2017 QCCQ 7635, 2017 QCCQ 7635
Opinion
Protection de la jeunesse — 173286 2017 QCCQ 7635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001380-168 DATE : 4 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au […], Ville A, Québec, […], Demanderesse, c.
X Née le [...] 2010 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent document constitue la version écrite d’un jugement rendu séance tenante. [ 2 ] Dans un premier temps, suite au dépôt de l'acte de naissance de l'enfant, il appert que son prénom et nom, comme ils sont inscrits aux procédures de la Cour, ne sont pas conformes à son acte de naissance.
C'est pourquoi, j'ordonnerai au greffier de ce tribunal d'apporter les modifications nécessaires pour rendre tous les documents conformes à son acte de naissance. [ 3 ] Relativement à la présente procédure, le Tribunal est saisi d’une demande en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2010, pour les motifs allégués au paragraphe trois des procédures, mais notamment à cause et je cite l’auteure du rapport d’orientation pour une « surveillance non appropriée, encadrement non approprié, réactions non appropriées aux comportements de l’enfant, attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel ». [ 4 ] De la preuve retenue, autant par les rapports d’évaluation et d’orientation qui furent déposés pour valoir témoignage que par la version donnée à l’audience par madame [intervenante 1], personne autorisée du directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal retient que la mère a besoin d’aide en premier lieu pour elle-même et naturellement pour ses enfants. [ 5 ] Le premier paragraphe de la page 6 du rapport d’orientation déposé sous la cote D-3 résume très bien la situation.
On peut lire ce qui suit : « La mère nous semble dépassée par les tâches parentales que représentent trois enfants. Le fait que X soit maintenant à l’école a demandé une adaptation à la routine qui semble avoir été trop exigeante pour la mère. Cette dernière éprouve des difficultés personnelles, elle nous semble prise dans une forme de léthargie qui l’empêche de se mobiliser activement pour ses enfants. La mère arrive difficilement à prendre soin d’elle-même, et par le fait même sa disponibilité à ses enfants en est réduite.
De simples gestes comme téléphoner aux enfants ou ramasser leurs chambres avant leur arrivée semblent une montagne à franchir pour la mère. Lorsque celle-ci se sent prise à défaut, elle réagit avec immaturité en se braquant, s’opposant et se positionnant en victime. D’ordre général, la mère parle d’une voix à peine audible, sauf quand elle est en colère. Elle devient alors impolie et grossière avec un ton de voix
déterminé. Souvent, en discussion avec la mère, il nous apparaît qu’elle a de la difficulté à se centrer sur les besoins de ses enfants avant les siens ». [ 6 ] Quant au père, il collabore avec les services et il semble avoir développé une routine adéquate pour son enfant. Il faut noter qu’il a également le support de son actuelle conjointe. [ 7 ] Jusqu’à maintenant, l’enfant fait des efforts pour s’améliorer à l’école et elle s’adapte bien à son nouveau milieu. Elle travaille à approfondir sa nouvelle routine de vie et son environnement.
L’intégration scolaire se passe bien et on ne note aucune absence à l’heure actuelle. [ 8 ] Pour aider la famille et l’enfant, il serait nécessaire, selon la représentante du directeur de la protection de la jeunesse que l’enfant puisse bénéficier de pédiatrie sociale.
Ce serait un plus pour toute la famille. [ 9 ] Devant la preuve entendue, les mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse auxquelles ont consenti toutes les parties sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve faite à l’audience, les admissions, les consentements des parties et l’intérêt de l’enfant; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ORDONNE au greffier de ce Tribunal d’apporter les modifications nécessaires aux documents et registres de la Cour en ce qui concerne le prénom et nom de l’enfant X pour les rendre conformes à son acte de naissance. [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2010, au sens de l’article 38 b) 1° iii), soit négligence sur le plan éducatif, soit au niveau de la surveillance non appropriée, l’encadrement non approprié, réactions non appropriées aux comportements de l’enfant et attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, le tout en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant l’exécution pour une durée d’une (1) année, à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans le milieu paternel; [ 17 ] ORDONNE également que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient laissés à la discrétion du directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 20 ] ORDONNE à l’intervenante du CISSS A, Centre jeunesse, qu’elle apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à leurs parents; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les services de santé et aide requis par sa situation (pédiatrie sociale); [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 24 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q.
Me Benoît Lemire, Pour le D.P.J. Me Virginie Thibault, Pour l’enfant. Me Guylaine Ladouceur Pour la mère. Date d’audience : 4 avril 2017
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