2020 QCCA 1407, 2020 QCCA 1407
Opinion
Legault c. Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides 2020 QCCA 1407 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029171-204 ( 700-17-015531-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Anne Guylaine Legault Me FRÉDÉRIC LEGENDRE ( Municonseil avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Municipalité de SaintE-Lucie-des-Laurentides Me FRANÇOIS LAPLANTE ( Prévost Fortin D'aoust ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 septembre 2020 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 26 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 septembre 2020 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Terrebonne, lequel rejette une demande d’ordonnance de sauvegarde relative au paiement par l’intimée des honoraires du procureur de la requérante à
titre d’élue municipale [1] . [ 2 ] La requérante, qui est la mairesse de l’intimée depuis 2017, fait l’objet de plaintes déontologiques devant la Commission municipale du Québec (CMQ). L’intimée reconnaît son obligation suivant l’
article 711.19.1 du Code municipal du Québec [2] de payer les frais raisonnables du procureur de la requérante. À date, l’intimée a payé à ce
titre près de 60 000 $, mais elle refuse de payer une facture de 18 885 $. Cette facture inclut principalement des honoraires encourus pour la présentation d’une demande en arrêt des procédures et en rejet, que l’intimée juge déraisonnable. [ 3 ] La requérante s’adresse alors à la Cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance de sauvegarde pour que l’intimée continue à assumer les frais de sa représentation, dans les 15 jours de la réception par l’intimée des comptes d’honoraires.
L’intimée s’engage devant le juge de première instance à continuer d’acquitter les frais de représentation raisonnables de la requérante dans un délai de 60 jours du moment de la réception des factures. Ce ne sont que les honoraires pour une procédure dit e déraisonnable qu’elle refuse d’acquitter. [ 4 ] Le juge de première instance refuse la demande de la requérante. Dans son analyse, il applique les critères pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, soit le droit apparent, le préjudice irrémédiable et la prépondérance des inconvénients.
Un quatrième critère, l’urgence, n’a pas été plaidé. [ 5 ] Pour le juge, le droit de la requérante de se faire rembourser ses honoraires raisonnables n’est pas en jeu, vu l’engagement de l’intimée de continuer à payer les honoraires raisonnables.
Le débat se limite donc au remboursement des honoraires que la requérante a encourus dans le cadre d’une procédure incidente précise, pour un montant de 18 885 $. [ 6 ] Le juge exprime des doutes sur l’opportunité de la procédure incidente qui a donné lieu aux honoraires contestés, citant une décision du soussigné dans le présent dossier [3] , qui cassait un sursis prononcé par la Cour supérieure et encourageait les parties à soulever tous leurs moyens lors de l’audience au fond.
Toutefois, il se garde de se prononcer de façon définitive, expliquant que la question à savoir si les honoraires sont raisonnables est une question qu’il appartiendra au juge du fond de trancher. La requérante n’aurait donc pas un droit clair à l’ordonnance de sauvegarde recherchée. [ 7 ] Pour le préjudice irrémédiable, le juge s’appuie sur Béliveau c. Municipalité de Lacolle [4] .
Dans cette décision, le juge conclut que le préjudice de ne pas se faire rembourser les honoraires des procureurs pendant les procédures dans les circonstances de ce dossier n’est pas un préjudice irrémédiable. [ 8 ] Enfin, quant à la prépondérance des inconvénients, le juge indique que la requérante persiste à « tire[r] dans toutes les directions », soulignant un extrait du jugement du soussigné rappelant l’intérêt public de voir à la célérité de la justice administrative.
Il mentionne au passage qu’il serait difficile pour l’intimée, dans l’éventualité où la requérante doit lui rembourser les montants qu’elle a reçus, de récupérer les honoraires jugés déraisonnables, considérant le salaire de 14 000 $ de la mairesse. [ 9 ] La requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance est régie par l’article 31 C.p.c . La permission d’appeler ne peut être accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable. De plus, l’octroi de la permission doit être dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c. ) de même qu’être conforme au principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) [5] .
En matière d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’appeler n’est accordée que de façon exceptionnelle [6] . [ 10 ] La requérante plaide que ce jugement lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’elle perd son droit à la protection juridique prévue aux dispositions pertinentes du Code municipal alors qu’elle n’a pas les moyens, avec un salaire de 14 000 $, d’acquitter les honoraires de ses avocats.
Cela va à l’encontre des dispositions dudit Code , plaide-t-elle, en plus de porter atteinte à son droit à une défense pleine et entière. [ 11 ] Toutefois, si le problème se limite à une seule facture de 18 885 $, il n’est pas clair que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable ou porte atteinte à son droit à une défense pleine et entière. [ 12 ] En présumant que le préjudice irrémédiable est démontré, il faut tenir compte de l’intérêt de la justice et du principe de la proportionnalité. [ 13 ] La question de savoir si une municipalité peut juger du caractère raisonnable des honoraires et peut refuser de payer pour ce même motif est une question qui n’a jamais été tranchée par la Cour.
J’estime qu’elle mériterait de l’être. [ 14 ] Par contre, je ne crois pas que le présent dossier est le bon dossier pour décider de cette question.
[ 15 ] D’abord, nous sommes dans le contexte d’une ordonnance de sauvegarde dont le cadre d’analyse se déroule via l’examen de certains critères. Notamment, l’analyse des droits des parties se limite à une analyse préliminaire de l’apparence de droit. De plus, si la question des honoraires futurs est réglée par l’engagement de l’intimée, le dossier n’est qu’une demande de paiement de 18 885 $. L’ordonnance de sauvegarde ne semble pas être le véhicule approprié. [ 16 ] Enfin, l’affaire est fixée au fond devant la CMQ du 18 au 29 janvier 2021 et aucune autre procédure incidente n’est prévue.
En présumant que l’intimée lui rembourse les honoraires raisonnables de cette audience, comme elle s’est engagée à le faire, la requérante, en procédant au fond, ne subirait aucun préjudice autre qu’un retard dans le remboursement de 18 885 $. Le jugement au fond aura sans doute une pertinence sur l’obligation de rembourser les honoraires et l’évaluation du caractère raisonnable des honoraires.
Par contre, si la permission d’appeler est accordée, il est peu probable que la Cour pourra se prononcer avant le 18 janvier 2021 et je crains que le résultat soit la remise de cette audience. [ 17 ] Dans l’ensemble des circonstances du dossier, j’estime que l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité favorisent le refus de la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…