2015 QCCA 650, 2015 QCCA 650
Opinion
Droit de la famille — 15754 2015 QCCA 650 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024559-148 (500-12-289195-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. lorne giroux , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. APPELANTE AVOCATE N... A... M e Ewa gerus (Me Ewa Gerus) INTIMÉ AVOCATE A... M... Me SARAH CANTA (Étude légale de Me Sarah Canta Inc.) MISE EN CAUSE AVOCATE ENFANT Me MÉLODIE VERREAULT-NANTEL (Me Mélodie Verreault-Nantel)
En appel d'un jugement rendu le 23 juin 2014 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Famille – changement de garde d’enfant Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l'audience – identification des procureurs. Me Gerus s'adresse à la Cour concernant l'absence de la procureure de l'enfant. 09h33 Échange de part et d'autre à ce sujet. 09h41 Suspension pour permettre à Me Gerus de rejoindre l'avocate. 09h42 Reprise de l'audience.
Me Gerus mentionne que l'avocate est en route pour la Cour. 09h43 Suspension de l'audience afin de permettre à l'enfant qu'il soit représenté par son avocate ce jour. 10h17 Reprise de l'audience. Échange entre la Cour et Me Mélodie Verreault-Nantel. 10h20 Argumentation de Me Gerus. 10h44 Intervention de Me Sarah Canta qui produit l'arrêt homologuant l'entente intervenue entre les parties en cour d'appel. Me Gerus poursuit son argumentation. 10h47 Me Canta demande un ajournement pour discuter avec son client. 10h48 Suspension. 11h15 Reprise.
Représentations de Me Canta au sujet des vacances. 11h18 Argumentation de Me Canta. 11h42 Argumentation de Me Verreault-Nantel. 11h45 La Cour s'adresse aux parties. 11h45 Brève réplique de Me Gerus. 11h47 Suspension de l'audience. 12h05 Reprise de l'audience. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 12h08 La Cour vérifie auprès des procureures si le tout est clair et ces dernières confirment que oui. 12h09 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure (l’honorable Yves Poirier), district de Montréal, rendu le 23 juin 2014, qui ordonne un changement de garde et la confie à l’intimé, tout en accordant à l’appelante des droits d’accès deux fins de semaine sur trois et d’autres journées [1] . [ 2 ] En sus des témoignages des personnes directement intéressées, la preuve offre au juge des observations d’experts, d’intervenants scolaires ou sociaux qui sont intervenus auprès de la famille.
En outre, l’experte retenue par la Cour décrit la relation des parties comme une relation « teintée d'ambivalence, entre des récriminations mutuelles de violence physique et psychologique, et des rapprochements, installant pour l'enfant un climat de tension et de confusion. »
L’experte conclut : Notre analyse de la situation nous amène à considérer que l'enfant vit actuellement, et ce, depuis plusieurs années, une situation aliénante et défavorable à son développement, et que cette situation, plutôt que de se résorber, est devenue, à l’approche de la période de l'adolescence de ce jeune garçon, de plus en plus importante. … Le conflit de loyauté intense qu'il vit par rapport a ses deux figures parentales aimées à des répercussions très significatives à plusieurs niveaux. [ 3 ] Poussant l’analyse, elle conclut que la dynamique actuelle entraîne un clivage entre la figure maternelle, celle choisie par l’enfant et le rejet, heureusement partiel insiste-t-elle, de la figure paternelle.
Face à ce tableau, elle recommande notamment la garde par le père, des droits d’accès pour la mère et la continuation du suivi en pédopsychiatrie. [ 4 ] L’analyse du juge porte sur l’ensemble de la preuve et, tout en conservant à l’esprit la trame de fond du conflit de loyauté, il retient que l’appelante offre un encadrement déficient à l’enfant, à qui elle laisse trop de liberté. Elle réagit trop timidement aux comportements inadéquats de l’enfant. Le juge note qu’elle-même crée les conflits de loyauté vécus par l’enfant, minant par le fait même l’autorité du père.
Enfin, il souligne que le discours de récrimination de l’enfant ressemble beaucoup à celui de la mère. Bref, il est convaincu que l’intimé est mieux placé pour offrir un encadrement à son fils et que cette stabilité, selon les experts, est une condition essentielle au règlement des problématiques vécues par ce dernier. [ 5 ] La trame factuelle décrite par le juge de la relation houleuse entre les parties n’est pas véritablement contestée par l’appelante.
Elle reproche principalement au juge de ne pas avoir tenu compte de la volonté du garçon de 13 ans de demeurer exclusivement avec elle, ce qui devrait être déterminant quant à l’issue de la demande de garde. Elle reproche aussi au juge de lui avoir interdit de voyager avec son fils. [ 6 ] Or, le juge est conscient du caractère déterminant, en principe, des souhaits d’un enfant de 13 ans. Il écrit : [55] Le désir de l'enfant de 13 ans est normalement déterminant.
Cependant, les circonstances du présent dossier autorisent le Tribunal à évaluer toute la situation afin de faire un choix non pas en fonction du désir de l'enfant, mais bien dans son meilleur intérêt. [ 7 ] Il a raison. La preuve soutient pleinement cette observation et l’appelante ne démontre pas des motifs d’intervention. [ 8 ] Depuis l’arrêt Van de Perre c. Edwards [2] de la Cour suprême, la Cour a rappelé la grande déférence due aux tribunaux de première instance dans les appels en matière familiale [3] , notamment lorsque ceux-ci prononcent une ordonnance de garde [4] .
Certes, le désir exprimé par un enfant âgé de douze ans ou plus, lorsque la décision est libre et éclairée , devient largement déterminant et ne peut être ignoré [5] .
Le critère fondamental devant guider le juge étant l’intérêt de l’enfant ( art. 33 du Code civil du Québec ) le désir de celui-ci, peut-on croire, concorde souvent avec son intérêt, d’où son caractère déterminant. [ 9 ] Cependant, en l’espèce, tout démontre que le conflit de loyauté, qui trouve sa source dans le comportement de la mère, ne permet pas d’attribuer au désir d’un enfant de cet âge, le caractère déterminant généralement reconnu. [ 10 ] En ce qui a trait à l’interdiction de voyager, l’intimé a raison de dire qu’il n’y a aucune conclusion dans le jugement visant cet aspect.
Toutefois, à son paragraphe 63, le juge écrit : [63] La mère demande de pouvoir voyager seule avec l'enfant en dehors du pays. Notons que la mère, lors de ces voyages quitte le pays pour 4 à 5 semaines. Ces périodes sont trop longues et dans les présentes circonstances, il n'est pas approprié que l'enfant voyage avec sa mère et se voit séparé de son père. Il faut laisser le temps nécessaire à la reconstruction d'une saine relation entre le père et le fils. Cette demande est rejetée.
Le père, quant à lui, peut voyager seul avec l'enfant à l'étranger. [ 11 ] À l’audience, à la suite des observations des parties, de même que de l’avocate de l’enfant, il est apparu qu’il y avait lieu de préciser les questions relatives à l’accès pendant la période des vacances estivales et à la possibilité de voyager. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel en partie, à la seule fin d’ajouter au dispositif du jugement les deux paragraphes qui suivent : 77.
Durant la période des vacances estivales, l’enfant sera avec chacun de ses parents durant deux semaines consécutives en alternance, la mère ayant priorité quant au choix des semaines lors des années impaires et le père lors des années paires. Quant à la dernière semaine du mois d’août avant la rentrée scolaire, l’enfant sera chez son père les années impaires et chez sa mère les années paires.
78. Le père et la mère sont autorisés à effectuer un voyage par été d’une durée maximale de trois semaines au Pérou. La troisième semaine sera prise à même les semaines allouées à ce parent. Les autorisations et consentements requis devront être obtenus par le parent qui voyage. Les parents pourront, par ailleurs, voyager ailleurs pendant leurs deux semaines allouées. [ 13 ] Le tout, sans frais vu la nature du dossier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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