2015 QCCA 1704, 2015 QCCA 1704
Opinion
Finkelstein c. Société d'habitation Village Jeanne Mance de Montréal inc. 2015 QCCA 1704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025502-154 (500-17-085022-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT ZYSKIND FINKELSTEIN DANIELLE SOTTO Me JULIUS GREY (Grey & Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉES AVOCAT SOCIÉTÉ D’HABITATION VILLAGE JEANNE MANCE DE MONTRÉAL INC.
LA RÉGIE DU LOGEMENT Me MICHEL COSSETTE (Cossette Dolan Avocats S.E.N.C.R.L.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 7 juillet 2015 par l’honorable juge, Marc de Wever, de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 15 octobre 2015. Les parties ont été avisées que leur présence n’est pas requise. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants estiment que la Cour du Québec a commis une grave erreur en refusant d’autoriser un appel d’une décision de la Régie du logement qui, à la suite d’une demande en rejet, a conclu ne pas avoir compétence pour entendre leur requête au motif que cette demande n’est pas « relative au bail d’un logement » (art. 28,
Loi sur la Régie du logement ). [ 2 ] Ils sont aussi d’avis que la Cour supérieure a erré en rejetant leur demande de révision judiciaire. [ 3 ] Pour les requérants, leur droit de participer à l’administration de leur logement, s’il n’est pas inscrit spécifiquement au bail, en constitue néanmoins un accessoire, puisqu’il est le résultat d’une négociation avec l’intimée. Par conséquent, il s’agit d’une question suffisamment reliée au bail pour conférer compétence à la Régie. [ 4 ] Ils reprochent à celle-ci, en accueillant la demande de rejet, de leur avoir en réalité nié le droit d’être entendus.
Les allégations de leur requête devant être tenues pour avérées, la Régie devait leur permettre de faire la preuve de leur droit de participer à l’administration de leur logement et donc devait rejeter la demande de rejet dans l’attente. La décision de la Régie constituerait donc une grave atteinte à leur droit d’être entendus.
Ils citent à cet égard l’art. 77 de la Loi qui permet de compléter un bail par une preuve testimoniale. [ 5 ] Il faut savoir que, devant la Régie, la requête comportait cinq chefs de réclamation, dont trois cherchaient à faire reconnaître les droits des locataires de gérer leur logement par l’entremise de la Société d’Habitation Sérénité, une personne morale, et les droits de cette dernière d’agir comme gestionnaire. Il va de soi que la compétence de la Régie ne pouvait lui permettre de trancher ces questions. Ces trois réclamations ont d’ailleurs été abandonnées en cours d’audition devant la Cour supérieure.
Il reste toutefois que ces réclamations demeurent pertinentes à l’analyse de la décision de la Régie et de celle de la Cour du Québec, puisqu’elles permettaient de cibler l’essence du débat qui s’articulait alors autour de la participation de la Société d’Habitation Sérénité à la gestion des logements. [ 6 ] La conclusion de la Régie est fondée à la fois sur les allégations de la requête et à la fois sur les documents joints à cette requête ou déposés devant elle.
Or, selon la Régie, aucun de ces documents ne recèle « quelque indice permettant de conclure que la gestion de copropriété relève de la compétence de la Régie du logement ». Même si les allégations de la requête doivent être tenues pour avérées, le décideur peut aussi tenir compte des documents soumis. C’est ce que la Régie a fait pour conclure à l’absence de compétence et les requérants ne font pas voir en quoi il y aurait erreur révisable à cet égard.
Par conséquent, ils ne font pas davantage voir en quoi la Cour du Québec et la Cour supérieure auraient erré. [ 7 ] De plus, même s’il y avait erreur, j’estime que les exigences de l’art. 26 C.p.c . ne sont pas satisfaites. Il s’agit d’un cas d’espèce, d’une affaire singulière, qui ne met pas en cause une question de principe, une question nouvelle, une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou, plus simplement, une question qui devrait être soumise à la Cour. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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