2018 QCCQ 18989, 2018 QCCQ 18989
Opinion
Protection de la jeunesse — 1810220 2018 QCCQ 18989 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034502-187 DATE : December 21, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2018 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; Respondant ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 21 décembre 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (3 mois) compromis pour risque sérieux de négligence, en raison notamment de l’instabilité domiciliaire de la mère et sa consommation d’alcool. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’enfant soit confiée en famille d’accueil, soit celle de sa grand-mère maternelle, et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 6 ] L’enfant vit à Ville A avec sa mère et le conjoint de cette dernière. Elle mentionne parfois vivre avec une amie et parfois avec son conjoint.
La mère n’a aucune source de revenue, elle est totalement dépendante financièrement de son conjoint. [ 7 ] De la violence conjugale est soupçonnée au sein du couple. La mère et son conjoint nient ces faits, toutefois, la grand-mère maternelle mentionne que la mère lui a confié avoir été frappée par son conjoint. De plus, l’intervention policière a été nécessaire au domicile du couple en raison d’un conflit qui sévissait.
Lors de leur intervention, les policiers constatent que l’appartement est sens dessus dessous, des bières brisées jonchent le sol et l’état des lieux est malpropre. [ 8 ] Quoique le conjoint de la mère mentionne ne pas avoir de problème de consommation, lors de cette même intervention policière,
les policiers constatent que monsieur est fortement intoxiqué et que la mère est en état d’ébriété. De plus, ce dernier a été arrêté en 2016 pour possession de cocaïne et en 2018 pour voies de fait. [ 9 ] La mère décide d’amener l’enfant à Ville B afin qu’elle soit adoptée par madame C, la grand-mère maternelle. La mère se voit refuser d’entrer dans l’avion puisqu’elle est en état d’ébriété.
Elle envoie le bébé seule à bord en compagnie d’un individu. [ 10 ] Quelque temps plus tard, la mère change d’idée, elle communique avec madame C pour lui faire part de sa décision et l’enfant revient seule en avion avec un autre individu. [ 11 ] La mère n’a pas fait les démarches afin d’enregistrer la naissance de l’enfant au registre de l’État civil, et aucun suivi médical n’a été fait. Les démarches ont dû être faites par la Directrice. [ 12 ] La mère nie toute forme de violence conjugale et manque de transparence avec les intervenants sociaux.
Elle refuse l’aide offerte et de participer au suivi social et peut être agressive et hostile envers les intervenants. [ 13 ] À la suite d’une audience pour mesures d’urgence, l’enfant est confiée en famille d’accueil. Des contacts minimums sont ordonnés. La mère n’est pas assidue aux contacts, elle n’informe pas qu’elle ne sera pas présente, ainsi l’enfant est déplacée inutilement. Toutefois, lors des contacts supervisés, la mère est adéquate avec l’enfant. [ 14 ] La mère demande que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle à Ville B. Cette dernière a été évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité et son milieu a été recommandé.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] L’enfant est un petit bébé de trois (3) mois grandement vulnérable. [ 16 ] Le climat de conflit et de consommation dans lequel vit la mère, tout comme son instabilité domiciliaire et financière, amène le Tribunal à conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence. [ 17 ] De plus, la mère n’a pas de domicile stable et aucune source de revenu, ces éléments la rendent particulièrement vulnérable et peu disposée à s’occuper adéquatement de l’enfant. [ 18 ] L’absence de collaboration et d’implication de celle-ci dans le suivi social ne permet pas au Tribunal d’être rassuré. [ 19 ] Si la mère désire reprendre la garde de son bébé, elle devra démontrer de la stabilité dans les différentes sphères de sa vie, s’impliquer dans le suivi social et faire preuve de transparence. [ 20 ] La mère devra également être assidue dans les contacts avec l’enfant, elle doit maintenir le lien qui les unit. [ 21 ] Le Tribunal estime que pour le moment, la mère n’est pas en mesure de s’occuper à temps complet de l’enfant. [ 22 ] La grand-mère maternelle est proposée à
titre de famille d’accueil par la Directrice, une évaluation de son milieu a été effectuée et elle est positive. [ 23 ] La mère préfère que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle qu’auprès de gens inconnus. [ 24 ] La mère est difficile à joindre, elle n’a pas de téléphone. Elle ne se présente pas aux rendez-vous médicaux de l’enfant et n’a fait aucun suivi médical pour l’enfant.
Elle n’a pas fait les démarches au registre de l’État civil à la naissance de l’enfant, ni les démarches afin d’obtenir sa carte d’assurance maladie. [ 25 ] Le Tribunal considère, qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que l’exercice de l’autorité parentale, en ce qui concerne les soins de santé de l’enfant, son inscription au registre de l’État civil ainsi que pour l’obtention de sa carte d’assurance maladie, soit retiré à la mère et confié à la Directrice. [ 26 ] Le Tribunal considère que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 27 ] GRANTS the Application; [ 28 ] DECLARES that the security and development of the child are endangered within the meaning of the
section 38 b) (2) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 29 ] ORDERS that the child be entrusted to the proximity foster home of Ms C, the maternal grandmother, residing in Town B; [ 30 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined by upon agreement between the parties, including the Director of Youth Protection; and ORDERS that the supervision of those contacts be determined by the Director of Youth Protection; [ 31 ] ORDERS that the mother confirm her attendance to those contacts 24 hours in advance; [ 32 ] ORDERS that the mother ensure that the child is not expose to any type of verbal or physical violence or conflict;
[ 33 ] ORDERS that the mother ensure that the child is not expose to anyone under the influence of drugs or alcohol; [ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with service providers working with the family; [ 35 ] WITHDRAWS to the mother the exercise of her parental authority in regards of the child’s health (including the signing of the consents) and also to applying for Medicare card; [ 36 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exercise the said parental authority; [ 37 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 39 ] THE WHOLE until November 2 nd , 2019.
Town A, January 22, 2019 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Christine Waldvogel Attorney for the DYP Me Marc Bissonnette Attorney for the child Me Lilian Stah Attorney for the mother AMO/ce
Loading document…