2012 QCCA 1074, 2012 QCCA 1074
Opinion
Desmarais c. Autorité des marchés financiers 2012 QCCA 1074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022309-124 (500-17-068684-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JEAN-PIERRE DESMARAIS Me Julius Grey (absent) Me Elisabeth Goodwin (absent) GREY & CASGRAIN INTIMÉE AVOCAT(
S) AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me Denis Cloutier (absent) Me Caroline Briand (absent) CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS
En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2011 par l'honorable Pierre Tessier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Suspension d'instance Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 7 juin 2012. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu séance tenante le 20 décembre 2011 (l’honorable Pierre Tessier) qui a ordonné la suspension de son recours civil contre l’intimée, l’Autorité des marchés financiers (AMF), jusqu’à ce que la Cour du Québec ait statué sur les plaintes pénales portées par l’AMF contre lui et durant les soixante jours suivant ce jugement. [ 2 ] Dans le recours civil en dommages pécuniaires (300 000 $), moraux (200 000 $) et punitifs (1 000 000 $), l’appelant allègue que les circonstances entourant l’enquête et le dépôt des plaintes pénales contre lui, incluant le communiqué de presse, démontrent la mauvaise foi de l'AMF et ont entaché gravement sa réputation.
Il ajoute, entre autres, qu’il a agi conformément à une opinion juridique reçue d’un grand cabinet confirmant que le placement n’était pas assujetti à la
Loi sur les valeurs mobilières . [ 3 ] Dans le recours pénal, l'AMF l'accuse de deux infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières . L’appelant entend plaider que cette loi ne s’applique pas et demander le rejet des plaintes. Subsidiairement, il fera valoir qu’il a une défense, soit avoir agi conformément à une opinion juridique. [ 4 ] L'appelant plaide que son recours civil est fondé, non pas sur les deux accusations, qui seraient, somme toute, de nature technique, mais uniquement sur le communiqué de presse et les commentaires de l'intimée qui ont suivi (page 4, mémoire de l'appelant, paragr. 5 de l'exposé).
Dans ces circonstances, il n'y aurait aucun risque de jugements contradictoires ni de répétition de débats, puisque the causes of action are totally different and there is no danger of contradiction (paragr. 21 de l'exposé). Il fait aussi valoir avec force que sa réputation comme avocat est en jeu et qu'il est impératif qu'un jugement la rétablisse dans les meilleurs délais alors que son procès pénal risque de traîner en longueur.
D’où, son insistance à procéder aussi tôt que possible dans son dossier civil. [ 5 ] Selon l'AMF, une ordonnance de suspension est nécessaire dans l'intérêt de la justice pour éviter la répétition de mêmes débats devant deux instances et la possibilité de jugements contradictoires.
Elle mentionne aussi la règle de la proportionnalité. [ 6 ] Dans les circonstances, le juge de la Cour supérieure, en sa qualité de gestionnaire du dossier civil, a-t-il commis un abus de discrétion comme le soutient l'appelant, en ordonnant la suspension du dossier civil jusqu’au jugement de la Cour du Québec disposant des plaintes pénales ? [ 7 ] Si la poursuite civile était véritablement celle décrite par l'appelant dans son exposé, la Cour serait encline à lui donner raison. Ce n'est toutefois pas le cas.
En effet, la requête introductive d'instance va beaucoup plus loin, en ce que l'appelant y déclare qu'il est innocent, qu'il n'était pas soumis à la
Loi sur les valeurs mobilières , qu'on l'a accusé sans preuve suffisante, qu'il a de toute façon une bonne défense de diligence raisonnable à faire valoir, qu'il n'a jamais agi comme courtier et que, s'il y avait transgression de la Loi , elle ne serait que technique.
En somme, même si l'appelant invoque le communiqué de presse et les commentaires de l'intimée qui ont suivi, il invoque tout autant, et peut-être même plus, son innocence et la décision injustifiable de l'accuser. [ 8 ] En l'espèce, ce n'est pas du seul fait de l'existence de poursuites pénales que les procédures civiles sont suspendues (ce qui ne serait pas acceptable), ni parce que les droits de l'accusé seraient mis en péril par la poursuite civile, mais plutôt parce qu'il y a un lien indéniable entre les deux dossiers et qu'il y a manifestement un risque de jugements contradictoires et de multiplication inutile de procédures.
Si l'appelant est reconnu coupable, il pourra difficilement continuer à plaider son innocence. S'il est acquitté, l'intimée pourra difficilement continuer à contester l'argumentation de l'appelant à cet égard. [ 9 ] Bref, la connexité entre les deux recours est manifeste et le danger de décisions contradictoires est réel.
Dans ces circonstances, une saine administration de la justice justifiait le juge de la Cour supérieure de ne pas permettre la tenue du procès civil avant le procès pénal. [ 10 ] Dans l’évaluation du bien-fondé de cette décision, la Cour retient que non seulement les plaintes pénales ont été déposées, mais que le dossier en Cour du Québec fait l'objet de conférences de gestion et que l’appelant peut, d’ici le 15 juin 2012, demander que son procès procède rapidement et séparément, si cela s’avère nécessaire.
Le juge de la Cour supérieure semble d’ailleurs, au gré des échanges avec les avocats, retenir que tel sera le cas. [ 11 ] Comme le souligne l’avocat de l’AMF, l'opportunité de la suspension du dossier civil pourrait être réévaluée par la Cour supérieure advenant que les prémisses exposées plus haut s'avèrent mal fondées. Par contre, une
partie du dispositif du premier juge, soit les mots introductifs du par. 37 « Le dossier pourra être revu à la suite d'une demande de l'une ou l'autre des parties à l'expiration de ce délai » pourraient être lus comme écartant cette possibilité. Il y a lieu d’intervenir pour dissiper ce doute. [ 12 ] Finalement, dans le cadre des échanges avec les avocats, la Cour a noté qu'on a omis de discuter de la possibilité d’une mise en état du dossier en Cour supérieure.
Un report du procès, s'il s’explique aisément en l’espèce, ne justifie pas pour autant l’arrêt complet du cheminement du dossier considérant les arguments de l'appelant. De l’avis de la Cour, il serait préférable, en l’espèce, de mettre le dossier en état, comme le suggère l’appelant qui déclare être prêt à se soumettre à un interrogatoire avant défense. [ 13 ] Dans ces circonstances, les parties devront convenir d’un échéancier pour la mise en état du dossier civil afin que celui-ci, lorsque le jugement de la Cour du Québec aura été rendu, puisse faire l’objet d’une audition dans les meilleurs délais.
La Cour ajoute que le fait d’interroger hors cour le demandeur, de produire une défense et de soumettre possiblement des représentants de l’AMF à des interrogatoires hors cour ne sera source d’aucun préjudice sérieux pour les parties. Cela aura l’avantage cependant de préserver la preuve, de faire progresser le dossier civil et de débroussailler une
partie d'un litige qui s’inscrit dans un contexte beaucoup plus large entre les parties. Pour tous ces motifs, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, à la seule fin de remplacer le dispositif du jugement par le suivant :
[35] ACCUEILLE comme suit la requête en suspension d’instance de la défenderesse; [36] ORDONNE aux parties de convenir d’un échéancier pour la mise en état du dossier et de compléter les étapes nécessaires à celle- ci, étant entendu que le procès n’aura pas lieu tant et aussi longtemps que le jugement de la Cour du Québec dans la cause pénale 3094- CT n’aura pas été rendu; [37] DÉCLARE que cette ordonnance pourra être revue, advenant un changement de circonstances qui le justifierait; [39] Le tout frais à suivre. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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