2015 QCCA 1875, 2015 QCCA 1875
Opinion
Droit de la famille — 152864 2015 QCCA 1875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025612-151 (550-04-013744-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE A… P… PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE J… L… Me KIM GAUTHIER LeBRETON (Beaudry Bertrand s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 1 er septembre 2015 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau (Article 523 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuci Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 14 h 01 Début de l'audition. Identification des parties et des procureurs. 14 h 01 La Cour s'adresse à Me LeBreton. La requête pour permission d’appeler de Mme P… est considérée comme ayant été faite en vertu de l’article 523 C.p.c. 14 h 04 Argumentation d'A… P… 14 h 18 Suspension. 14 h 35 Reprise. 14 h 35 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement du 1 er septembre 2015 est un jugement final contre lequel la requérante pouvait se pourvoir de plein droit. Elle a plutôt déposé une requête pour permission d'appeler.
À l'audience devant la Cour, cette requête a été considérée comme ayant été faite en vertu de l'article 523 C.p.c. [ 2 ] La Cour est d'avis que la requête doit être rejetée. La juge Tessier n'a commis aucune erreur révisable en déterminant que la requête en rétractation du jugement du 12 décembre 2012 prononcé par le juge Martin Bédard était mal fondée. [ 3 ] Les reproches de la requérante à l'égard de ce jugement relèvent en
partie de l'appel. Par ailleurs, en vertu de l'article 484 C.p.c ., le délai maximum de 6 mois pour demander la rétractation d'un jugement était expiré depuis longtemps. [ 4 ] Depuis mai 2014, à la demande de la requérante, les tribunaux ontariens sont saisis des questions relatives à l'enfant et c'est dans ce contexte que la juge Therrien avait décliné juridiction, position reprise par la juge Tessier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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