2015 QCCQ 9585, 2015 QCCQ 9585
Opinion
Patenaude c. Montréal (Office municipal d'habitation de) 2015 QCCQ 9585 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031287-155 DATE : 7 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY PATENAUDE Requérante c.
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL Intimée ET LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la Requérante pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement (la "Régie") rendue le 15 juin 2015 dans les dossiers 113091 31 20130925 G et 120151 31 20131107 G (la « Décision de la Régie »). [ 2 ] La cause ayant donné lieu à la Décision de la Régie a été instruite devant la Régie les 25, 26 et 27 mai 2015. [ 3 ] Deux demandes ont alors fait l’objet d’un débat devant la Régie : l’une instituée par la Requérante où elle demandait la réduction de son loyer et l’autre instituée par l’Intimée où elle demandait la résiliation du bail, l’expulsion de la Requérante ainsi que le recouvrement du loyer impayé. [ 4 ] Une autre demande de la Requérante (148636 31 20140411), en diminution de loyer celle-là, n’aurait quant à elle pas été entendue à ce moment par le juge administratif bien que, selon la Requérante, elle aurait dû l’être.
Cette autre demande aurait été reportée à plus tard et elle serait toujours en attente d’une date d’audition. [ 5 ] Dans sa décision, la Régie conclut comme suit : [18] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; [19] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11 e jour de sa date; [20] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 868 $, plus les frais judiciaires de 70 $;
[21] REJETTE la demande de la locataire en réduction de loyer; [22] REJETTE la demande quant aux autres conclusions. [ 6 ] Afin de justifier son droit d’en appeler de la Décision de la Régie, la Requérante soumet au Tribunal les questions suivantes à savoir : QUESTIONS QUE LA
PARTIE REQUÉRANTE DÉSIRE SOUMETTRE À LA COUR DU QUÉBEC 8.
Il est dans l'intérêt de la justice que la Cour du Québec se prononce sur les questions suivantes: Mise en contexte Lors de l'audition du 12 novembre 2014 devant le Régisseur Rosario Nobile, le régisseur a pris la décision de réunir les trois demandes qui étaient devant lui soit: une demande présentée par l'Office Municipal d'Habitation de Montréal pour la demande 113091 31 20130925 G en recouvrement de loyer et résiliation de bail et deux demandes présentées par Nancy Patenaude soit la demande 120151 31 20131107 G en réduction du loyer et la demande 148636 en diminution de loyer, exécution en nature d'une obligation, dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, etc.
Les trois demandes concernaient les mêmes parties soit Mme Nancy Patenaude et l'Office Municipal d'Habitation de Montréal. L'avocat de Mme Patenaude lors de cette audition, Me Dubé, et l'avocate de l'Office, Me Mélanie Chaperon, se sont mis d'accord avec la réunion des trois demandes. En prenant la décision de réunir les trois demandes, le régisseur a fait honneur à son devoir d'exercer son pouvoir discrétionnaire qui lui confère l'
article 57 de la
Loi sur la Régie du Logement , et ce judiciairement. Le devoir est d'autant plus impérieux à la lecture de l'article 63 alinéa 3. Le législateur a en effet prévu que «le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction». Suite à cette audition, il fut décider de remettre le tout au 2 février 2015 pour commencer l'audition des trois demandes. Le 2 février 2015, Mme Patenaude ne put pas se présenter l'audience parce qu'elle a souffert d'une chute quelques jours avant l'audition.
Dû à sa chute, Mme Patenaude ne pouvait se déplacer et elle était sous l'effet de puissant médicaments dû au fait qu'elle s'est fracturée deux doigts et elle avait des ecchymoses un peu partout sur le corps. Mme Patenaude a envoyé son amie, Mme Robichaud, comme mandataire pour demander une remise au Régisseur Rosario Nobile.
Malgré l'objection de Me Chaperon, avocate du locateur, le régisseur octroya la demande de remise et le tout fut remis au 25 mai 2015 péremptoirement contre la locataire, Mme Nancy Patenaude. Le 25 mai 2015, Mme Patenaude était représentée par Me Nuno Jeronimo qui venait tout juste d'entrer au dossier. Me Jeronimo, dès le début de l'audience, demanda une remise pour qu'il ait le temps de se préparer adéquatement afin que sa cliente puisse bénéficier d'une défense pleine et entière.
La demande de remise fut octroyée au lendemain et le régisseur Rosario Nobile imposa la condition de scinder les demandes qui avaient été préalablement réunies par lui lors de l'audience du 12 novembre 2015. Les demandes réunies lors de
l'audience du 12 novembre 2015 étaient les suivantes: une demande présentée par l'Office Municipal d'Habitation de Montréal pour lademande 113091 31 20130925 G en recouvrement de loyer et résiliation de bail et deux demandes présentées par Nancy Patenaude soitla demande 120151 31 20131107 G en réduction du loyer et la demande 148636 en diminution de loyer, exécution en nature d'uneobligation, dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, etc. Les trois demandes concernaient les mêmes parties soit NancyPatenaude et l'Office Municipal d'Habitation de Montréal.
Le régisseur décida d'entendre la demande présentée par l'Office Municipald'Habitation de Montréal soit la demande 113091 31 20130925 G en recouvrement de loyer et résiliation de bail et la demande présentéepar la requérante soit la demande 120151 31 20131107 G en réduction du loyer. Pour ce qui est de la demande de la requérante #148636en diminution de loyer, exécution en nature d'une obligation, dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, etc., le régisseur RosarioNobile a pris la décision qu'il allait entendre cette demande à une date ultérieure.
Question # 1 En scindant la demande de la requérante # 148636 en diminution de loyer, exécution en nature d'une obligation, dommages-intérêts pourtroubles et inconvénients, etc. des deux autres demandes soit la demande 113091 31 20130925 G en recouvrement de loyer et résiliationde bail présentée par l'Office Municipal d'Habitation de Montréal et la demande 120151 31 20131107 G en réduction du loyer présentéepar la requérante, le régisseur Rosario Nobile a-t-il contrevenu aux principes énoncés dans l'arrêt de la Cour du Québec en appel d'unedécision de la Régie du logement Di Matteo c. Mercier, (QCCQ)?
Ces principes étant: 1) Le régisseur Rosario Nobile, sachant que la Régie du logement est saisie d'une demande de la locataire en diminution de loyer,exécution en nature d'une obligation, dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, etc. qui est susceptible de compenser lademande de loyer de l'Office Municipal d'Habitation de Montréal, se devait de tenir compte de la demande de la locataire aux fins de seprononcer sur le mérite de la demande de la résiliation de bail de la locatrice et la réclamation pour loyer impayé de celle-ci. 2) Dans un tel contexte, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 57 de la
Loi sur la Régie du logement visant la réunion de cestrois demandes pour une résolution complète du litige. Question # 2 Le régisseur Rosario Nobile, en acceptant la requête en réunion des trois demandes citées ci-haut avec l'accord des procureurs des partiesà ce moment-là, et à la première occasion il décide de disjoindre une des demandes des deux autres demandes sans justification et sansdemande de la part d'aucun des procureurs des parties, n'utilise-t-il pas son pouvoir discrétionnaire qui lui confère l'article 57 de la Loisur la Régie du logement de façon abusive?
Question # 3 Le fait d'avoir disjoint une des demandes des deux autres demandes, empêchant ainsi une résolution complète du litige, constitue-t-il undéni de justice? Mise en contexte Lors de l'audience du 26 mai 2015, dès le début de l'audience, Me Nuno Jeronimo, avocat de la locataire, introduit une requête orale enirrecevabilité de la demande relative au non-paiement de loyer de la locatrice qui a été introduite à la Régie du logement le 25 septembre2013. La raison étant que la demande introduite par l'Office Municipal d'Habitation de Montréal a été signée par une Mme SuzanneDuhaime, sans aucune autre mention.
Mme Suzanne Duhaime n'est ni avocate ni conseillère en droit. À la face même de la demande,nous ne pouvons pas savoir à quel
titre Mme Suzanne Duhaime a introduit la demande pour l'Office Municipal d'Habitation de Montréalrelative au non-paiement de loyer. La requête en irrecevabilité a été rejetée par le régisseur Rosario Nobile et celui-ci a accepté la requête pour permission de ratifier et laratification de la demande de l'Office Municipal d'Habitation de Montréal par l'avocate de l'Office Municipal d'Habitation de Montréal.Le régisseur Rosario Nobile a ainsi permis un amendement quoi a remplacé la signature de Mme Suzanne Duhaime par la signature del'avocate de l'Office Municipal d'Habitation de Montréal. Question # 4
Est-ce que l'article 2 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement permet à un régisseur de la Régie du logement de remédier à une procédure qui est viciée «ab initio» d'un vice de fond en ce qui concerne la personne habilitée à introduire une demande pour l'Office Municipal d'Habitation de Montréal à la Régie du logement allant contre la
Loi sur le Barreau qui est une loi d'ordre public? Question # 5 Est-il permis à une personne qui n'est pas avocate de rédiger et déposer pour autrui, incluant une personne morale, une demande à la Régie du logement? Question # 6 La Régie du logement est-elle liée par les jugements rendus par les tribunaux supérieurs en semblable matière? Question # 7 La décision de la Régie est-elle suffisamment motivée pour permettre de comprendre pourquoi les principes élaborés par la Cour du Québec dans l'affaire Christine Harvey c. Francisco Guerreiro, ne s'appliquent pas à la première instance?
Question # 8 Le régisseur Roberto Nobile, en ajoutant une obligation (par. 14 de la décision de la Régie du logement), soit l'obligation de faire une demande écrite à l'Office Municipal d'Habitation de Montréal concernant une demande de diminution de loyer, qui n'existe pas dans le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique , commet-t-il une erreur manifeste de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige?
Question # 9 Le régisseur Rosario Nobile, aux paragraphes 10-11-12 de la décision de la Régie du logement, admet que la requérante a avisé l'Office Municipal d'Habitation de Montréal d'un changement dans la composition du ménage donnant ouverture à une demande de diminution de loyer à l'Office Municipal d'Habitation de Montréal. Ensuite, au paragraphe 15 de la décision de la Régie du logement, le régisseur Rosario Nobile rejette le témoignage de la requérante sans motiver sa décision.
En agissant ainsi, le régisseur Rosario Nobile de commet-il pas une erreur manifeste de fait en négligeant un élément de preuve important? Question # 10 Dans sa décision du 15 juin 2015, le régisseur Rosario Nobile ne fait aucune mention de la requête en irrecevabilité introduite par Me Jeronimo à l'audience du 26 mai 2015, ni des raisons pour lesquels il a rejeté ladite requête, privant ainsi la requérante de son droit de recevoir une décision écrite et motivée afin d'évaluer ses possibilité d'aller en appel de ladite décision.
Dans sa décision écrite du 15 juin 2015, le régisseur Rosario Nobile avait-il l'obligation de faire référence à la requête en irrecevabilité qui a été présentée devant lui le 26 mai 2015 et de motiver, par écrit, les motifs du rejet de ladite requête?
Question # 11 À cette même audience du 26 mai 2015, le régisseur Rosario Nobile a lui-même éliminé les amendements faits dans la demande $ 148636 et a ajouté ces mêmes amendements à la demande # 120151 en dépit du fait que le procureur de la requérante, Me Jeronimo, a, à plusieurs reprises, insisté pour que les amendements de la demande # 148636 reste avec cette demande. En agissant ainsi, le régisseur
Rosario Nobile n'a-t-il pas fait preuve de partialité en bénéficiant l'intimé au détriment de la requérante? [Sic] [ 7 ] La Requérante est de plus d’avis que ces questions méritent d'être retenues par le Tribunal pour les motifs suivants : MOTIFS POUR LESQUELS CES QUESTIONS DEVRAIENT ÊTRE RETENUES PAR LA COUR DU QUÉBEC 9. Les questions ci-haut mentionnées qu'entend soumettre la
partie requérante à la Cour du Québec méritent d'être retenues par la Cour du Québec pour les motifs suivants: I. Question sérieuse La
partie requérante entend démontrer que les questions # 1 et # 2 sont des questions pouvant être qualifiées de sérieuses suivant les critères établis par la jurisprudence. Ces questions sont des questions sérieuses dû au fait qu'elles vont permettre de définir les modalités d'utilisation du pouvoir discrétionnaire du régisseur en vertu de l'
article 57 de la
Loi sur la Régie du Logement en ce qui a trait à la réunion et à la désunion de demandes et ceci aura un impact important pour la justice et le justiciable. La
partie requérante entend démontrer que la question # 3 est une question pouvant être qualifiée de sérieuse suivant les critères établis par la jurisprudence. C'est une question sérieuse dû au fait que la décision du régisseur Rosario Nobile de désunir les demandes qui étaient préalablement unies a fait en sorte qu'il y a eu impossibilité d'une résolution complète du litige. Cette désunion des demandes de la part du régisseur Rosario Nobile établit la présence d'un déni de justice ayant eu un impact sur le sort du litige. II. Faiblesse apparente La
partie requérante est d'avis que la décision du juge administratif Rosario Nobile souffre d'une faiblesse apparente pour les motifs suivants: l'absence de motivation du rejet de la requête en irrecevabilité présentée par le procureur de la requérante, Me Jeronimo, lors de l'audience 26 mai 2015 constitue une faiblesse apparente et une erreur en droit qui donne ouverture à l'intervention de la Cour du Québec en appel dans la mesure où, la requête en irrecevabilité présentée par le procureur de la requérante n'est même pas mentionnée dans la décision du régisseur Rosario Nobile.
Ceci a pour conséquence que la décision du régisseur Rosario Nobile n'est pas intelligible, en ce sens que les motifs ne permettent pas à la requérante de comprendre pourquoi le requête en irrecevabilité a été rejetée et surtout, le manque de motifs ne permet pas à la requérante de déterminer si elle dispose de moyens sérieux de révision ou d'appel. La
partie requérante est d'avis que la décision du juge administratif Rosario Nobile souffre d'une faiblesse apparente pour les motifs suivants: lors de l'audience du 26 mai 2015, le régisseur Rosario Nobile ne comprenant pas quelles amendements allaient avec quelles demandes, vu des amendements similaires qu'il avait à son dossier, décida d'annuler un des amendements. Bien que le procureur de la requérante insista plusieurs fois pour que le régisseur Rosario Nobile n'altère pas l'amendement de la demande $ 148636, le régisseur annula cet amendement et garda l'amendement de la demande # 120151.
L'absence de motivation de l'annulation d'un des amendements constitue une faiblesse apparente et une erreur en droit qui donne ouverture à l'intervention de la Cour du Québec en appel dans la mesure où cette décision fait perdre des droits à la requérante.
Vu l'absence de mention de cette décision prise par le régisseur Rosario Nobile dans la décision du 15 juin 2015 du régisseur Rosario Nobile, la conséquence est que la décision du régisseur Rosario Nobile n'est pas intelligible, en ce sens que les motifs ne permettent pas à la requérante de comprendre pourquoi un des amendements a été éliminé et surtout, le manque de motifs ne permet pas à la requérante de déterminer si elle dispose de moyens sérieux de révision ou d'appel. III.
Erreur de droit Le juge administratif Rosario Nobile a erré en droit lorsqu'il a rejeté la requête en irrecevabilité qui a été présentée par Me Jeronimo, procureur de la requérante, lors de l'audience du 26 mai 2015, pour le motif que les principes énoncés dans l'arrêt Harvey c. Guerreiro de
la Cour du Québec en appel d'un jugement de la Régie du logement ne s'appliquait pas lorsqu'il s'agissait d'une personne morale. La
partie requérante entend démontrer que l' arrêt Harvey c. Guerreiro de la Cour du Québec en appel d'un jugement de la Régie du logement s'appliquait à la requête en irrecevabilité présentée par le procureur de la requérante même si ça concernait une personne morale. Cette erreur de droit est déterminante au point d'infirmer la décision de la Régie du logement, puisque en appliquant, comme il se devait, les principes énoncés dans l'arrêt Harvey c.
Guerreiro de la Cour du Québec en appel d'un jugement de la Régie du logement, le régisseur Rosario Nobile n'aurait eu d'autre choix que de rejeter la demande de l'intimé en résiliation de bail et expulsion de la locataire. IV. La décision de la Régie du logement n'est pas suffisamment motivée La décision du juge administratif Rosario Nobile ne respecte pas les dispositions de l'
article 79 de la
Loi sur la Régie du logement en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée. La décision du juge administratif Rosario Nobile ne mentionne pas la requête en irrecevabilité présentée le 26 mai 2015 par Me Jeronimo, procureur de la requérante. La décision du juge administratif Rosario Nobile ne mentionne pas non plus, la décision qu'a prise le régisseur Rosario Nobile d'éliminer un des amendements qui était au dossier pour n'en garder que l'autre.
Le manque de motivation de ladite décision de la Régie du logement dans les deux cas cités ci-haut est déterminant au point d'infirmer la décision de la Régie du logement, puisque en agissant ainsi, le régisseur Rosario Nobile rend extrêmement difficile les recours en révision ou en appel auquel a droit la requérante du fait que la décision du régisseur Rosario Nobile n'est pas intelligible, en ce sens que les motifs ne permettent pas à la requérante de comprendre pourquoi le requête en irrecevabilité a été rejetée et pourquoi le régisseur Rosario Nobile a pris la décision qu'il a prise concernant les amendements et surtout, le manque de motifs ne permet pas à la requérante de déterminer si elle dispose de moyens sérieux de révision ou d'appel. [Sic] CRITÈRES APPLICABLES DANS LE CADRE D'UNE REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT [ 8 ] Le droit d'appel d'une décision de la Régie du logement est prévu à l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] (LRL) qui va comme suit: " 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. (…)." [ 9 ] Le juge Pierre E. Audet, dans la cause Boucher c. Office municipal d'Habitation de St-Jérôme [2] énonce les critères pouvant donner ouverture à un appel d'une décision de la Régie du logement suivant l'
article 91 LRL : [11] « L'analyse de la jurisprudence permet de dégager les principaux critères suivants : • La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général; • La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont «incohérentes ou contradictoires» même sur des questions techniques; • La question met en cause les «intérêts supérieurs de la justice»; sous cette expression sont visés les motifs suivants : la faiblesse apparente de la décision attaquée; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits; la mauvaise application des règles de preuve; le non-respect des règles de justice naturelle; le refus de la Régie d'exercer sa compétence; la décision n'est pas suffisamment motivée, notamment. » [12] Mais au-delà des critères identifiés par la jurisprudence, des décisions insistent sur la large discrétion que possède le juge de la Cour du Québec en la matière, tout en respectant toutefois la volonté du législateur de rejeter les appels futiles.
Le juge saisi de la demande de permission d'en appeler, argue-t-on, n'a édicté «aucune restriction expresse outre celle mentionnée à l'article 91» [3] . [ 10 ] Le juge Jean-Yves Tremblay dans la cause J.L. c. Coopérative de l'Ébène [4] dresse quant à lui un tableau détaillé des principes juridiques qui doivent guider le Tribunal lors de l'analyse d'une telle requête, à savoir: « 1. le tribunal jouit d'une large discrétion en la matière;
2. les critères s'appliquent individuellement; 3. il peut y avoir permission d'appel si la décision souffre d'une faiblesse apparente tributaire d'une preuve déficiente; 4. pareille faiblesse apparente peut résulter d'une mauvaise interprétation de la preuve; 5. elle peut aussi résulter d'un défaut de motivation de la décision; 6. la question en jeu doit être sérieuse; 7. elle doit être d'intérêt général; 8. elle doit être nouvelle; 9. elle doit être controversée; 10. l'interprétation d'une disposition du Code civil du Québec ressort du champ d'expertise de la Régie du logement, une situation qui dispense la Cour du Québec d'une grande déférence envers l'organisme et en l'espèce, la locataire évoque les dispositions de l'
article 1901 du Code civil du Québec ; 11. un défaut de motivation de la décision contrevient aux règles de l'équité et peut justifier la permission d'appel; 12. il faut permettre l'appel lorsqu'un refus paraîtrait contraire à la justice, par exemple, dans le cas d'un jugement mal fondé prima facie ; 13. en matière de zoothérapie, et c'est le cas en l'espèce, il faut une preuve médicale solide; 14. la requête doit recevoir une interprétation libérale lorsque la question soulevée n'est ni frivole, ni futile, ni banale, ni insignifiante, ni inutile, ni sans intérêt; 15. il faut permettre l'appel devant des arguments juridiques sérieux, raisonnables, cohérents, défendables et significatifs. »
APPLICATION DES CRITÈRES AU CAS EN L'ESPÈCE ET DÉCISION [ 11 ] Les multiples questions posées par la Requérante au soutien de sa demande de permission d’en appeler de la Décision de la Régie font appel à des motifs pouvant en effet, s’ils s’avèrent fondés, justifier un droit d’appel d’une décision de la Régie du logement. [ 12 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 13 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal traitera de ces motifs tels que la Requérante les a présentés dans sa requête. I.
Questions sérieuses [ 14 ] Le Tribunal est ici d’avis que les questions 1, 2 et 3 pourraient effectivement soulever des questions sérieuses qui sont de nature à
donner droit à une permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement. [ 15 ] En effet, la désunion des demandes des parties eu égard aux conclusions recherchées par elles, est susceptible d’avoir des conséquences sur les droits de la Requérante qui risquent de se traduire par une injustice réelle. [ 16 ] Il pourrait ici y avoir eu une atteinte aux droits de la Requérante d’autant plus que le régisseur ne s’en explique aucunement dans sa décision. [ 17 ] À cet égard, le Tribunal se permet de faire sien le propos du juge Jacques Lachapelle dans la cause Di Matteo c. Mercier [5] où il dit : Question : Dans un tel contexte, n’y a-t-il pas lieu d’appliquer les dispositions de l’
article 57 de la
Loi sur la Régie du logement visant la réunion de ces deux demandes pour une résolution complète du litige? [41] L’article 57 prévoit : «Plusieurs demandes entre les mêmes parties, dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes, ou dont les matières pourraient être convenablement réunies en une seule, peuvent être jointes par ordre de la Régie aux conditions qu’elle fixe.
La Régie peut en outre ordonner que plusieurs demandes portées devant elle, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve, ou que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre, ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.» [42] Les tribunaux et particulièrement la Cour d’appel ont maintes fois rappelé que : « […] l’octroi à un juge d’un pouvoir discrétionnaire comporte le devoir de l’exercer , et ce, judiciairement.» (Le soulignement est du Tribunal.) [43] Au sujet du rôle du juge, Jean-Claude Royer écrit : « Accroissement du rôle du juge – la jurisprudence et la législation modernes ont substantiellement accru le rôle du juge dans la conduite d’un procès.
L’
article 2810 C.c.Q. et les articles 279, 290, 292 et 318 du Code de procédure civile sont des dérogations à la conception traditionnelle du procès accusatoire et contradictoire. Le rôle du juge dans la conduite du procès est encore plus important dans certaines matières spécifiques, notamment les petites créances, le recours collectif et les matières familiales [13] .» [44] Le devoir est d’autant plus impérieux à la lecture de l’article 63 alinéa 2.
Le législateur a en effet prévu que «… le régisseur apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.» [45] Bien qu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire sur lequel le tribunal d’appel doit faire preuve d’une grande déférence et n’intervenir qu’en cas d’erreur manifeste, le Tribunal estime qu’il s’agit d’une telle erreur et qu’il est justifié d’intervenir. [46] La résiliation d’un bail et l’expulsion d’un locataire ont des conséquences radicales.
Elles ne peuvent être prononcées sans prendre en compte tous les éléments de preuve de l’article 1971, pour décider notamment si le loyer est véritablement dû et qu’il n’est pas compensé par une autre demande. [47] Il était donc du devoir de la régisseure, informée de l’existence antérieure de cet autre recours d’exercer cette discrétion de manière
à maintenir l’équilibre entre les droits de chacune des parties [14] . [ 18 ] Dans le cas qui nous intéresse cependant, la demande de la Requérante qui demeure toujours pendante (148636 31 20140411) concerne des dommages totalisant un montant de 2 000.00 $. Ce montant est donc bien en deçà de ce qu’elle a été condamnée à payer à
titre de loyer impayé aux termes de la Décision de la Régie. [ 19 ] Dans ce contexte, la présentation de cette autre demande n’aurait au mieux permis que de réduire les sommes dues à l’Intimée. Elle aurait été cependant sans conséquence quant à la demande de résiliation de bail. [ 20 ] En ce sens, les questions soulevées par la Requérante à ce
chapitre ne présentent pas le caractère sérieux recherché pour donner droit à une permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement [6] . [ 21 ] Ceci est d’autant plus vrai que la Requérante conserve tous ses droits en ce qui concerne sa demande en dommages pour troubles et inconvénients et en dommages et intérêts punitifs qui sera éventuellement fixée pour audition devant la Régie du logement. Elle peut ainsi toujours espérer se voir accorder la somme de 2 000.00 $ qu’elle réclame à l’Intimée. II.
Faiblesse apparente [ 22 ] Les questions 4, 5, 6 et 7 ne laissent pas entrevoir de faiblesse apparente comme le soutient la Requérante. Il appert que la requête en irrecevabilité, présentée par la Requérante, n’avait aucune chance de succès compte tenu de l’
article 129
c) de la
Loi sur le Barreau [7] . Cet
article se lit comme suit : 129. Aucune des dispositions de l'article 128 ne limite ou restreint: (…)
c) le droit des organismes publics ou privés de se faire représenter par leurs dirigeants, sauf aux fins de plaidoirie, devant tout organisme exerçant une fonction quasi judiciaire; [ 23 ] L’Intimée était donc en droit de se faire représenter par l’un de ses dirigeants dans le cadre de l’introduction de la demande devant la Régie du logement. [ 24 ] La cause Harvey c. Guerreiro [8] ne trouve par ailleurs pas application en l’espèce. Il s’agit plutôt dans cette affaire d’une personne physique, qui n’est pas avocate, qui produit pour autrui, son père en l'occurrence, une demande à la Régie du logement. [ 25 ] Contrairement à la situation qui prévaut en l’espèce, la
Loi sur le Barreau et la
Loi sur la Régie du logement ne permettent pas une telle chose [9] . [ 26 ] Ainsi, il ne peut être question de faiblesse apparente d’une décision si celle-ci n’entraîne aucune conséquence préjudiciable [10] . III. Erreur de droit [ 27 ] Quant aux questions 8 et 9, le Tribunal ne discerne pas d’erreur de droit pouvant donner ouverture à une permission d’en appeler de la Décision de la Régie. [ 28 ] À l'instar de ce que le régisseur soutient dans la Décision de la Régie, il appert en effet qu’une demande écrite soit nécessaire afin de demander une réduction de loyer. Le texte du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique [11] qui découle de la
Loi sur la Société d’habitation du Québec [12] va de fait dans ce sens. [ 29 ] Par exemple, le dernier alinéa de l’article 20 de ce règlement impose au locateur une obligation d’informer le locataire dans un
délai de 30 jours de la date du dépôt de la demande et des pièces justificatives . Il s’infère de cet alinéa de l’article 20 qu’un document écrit accompagné des pièces justificatives doit être déposé auprès du locateur de manière à pouvoir y donner suite dans le délai imparti. (Nos soulignés) [ 30 ] En l’absence de dépôt d’une telle demande accompagnée des pièces justificatives tel que le prévoit l’article 20, force est de conclure, comme l'a fait le régisseur, qu’il n’y a pas eu de demande conforme de réduction de loyer. IV. Motifs insuffisants [ 31 ] Ces motifs se retrouvent aux questions 10 et 11.
À cet égard, la Requérante réfère à une absence de motivation à l’égard des décisions sur la requête en irrecevabilité présentée en début d’audition et sur des demandes d’amendements. [ 32 ] Ici encore, les erreurs invoquées apparaissent n’avoir aucune conséquence réelle sur l’issue du litige ou, à tout le moins, la Requérante n’en a pas fait la démonstration. [ 33 ] Quant au reste, les motifs de la Décision de la Régie, bien que succincts, apparaissent intelligibles et conformes aux critères de rédaction prescrits en semblable matière.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête pour permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement, rendue par le régisseur, Rosario Nobile, le 15 juin 2015 dans les dossiers 113091 31 20130925 G et 120151 31 20131107 G. LE TOUT sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Nuno Jeronimo Me Nuno Jeronimo avocat Procureur de la locataire-requérante Me Mélanie Chaperon Me Mélanie Chaperon avocate Procureure de la locatrice-intimée Date d’audience : Le 6 août 2015
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