2018 QCCQ 9344, 2018 QCCQ 9344
Opinion
Girard c. Richard 2018 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-011530-182 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ PAULIN GIRARD Demandeur c. JEAN RICHARD et ÉLECTRONIQUE SSB INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le soussigné a entendu les procureurs des parties en conférence de gestion.
Au début de celle-ci, le demandeur Paulin Girard a voulu déposer une Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune. [ 2 ] À la réquisition du Tribunal, le demandeur s’est engagé à déposer formellement sa demande au greffe de cette cour et d’en payer les coûts inhérents. [ 3 ] Les parties, d’un commun accord, ont soulevé un léger différend quant à cette demande d’instruction. [ 4 ] En effet, le demandeur a désigné dans sa liste de témoins Me Yves Laperrière, procureur de Jean Richard et d’Électronique SSB inc. [ 5 ] Me Laperrière s’oppose à venir témoigner en cour. [ 6 ] Les parties ont donc convenu de soumettre ce différend et demandent au Tribunal d’y apporter la meilleure solution possible. [ 7 ] Je rappelle l’existence de l’article 193 du Code de procédure civile .
Cet
article permet une déclaration d’inhabilité d’un avocat qui se trouverait en situation de conflit d’intérêts ou encore qui serait appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels. Une telle demande d’inhabilité n’a pas été faite. Un tel défaut peut, selon l’état du droit actuel, équivaloir à une renonciation de la part du demandeur. [ 8 ] Dans le cas sous espèce, Me Laperrière représente la défenderesse Électronique SSB inc. et son actionnaire Jean Richard qui est en conflit avec le coactionnaire Paulin Girard. Dans un tel cas, il n’y a pas d’automatisme.
Il est inexact de penser qu’une société et l’un de ses actionnaires doivent nécessairement être représentés par des avocats distincts. Tout dépend des circonstances de chaque cas [1] . [ 9 ] L’absence d’une requête en inhabilité ne permet donc pas au Tribunal de se prononcer sur l’existence ou non d’un conflit menant à l’inhabilité de Me Yves Laperrière.
[ 10 ] En ce qui concerne la demande de Paulin Girard de faire témoigner Me Laperrière sans demander sa déclaration d’inhabilité, celle-ci doit être traitée avec grande prudence. [ 11 ] La simple manifestation de l’intention de faire témoigner le procureur de la
partie adverse doit s’appuyer sur des éléments concrets justifiant l’utilité de ce témoignage à un élément important du litige. [ 12 ] Une
partie importante de la preuve dans ce dossier est documentaire ce qui, en soi, ne nécessite pas le témoignage de l’avocat ayant représenté l’une des parties au moment des négociations qui y sont reliées. [ 13 ] S’il y a d’autres éléments qui doivent être pris en compte, il aurait fallu une démonstration précise, de façon à ce que le Tribunal puisse apprécier la demande de Paulin Girard et vérifier si elle est fondée sur des considérations sérieuses. [ 14 ] Le Tribunal ne bénéficie pas d’une telle démonstration. Ainsi, le nom de Me Yves Laperrière devra donc être retiré de la liste des témoins du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que Me Yves Laperrière ne pourra être appelé à témoigner à la demande de Paulin Girard. LE TOUT frais à suivre. __________________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec Me Sylvain Truchon Sylvain Truchon avocat Procureurs de la
partie demanderesse Me Yves Laperrière Justitia cabinet d’avocats Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 15 octobre 2018
Loading document…