2015 QCCA 1917, 2015 QCCA 1917
Opinion
Midcon Industries Inc. (Quickstyle Industries Inc.) c. 2949-6106 Québec inc. 2015 QCCA 1917 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024383-143 (500-17-050573-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT MIDCON INDUSTRIES INC. (QUICKSTYLE INDUSTRIES INC.) Me PHILIPPE D’ETCHEVERRY ( Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT 2949-6106 QUÉBEC INC. Me ALEXANDRE FRANCO ( Crochetière Pétrin sencrl ) En appel d'un jugement rendu le 27 mars 2014 par l'honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Vente – obligations du vendeur – garantie de qualité – vice caché – plancher de lattes de bois Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 00 Suite de l’audience du 27 octobre 2015. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 14 h 00 Par la Cour : Arrêt – Voir page 3.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Midcon Industries inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie-France Courville), rendu le 27 mars 2014, qui accueille la requête introductive d’instance de 2949-6106 Québec inc. (« Tapis Capital ») à son encontre. La juge tient l’appelante responsable, à
titre de fournisseur de lames de bois franc, pour des problèmes de délamination et de fendillement du produit vendu et la condamne à payer des dommages de 551 005$ à l’intimée, tout en rejetant sa demande reconventionnelle [1] . [ 2 ] L’appelante soulève quatre moyens pour faire réformer le jugement : la juge aurait erré (
i) en lui imposant un fardeau de preuve plus lourd que celui prévu par l’
article 1729 C.c.Q .; (ii) en écartant certaines expertises sans justification, dont une conclusion unanime des experts concernant les conditions climatiques déficientes; (iii) dans son appréciation de la preuve, notamment en omettant de considérer les instructions du fabricant ainsi que les normes de l’industrie; et (iv) dans son évaluation du quantum des dommages. Il y a lieu de traiter ces moyens tour à tour. (
i) Fardeau de preuve [ 3 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir erré en droit en lui imposant un fardeau trop lourd pour repousser la présomption de l’
article 1729 C.c.Q . La juge se serait méprise, notamment au paragraphe [137] de ses motifs, en exigeant de l’appelante « de traiter de tous les aspects et de répondre à toutes les questions », de même qu’en lui imposant de « prouver la faute de la demanderesse et d’établir que cette faute a causé les problèmes de délamination et de fendillement ». [ 4 ] L’appelante se trompe en proposant une lecture hors contexte d’un paragraphe isolé du jugement. [ 5 ] D’abord, quant à l’exigence de traiter de l’ensemble des aspects, on peut, au mieux, considérer que la juge use d’un langage fort.
Mais cela est loin d’être suffisant pour démontrer que son appréciation du critère est erronée. Il appert plutôt de l’ensemble de ses motifs que la juge met correctement en œuvre la présomption du vice de fabrication énoncée à l’
article 1729 C.c.Q ., en fonction de la prépondérance des probabilités. En effet, c’est sur cette base que la juge en vient à la conclusion que la mauvaise utilisation du bien n’a pas été prouvée « car tous les reproches, qu’elle a formulé[s], ont été écartés tantôt par les experts, tantôt par les témoins de fait » (paragr. [98] de ses motifs). Ce fardeau de preuve, rappelons-le, exige davantage que la simple possibilité d’un fait exonératoire, il implique que l'existence de ce fait soit plus probable que son inexistence. La juge n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.
[ 6 ] Quant à l’exigence de démontrer une faute causale attribuable à l’acheteur, il y a lieu encore une fois de la replacer en contexte. La juge n’expose pas, au paragraphe [137], le cadre juridique applicable; elle énonce uniquement la conclusion à laquelle elle en vient au terme de son analyse de la théorie de la cause soumise par l’appelante. C’est plutôt aux paragraphes [27] à [34] de ses motifs , que la juge procède à un énoncé du droit ayant trait à la présomption de l’article 1729, énoncé que l’appelante elle-même reconnaît dans son mémoire être conforme à la jurisprudence. [ 7 ] Il est reconnu, depuis l’arrêt de la Cour suprême dans ABB inc. c. Domtar [2] , que la présomption de l’
article 1729 C.c.Q . peut être réfutée par la preuve d’une « faute causale de l’acheteur ou d’un tiers ou encore la force majeure ». L’analyse par la juge du droit applicable est conforme à cet enseignement. Ses motifs font ressortir que, sur la base de la preuve au dossier, elle n’a conclu ni à une faute de l’acheteur ou d’un tiers ni à la force majeure. (ii) Preuve d’expert [ 8 ] L’appelante soutient que la juge écarte la preuve unanime des experts selon laquelle les conditions d’utilisation des lames de bois franc (au niveau de l’humidité relative de l’air ambiant) étaient inadéquates.
Elle plaide que la jurisprudence reconnait que le fait d’écarter une preuve d’expert sans justification peut constituer une erreur de droit [3] . C’est ce que la juge aurait fait et cela justifierait l’intervention de la Cour. [ 9 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 10 ] Une lecture
sommaire des motifs, notamment des paragr. [41], [46], [81] à [93] et [129], suffit pour constater que la juge a pris soin de motiver toute décision ayant trait à la pertinence et à la valeur probante des diverses expertises soumises par les parties. Devant cette Cour, l’appelante ne cerne aucun passage du jugement entrepris où la juge aurait mis de côté une expertise sans fournir d’explications. [ 11 ] Bien qu’elle accorde une valeur probante moindre à certaines expertises, la juge en tient compte dans son analyse.
Celle de l’expert Rocheleau, par exemple, est prise en considération aux paragr. [104], [111], [113] et [127] du jugement, alors que celle de Bouffart et Blanchet l’est aux paragr. [62] à [65], [106] et [112].
Si la juge ne cite pas les extraits du contre-interrogatoire de l’expert Lefebvre concernant l’impact de l’assèchement de l’air ambiant sur les lames de bois franc, elle explique néanmoins pourquoi elle a retenu la conclusion ultime de cet expert sur la mauvaise qualité du produit installé (voir paragr. [66] et seq ., et notamment paragr. [93] à [96]). [ 12 ] Bref, sous le couvert d’une prétendue erreur de droit, l’appelante se contente d’alléguer que les expertises écartées démontraient la bonne qualité du bien et sa mauvaise utilisation, ce qui relève plutôt de l’appréciation des témoignages.
Cela n’est pas suffisant. L'appel, rappelons-le, n'est pas l'occasion de refaire le procès [4] . (iii) Erreurs dans l’appréciation de la preuve [ 13 ] L’appelante soutient que la juge aurait dû conclure, sur la base de la preuve au dossier, que l’utilisation des lames de plancher dans les unités des Jardins Windsor était inadéquate. En invoquant notamment les normes de l’industrie et les instructions du fabricant, elle plaide que le produit en litige a fait l’objet d’une utilisation déficiente dans les unités, puisqu’exposé à un air ambiant trop sec.
Devant la preuve d’un lien causal entre cette situation et le problème de délamination et de fendillement des lames, la juge aurait dû conclure que la présomption du vice de fabrication avait été repoussée. [ 14 ] Rappelons que la norme d'intervention en appel quant aux conclusions de fait d’un juge de première instance est celle de l'erreur manifeste et déterminante [5] .
Il revient à l’appelante de « pointer du doigt » l’erreur qu’elle reproche au juge d’avoir commise. [ 15 ] L’appelante n’a pas réussi à se décharger de ce fardeau. [ 16 ] Certes, l’appelante a raison de souligner, sur la base notamment du contre-interrogatoire de l’expert Lefebvre, que les taux d’humidité relative relevés dans les unités, évalués entre 15 et 20%, étaient bas.
La consigne du fabricant, voulant qu’il faille « maintenir […] une humidité relative constante entre 45 et 55 % », n’a visiblement pas été respectée. [ 17 ] Cependant, bien qu’on puisse considérer que les conditions d’utilisation du produit n’aient pas été optimales, il ne faut pas perdre de vue le fardeau imposé au vendeur en application de l’
article 1729 C.c.Q . La simple démonstration d’une mauvaise utilisation du bien, même en supposant que ce soit le cas en l’espèce, ne signifie pas que la juge devait automatiquement, et sur cette base seulement, conclure au renversement du fardeau de preuve. La question n’était pas de savoir s’il y avait eu mauvaise utilisation du produit, mais plutôt « si le défaut est dû / if the defect is due » à cette mauvaise utilisation. [ 18 ] Dans ses deux premiers rapports d’expertise, M.
Lefebvre notait que les taux d’humidité relative relevés étaient bas, mais en venait néanmoins à la conclusion que, n’eût été du défaut initial dans la fabrication, l’assèchement de l’air ambiant dans les unités n’aurait pas eu un tel impact sur les planches.
C’est l’explication que retient la juge au terme de son analyse de la preuve d’expert : [80] […] Lefebvre réitère que les matériaux de pauvre qualité ont été incapables de résister à l’environnement sec auquel ils sont soumis : «Ce n’est pas la méthode de pose des lames qui a fait se délaminer les lames, c’est plutôt l’air ambiant trop sec qui a fait rétrécir la couche d’usure des lames, induit des tensions dans la couche visible. Les matériaux utilisés étaient de moindre qualité donc, elles n’ont pu résister à ces tensions, elles ont délaminé et gauchi.
Des lames de bonne qualité auraient gauchi quelque peu puis lors du rétablissement des conditions environnementales, elles se seraient replacées à leur état original.» [Soulignements ajoutés] [ 19 ] En outre, la juge a considéré que la position adoptée par l’appelante cadrait mal avec le fait que les lames de plancher Empire ont
beaucoup mieux réagi que les lames ENG-90 en litige, et ce malgré qu’elles aient été posées dans les mêmes conditions, par les même installateurs, et soumises aux mêmes conditions environnementales. [ 20 ] Ultimement, bien qu’on puisse, sur la base de la preuve, être d’avis que le faible taux d’humidité relative dans les unités constitue une autre cause possible de la délamination des planches, le fardeau pour renverser la présomption de 1729 C.c.Q . nécessite davantage; il exige une démonstration que « le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien ».
En l’espèce, au regard de l’ensemble de la preuve d’expert au dossier, l’appelante n’a pas été en mesure de démontrer, selon la balance des probabilités, que cette mauvaise utilisation est la cause du problème de délamination. [ 21 ] Ce moyen d’appel est rejeté. (iv) Quantum des dommages [ 22 ] L’appelante conteste l’octroi à l’intimée de certains montants en lien avec l’administration du processus de remplacement des lames de plancher, montants qu’elle qualifie d’arbitraires et d’exagérés en l’absence de preuve documentaire à leur soutien.
Elle taxe la juge d’avoir accordé une double indemnisation pour l’administration de certains travaux correctifs, d’avoir utilisé des estimations exagérées et d’avoir accepté certaines factures illégales. [ 23 ] En raison du caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages, la norme d’intervention en appel est stricte.
« Pour modifier le quantum », écrit la Cour suprême, « il doit être démontré à une cour d'appel que le juge du procès a appliqué un principe de droit erroné ou que la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi » [6] . [ 24 ] L’appelante n’a pas démontré l’existence d’une erreur révisable à cet égard. [ 25 ] Il est vrai que certains des frais liés l’administration du processus de remplacement des lames de plancher n’ont pas été démontrés par une preuve documentaire en première instance.
Néanmoins, tout en reconnaissant que cela aurait effectivement pu faciliter le travail de la juge, il n’y avait aucune obligation à cet égard. En l’absence de preuve documentaire, rien n’empêchait la juge de se fonder sur les témoignages entendus, par ailleurs non-contredits, pour fixer le quantum. Pour ce qui est de la somme accordée au chef « d’administration et profits », le même raisonnement s’applique.
Par ailleurs, il ressort de la preuve, notamment des factures au dossier et du témoignage de Jean-Marc Morin, que les frais encourus par le promoteur sont distincts des autres frais accordés et ne constituent pas une « double indemnisation ». [ 26 ] En ce qui a trait aux montants réclamés pour compenser le remplacement des lames de plancher, l’appelante se contente, devant cette Cour, de réitérer les arguments avancés en première instance, ceux-là mêmes qui avaient été écartés puisque fondés uniquement sur des calculs et spéculations.
L’intimée, quant à elle, énonce en détail les dépenses encourues à ce titre, dans les unités où les produits de l’appelante ont été utilisés. Lors de son interrogatoire, M. Simonyan a expliqué de long en large le format des tableaux ainsi que la méthode de calcul employée par l’intimée pour en arriver à ces montants. L’appelante n’a pas jugé opportun de le contre-interroger à ce sujet. L’appelante n’a pas démontré en quoi ces estimations étaient erronées. [ 27 ] Enfin, l’appelante reproche à la juge d’avoir accordé à l’intimée certains montants qui auraient été facturés « sans taxes ».
Cependant, elle ne traite aucunement, dans son argumentaire, du raisonnement mis de l’avant par l’intimée, et retenu par la juge, quant à la responsabilité du fournisseur de service de percevoir les taxes. De même, elle n’aborde pas la question de l’exception pour « petits fournisseurs » et de son applicabilité au présent dossier. Là encore, elle n’a montré aucune erreur révisable. [ 28 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 29 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…