant sa demande de remboursement de tous les honoraires encourus pour l’exercice de ses droits dans le présent dossier, avec dépens;
REJETTE la demande reconventionnelle de Mohammed Hassan Asgharzadeh et Tahereh Samimi pour déclarer abusives l'action en irrecevabilité de Mohammad Sassan Tabatabai Pour et la demande de remboursement des honoraires d'avocats, avec dépens. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Me Igor Dogaru Procureur du demandeur Me Hazem Mehrez Procureur des défendeurs Dates d’audience : 4 et 5 juin 2015
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