2016 QCCA 267, 2016 QCCA 267
Opinion
Sherbrooke (Ville de) c. Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke (cols blancs) (FISA) 2016 QCCA 267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025017-153 (450-17-005178-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT VILLE DE SHERBROOKE M e SERGE CORMIER ( absent ) ( Sauvé, Cormier, Chabot et Associé
s) Me AndréE-anne M c INNES (correspondante pour Me Cormier) (Cain, Lamarre) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX ET PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE SHERBROOKE (COLS BLANCS) (FISA) Me SOPHIE-CLOUTIER (présente) ( Poudrier Bradet, Avocats s.e.n.c. ) MIS EN CAUSE FRANÇOIS BLAIS, en sa qualité d’arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2015 par l'honorable François Tôth, de la Cour supérieure, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire – congédiement d’une salariée faisant l’objet de poursuites criminelles – distinction entre la norme d’intervention et sa mise en application Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 9 février 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La salariée-plaignante, secrétaire-réceptionniste affectée depuis peu au cabinet du maire de l'appelante (« Ville »), est arrêtée par la police, en même temps que son conjoint, et inculpée de possession de cannabis en vue d'en faire le trafic, de même que de production de cannabis. Une
partie du sous-sol de la résidence familiale (dont la salariée est copropriétaire) est utilisée comme « lieu de transit » de cette substance : on y amène de grandes quantités de plants qu'on y fait sécher puis qu'on répartit en paquets destinés à la distribution. C'est le conjoint de la salariée qui s'occupe de cette entreprise, pour le compte d'autres individus, dont l'un, au moins, est lié au crime organisé. Ce dernier a d'ailleurs une clef de la maison du couple et il y va et vient comme il le souhaite, à tout moment, en présence ou
hors la présence des propriétaires. [ 2 ] Mis au fait de l'arrestation de la salariée et des accusations portées contre elle, l'employeur la suspend avec solde et entreprend une enquête poussée (incluant, il va sans dire, une rencontre avec l'intéressée et son représentant syndical). Au terme de son investigation, il décide de remercier la salariée de ses services. Le conseil municipal adopte une résolution en ce sens le 4 mars 2013.
Une lettre datée du 11 mars 2013 précise comme suit les motifs du congédiement : […] Le 13 février 2013 vous avez été rencontrée, en présence de votre représentant syndical, afin de vous permettre de donner votre version des faits. Quant aux éléments essentiels des événements liés aux accusations criminelles, votre déclaration à chacune des questions posées a été la suivante : « on s'en remet à votre dossier » en parlant des documents et autres éléments de preuve en possession de la Ville à ce moment.
En conséquence, l'employeur doit s'en remettre à la preuve recueillie qui démontre notamment ce qui suit : • Le dépôt d'accusations criminelles est supporté par la perquisition effectuée. • Une activité illégale se déroulait à l'intérieur de votre domicile à votre connaissance, à savoir une étape de la production de cannabis dans le but dans [ sic ] faire le trafic. • De la déclaration même de votre conjoint, vous n'avez rien fait pour que cesse la commission d'un acte illégal. • Au moins une autre personne associée au trafic de marijuana aurait la clé de votre maison afin de pouvoir y accéder en votre absence. •
Malgré la connaissance des actes illégaux commis à l'intérieur de votre résidence, vous démontrer une indifférence face à cette situation. Lors de la rencontre du 13 février 2013, vous n'avez pas été en mesure de contredire la preuve au dossier. Ce faisant, votre intégrité est fortement compromise et il est impensable que vous puissiez continuer d'occuper le poste de secrétaire-réceptionniste au Cabinet de la mairie.
De plus, il est même impensable que vous puissiez occuper un emploi de soutien administratif au sein de la Ville, car la preuve est particulièrement convaincante quant à votre participation à une offense criminelle liée à la production et au trafic de drogue, même si ce n'est que passivement. Dans les circonstances, il y a bris du lien de confiance.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal à sa séance régulière du 4 mars dernier, a adopté une résolution qui se lit comme suit : « De mettre fin à l'emploi du matricule 85807 pour des motifs disciplinaires ». […] [ 3 ] Le 8 mars 2013 [1] , l'intimé (« Syndicat ») formule un grief à l'encontre de ce congédiement, grief qui sera entendu par l'arbitre mis en cause en septembre et en novembre suivants. Entretemps, en mai 2013, la salariée est acquittée des accusations portées contre elle , le ministère public ayant choisi de ne présenter aucune preuve à son encontre .
Le conjoint de la salariée, accusé des mêmes infractions, y plaide pour sa
part coupable. [ 4 ] Par sentence datée du 10 janvier 2014 [2] , l'arbitre rejette le grief. À son avis, la preuve administrée par les parties démontre de manière prépondérante que, quoi qu'il en soit de l'acquittement de la salariée, celle-ci savait pertinemment que son conjoint se livrait à des activités illégales et qu'elle a volontairement fermé les yeux sur ces infractions. Cela constitue un manque d'honnêteté affectant directement sa capacité à occuper auprès de la Ville un emploi requérant un haut degré de probité et d'intégrité, ainsi que la preuve le démontre également.
L'arbitre conclut que, dans les circonstances, le congédiement était donc justifié. [ 5 ] Saisie par le Syndicat d'une requête en révision judiciaire (telle qu'on la désignait à l'époque), la Cour supérieure, par jugement du 12 janvier 2015 sous la plume de l'honorable François Tôth [3] , conclut d'une part à l'application de la norme de la décision raisonnable, estimant d'autre part que l'arbitre a prononcé une sentence déraisonnable. [ 6 ] Selon le juge, en effet, l'arbitre n'aurait pas suivi les enseignements de la Cour d'appel en matière de possession et de production de substances illicites, tels qu'énoncés notamment dans les affaires Marc c.
R. [4] , R. c. M.D. [5] et Rochon c. R. [6] , et repris par la doctrine. Il aurait ainsi omis d'examiner les éléments constitutifs des infractions au
chapitre de l' actus reus (connaissance, consentement, contrôle) et omis d'examiner la mens rea . Il a, du coup, accordé une importance démesurée et indue à la connaissance qu'avait la salariée des infractions commises par son conjoint, connaissance qui, à elle seule, ne suffit pas à établir sa culpabilité auxdites infractions, ni sa complicité. Réexaminant la preuve, le juge conclut plutôt que la salariée n'a pas commis les infractions criminelles reprochées et que son congédiement n'était donc pas justifié.
Conséquemment, il casse la sentence arbitrale, accueille le grief et ordonne la réintégration de la salariée. [ 7 ] Le 11 mars 2015, un juge de la Cour accorde à la Ville la permission d'interjeter appel de ce jugement [7] . [ 8 ] Il y a lieu de faire droit au pourvoi. * * [ 9 ] Quelle était donc la question en litige devant l'arbitre? La voici : la salariée, en raison de son comportement hors travail, a-t-elle manqué aux obligations qui sont siennes en vertu de la relation d'emploi l'unissant à la Ville et, le cas échéant, ce manquement justifie-t- il la sanction qui lui a été imposée?
La Ville, ainsi que l'indique la lettre de congédiement, reproche pour l'essentiel à la salariée d'avoir, en toute connaissance de cause, toléré à son domicile la commission d'infractions criminelles, sans rien faire pour y mettre fin,
démontrant en cela une malhonnêteté incompatible avec le poste qu'elle occupe au cabinet du maire ou pourrait occuper au sein de la fonction publique municipale, le tout doublé d'une indifférence répréhensible devant la situation. Inutile de dire que c'est à la Ville qu'incombe le fardeau d'établir devant l'arbitre, par prépondérance de preuve, les faits sous-jacents à ces reproches ainsi que le caractère approprié de la sanction. [ 10 ] Et comment l'arbitre répond-il à la question qui lui est posée, tenant compte du fardeau de preuve de l'employeur?
Il estime d'abord que la Ville a fait la démonstration de ce que la salariée, malgré son acquittement (lequel est survenu dans les circonstances rapportées plus haut), savait très bien ce qui se passait dans la résidence familiale et qu'elle a délibérément laissé faire (ainsi que l'affirme son conjoint, d'ailleurs, dans une déclaration dont la preuve a été faite devant l'arbitre).
Certes, la salariée témoigne du contraire, mais l'arbitre, manifestement, ne la croit pas, préférant les affirmations d'autres témoins (dont l'un des policiers ayant enquêté sur la situation qui a mené aux accusations portées contre la salariée), conjuguées à ce que révèle la preuve documentaire.
Il ressort également de la sentence que la confiance de l'employeur a été mise à mal non seulement par ce manquement hors travail, mais aussi par la réaction apparemment nonchalante ou désintéressée de la salariée au moment de la rencontre du 13 février 2013, lorsqu'elle a été informée des résultats de l'enquête patronale.
En fin de compte, l'arbitre conclut que : [248] Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que la plaignante est bien plus qu’une personne qui s’est trouvée, le 15 janvier 2013, au mauvais endroit, au mauvais moment. [249] Ma conclusion se fonde notamment sur les éléments suivants, révélés par le témoignage de l’enquêteur Leblanc : - la grande quantité de cannabis retrouvée au domicile de la plaignante, dont une
partie se trouvait dans la salle commune; - la pièce cachée située au sous-sol du domicile de la plaignante; - le va-et-vient constant au domicile de la plaignante; - l’odeur qui se dégageait du sous-sol de la plaignante; - la déclaration de son conjoint à l’effet qu’elle savait ce qui se passait au sous-sol. [250] Selon l’enquêteur Leblanc, il était impossible que la plaignante ignore ce qui se déroulait chez elle, et je partage cet avis.
De plus, il y a des bénéfices générés par les activités illégales de son conjoint, dont elle a très probablement profité. [251] L’autre élément que je considère très important concernant l’implication de la plaignante dans les infractions reprochées est le fait qu’elle affirme avoir connu monsieur Chénard il y a de 6 à 10 ans, lors de soupers avec monsieur Barrière, qu’elle connaît depuis au moins 18 ans.
Or, ces deux individus, reliés au crime organisé, ont été identifiés par l’inspecteur Leblanc comme étant les têtes dirigeantes du réseau de production de cannabis auquel participait son conjoint. [ 11 ] L'arbitre estime ensuite qu'il y a dans ce comportement de la salariée, comportement qu'elle n'a pas justifié, la marque d'un manque d'honnêteté et d'intégrité. Il explique enfin pourquoi, à son avis, un tel comportement constitue en l'espèce une cause juste et suffisante de congédier la salariée : [252] Je rappelle que toute relation d’emploi exige de l’honnêteté de la part du salarié.
Ceci découle de son devoir de loyauté, prévu à l’
article 2088 C.c.Q . [253] J’insiste cependant sur le fait qu’il faut éviter tout automatisme en la matière, et se garder de conclure qu’il y a toujours perte de confiance de la part d’un employeur, à l’égard d’un salarié ayant eu des démêlés avec la justice pénale. Une telle approche serait déraisonnable, car elle ferait abstraction de la véritable nature des fonctions exercées par le salarié. [254] En l’espèce toutefois, la plaignante a admis qu’il allait de soi qu’en tant que secrétaire réceptionniste au cabinet du maire, elle serait en contact avec de l’information confidentielle.
Monsieur Vézina a beaucoup insisté sur ce point, lorsqu’il lui a décrit les tâches du poste (pièce E-7). Il a également précisé que la personne qui occupe le poste de secrétaire réceptionniste au cabinet du maire doit posséder une sensibilité différente et particulière aux fonctions qu’elle exerce. [255] Comme la plaignante a obtenu le poste par ancienneté, monsieur Vézina a tenu à la rencontrer afin de lui expliquer les modalités du poste qu’elle allait occuper.
Il lui a expliqué certaines contraintes du travail, mais a surtout insisté sur la confidentialité des informations qu’elle serait susceptible de connaître dans l’exercice de ses fonctions. Il a mentionné que son devoir de confidentialité s’étendait même jusqu’au conjoint et à ses enfants. [256] Bref, il désirait que « ce qui se discute entre les personnes ne passe pas la porte d’ici ». Il a ajouté qu’il s’agissait d’un travail d’équipe et qu’il était important que les membres de cette équipe se fassent mutuellement confiance.
Monsieur Vézina a également donné à la plaignante plusieurs exemples de situations confidentielles auxquelles elle aurait à faire face dans le cadre de son travail. Enfin, il a insisté sur le fait que tout ce qui se discutait dans le bureau du maire était visé par l’obligation de confidentialité. [257] La preuve non contredite de l’employeur a fait ressortir toute l’importance qu’il accorde à l’honnêteté, à l’intégrité et à la probité de ses employés, qualités qui doivent être présentes tant à l’embauche du candidat que tout au long de la relation d’emploi.
Il est manifeste que l’employeur a voulu rencontrer la plaignante, dès qu’elle a obtenu le poste de secrétaire réceptionniste, afin de s’assurer qu’elle avait bien compris ses attentes en cette matière. [258] À cet égard, j’insiste sur le fait que la preuve de l’employeur, portant sur les qualités recherchées chez ses employés, découle de l’ensemble des témoignages entendus, et a dépassé le caractère d’une preuve simplement impressionniste, ou fondée sur des appréhensions relevant du domaine du préjugé. […]
[260] Comme nous l’avons vu, les éléments déterminants quant à l’issue du présent litige se sont surtout déroulés lors de l’attribution du poste de secrétaire réceptionniste à la plaignante, alors que l’employeur lui a clairement fait connaître ses attentes, qu’elle a admis avoir comprises. [261] Or, le témoignage qu’elle a livré devant moi n’était pas de nature à m’amener à croire que l’employeur pouvait continuer à lui faire confiance, surtout lorsque je le considère à la lumière du témoignage de l’inspecteur Leblanc qui a clairement établi que le domicile de la plaignante faisait
partie d’un réseau bien intégré de production et de possession de cannabis et comme étant un lieu de transit du cannabis. [262] Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il était très difficile, voire impossible pour l’employeur, de continuer à faire confiance à la plaignante, à
titre de fonctionnaire municipale de la Ville de Sherbrooke, sachant, en plus, qu’elle a laissé l’accès à sa résidence à des individus reliés au crime organisé, dans les circonstances que l’on connaît.
Force est d’admettre que cette constatation, tirée de la preuve, n’est pas déraisonnable. [ 12 ] La Cour supérieure pouvait-elle accueillir la demande de contrôle judiciaire formulée par le Syndicat à l'endroit de cette décision et casser celle-ci? [ 13 ] Abordons la question en deux temps, en identifiant en premier lieu la norme de révision applicable, puis en vérifiant si la sentence répond aux exigences de la norme ainsi déterminée. [ 14 ] Norme de contrôle.
On ne peut que souscrire ici à l'opinion du juge de première instance : de toute évidence, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité. [ 15 ] L'arbitre mis en cause, qui devait statuer sur l'existence ou l'inexistence d'une cause suffisante de congédiement, agissait au cœur de la compétence exclusive que lui confie le législateur aux articles 100 et s. C.t. , clause d'inattaquabilité intégrale à l'appui (clause résultant du cumul des art. 139, 139.1 et 140 C.t. ).
Qu'il ait dû ou qu'il ait pu, dans ce cadre, considérer les dispositions d'une loi d'ordre criminel (en l'occurrence la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [8] ) ne justifie aucunement que l'on recoure à la norme de la décision correcte, ainsi que le soutient l'intimé. Là-dessus les arrêts Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [9] , Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals [10] , Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée [11] , et Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada [12] sont limpides [13] . [ 16 ] Rien, en l'espèce, n'est en effet de nature à permettre l'usage de la norme de la décision correcte, aucune des exceptions reconnues par les arrêts précités n'étant en cause. Ainsi, la question soumise à l'arbitre, quel que soit l'angle sous lequel on la considère, n'est manifestement pas une question constitutionnelle, ni une question de compétence au sens strict ( vires ) [14] ou de compétences concurrentes.
Ce n'est pas non plus une question qui est à la fois capitale pour le système juridique et étrangère au champ de spécialisation du décideur.
C'est, en réalité, une question de portée limitée, essentiellement factuelle, qui n'a d'importance et d'intérêt que pour les parties et qui se rattache à une problématique, celle du congédiement, qui relève de l'ordinaire des arbitres de grief. [ 17 ] À ce dernier propos, le Syndicat fait grand cas de ce que le grief ne pouvait être tranché sans que l'on applique certaines notions de droit criminel, notions qui seraient étrangères à l'expertise d'un arbitre et capitales pour le système juridique en ce qu'elles ne sauraient être interprétées ou mises en œuvre d'une manière qui diffère selon le tribunal saisi.
Cette prétention ne saurait tenir. D'une part, il faut constater qu'il n'est pas rare que les arbitres soient saisis de griefs mettant en cause la commission d'actes pouvant avoir une connotation criminelle ou se rattachant à des accusations criminelles. Ils ont l'expérience et l'expertise voulues pour traiter pareille situation en fonction des règles applicables du droit du travail.
D'autre part, il faut noter ici que, même s'il a considéré la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et quelques-unes des règles propres au droit criminel, l'arbitre n'était pas saisi de la question de savoir si la salariée pouvait, au terme d'une preuve prépondérante, être tenue pour criminellement responsable, c'est-à-dire coupable, des infractions dont elle avait été accusée, puis acquittée dans les circonstances que l'on sait.
La seule question à laquelle il devait répondre – et à laquelle il a du reste répondu – était celle de savoir si les faits établis par la Ville dans le cadre de la preuve administrée devant lui constituaient une faute ou un manquement de nature à justifier le congédiement, et ce, indépendamment de la question de savoir s'ils constituaient une infraction criminelle ou non. Or, cette question, répétons-le, est au cœur de sa compétence usuelle [15] . [ 18 ] C'est donc la norme de la décision raisonnable qui s'applique ici. [ 19 ] Application de la norme.
Cela dit, l'arbitre, en l'espèce, a-t-il résolu d'une manière raisonnable la question qui lui était posée (c.- à-d. celle de l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement)? [ 20 ] La raisonnabilité est un attribut qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , paragr. 47 ).
Comme le rappelle notre collègue Morissette dans Fraternité des policières et policiers de la MRC des Collines-de-l'Outaouais c. Collines-de-l'Outaouais (MRC des) [16] , l'application de cette norme suppose que : [15] Je reviens sur la norme ou le critère d’intervention.
Les propositions suivantes ressortent, entre autres, des arrêts Dunsmuir et Khosa précités (je synthétise, en m’efforçant de demeurer rigoureusement fidèle aux textes d’origine) : ― le critère de la raisonnabilité prévaut lorsqu’une question soumise à un tribunal administratif n’appelle pas une seule solution précise, mais tolère un certain nombre de conclusions raisonnables et que le tribunal administratif peut librement opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables; ― en révision judiciaire, la cour déterminera dans un tel cas si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité; ― ces attributs s’apprécient principalement au regard de la justification de la décision, de la transparence et de l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que de l'appartenance de la décision aux issues possibles et acceptables qui se justifient à la lumière des faits et du droit;
― la norme de la raisonnabilité commande la déférence; ― la cour chargée de la révision judiciaire ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue, mais doit plutôt déterminer si la solution retenue fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; ― en fin de compte, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut substituer l'issue qui serait à son avis préférable. [ 21 ] Soit dit avec égards, le juge de première instance n'a pas respecté cet enseignement.
Prétextant plutôt d'une erreur de droit que l'arbitre aurait commise dans l'application des règles du droit criminel en matière d'infractions de possession et de trafic de substances illicites, il a réévalué l'ensemble du dossier et tout bonnement substitué son opinion à celle de l'arbitre.
Ce faisant, malheureusement, il s'est aussi trouvé à statuer sur le grief en fonction d'une question qui n'était pas celle dont l'arbitre était saisi. [ 22 ] L'on rappellera que la Ville reproche à la salariée d'avoir toléré, sciemment, la commission d'un acte criminel sous son toit, acte qui ne relevait pas de l'occasion ou de l'incident, mais s'inscrivait dans la durée. Selon l'arbitre, la preuve prépondérante démontre que c'est bel et bien le cas.
Le juge, d'ailleurs, est du même avis, puisqu'il écrit ce qui suit au paragraphe 58 de son jugement : [58] La preuve soutient largement la conclusion que la salariée avait connaissance de la présence de cannabis dans le sous-sol et des activités qui s’y déroulaient. On parviendrait au même résultat par la doctrine de l’aveuglement volontaire. [ 23 ] Dès lors, le juge devait se demander si l'arbitre avait statué de manière raisonnable en concluant que cet aveuglement volontaire de la salariée était un motif suffisant de congédiement.
En lieu et place, le juge conclut que l'arbitre a mal compris les éléments constitutifs des infractions dont la salariée a été accusée (puis acquittée), réduisant erronément l' actus reus requis à la seule question de la connaissance par la salariée de l'activité criminelle de son conjoint (alors que la jurisprudence pertinente exige davantage) et omettant d'examiner l'élément de la mens rea . À son avis, une application correcte des règles reconnues ne peut mener qu'à la conclusion suivante : la salariée n'a pas commis les infractions criminelles qui lui ont été reprochées.
Il écrit notamment que : [78] Dans le cas sous étude, que pouvait faire la salariée? Ce que l’arbitre reproche à la salariée, c’est sa présence sur les lieux, sa connaissance des activités illégales et sa passivité devant les actions de son conjoint [renvoi omis], ce qui est insuffisant pour prouver que la salariée voulait accompagner son conjoint dans sa démarche illégale de production et de trafic de marijuana [renvoi omis], bref l’aider, peu importe le fardeau de preuve que l’on applique.
Il n’y a pas de preuve d’ actus reus ni de mens rea . […] [83] La participation par omission de la salariée devait être prouvée par prépondérance de preuve. La passivité ne suffit pas. Il faut une intention d'aider quelqu'un à commettre l'infraction. La simple présence sur les lieux du crime et l'acquiescement passif ne suffisent pas à engager la responsabilité criminelle [renvoi omis].
Il n’est pas raisonnable ici d’inférer que la passivité de la salariée avait pour but d’aider son conjoint à commettre le crime. […] [86] Cette participation aux infractions est la ratio de la décision de l’employeur et le fondement du congédiement. La question du bris du lien de confiance consécutif devient en conséquence non pertinente. Le grief doit donc être accueilli et le dossier retourné à l’arbitre pour évaluation du quantum. [ 24 ] Or comme nous l'avons vu précédemment, cette façon de caractériser le litige et les motifs du congédiement n'est pas conforme à la situation dont l'arbitre était saisi.
Le juge n'avait aucune raison de redéfinir le cadre de l'affaire ou les raisons invoquées par la Ville au soutien du congédiement ni d'imposer sa propre lecture de ces raisons.
De toute façon, à supposer même que le juge n'ait pas eu tort de conclure que la salariée n'aurait pas pu, sur la foi de la preuve administrée devant l'arbitre, être déclarée coupable des infractions dont elle a été accusée, il demeure qu'il ne pouvait en rester là : il devait alors se demander si l'aveuglement volontaire dont il reconnaît l'existence au paragraphe 58 de son jugement (voir supra ) pouvait, lui, constituer une cause juste et suffisante de congédiement. [ 25 ] En outre, pour expliquer la conclusion figurant au paragraphe 83 de son jugement, le juge note que : [80] Ce que la preuve démontre, c’est que le conjoint de la salariée a commis les infractions dans la maison dont il est copropriétaire avec la salariée, que cette dernière le savait, avait manifesté son désaccord et qu’il poursuivait ses activités malgré tout.
À part dénoncer le père de ses enfants à la police, la salariée ne pouvait pas faire grand-chose devant l’obstination de son conjoint. [81] Quitter les lieux n'aurait rien changé à la situation. Le conjoint aurait continué le trafic et la production dans la maison dont la salariée est copropriétaire.
En somme, quelle que soit son intention, elle ne pouvait rien faire pour échapper à sa responsabilité criminelle pour les gestes de son conjoint. [82] Enfin, l’arbitre attache une grande importance au fait que la salariée connaissait les dénommés Barrière et Chénard, des individus que la police associe aux Hells Angels et suspectent d’être à la tête d’un réseau de production et de trafic de cannabis auquel participait son conjoint [renvoi omis]. Or, rien n’indique que la salariée était au courant des soupçons de la police ou des amitiés particulières de Barrière et Chénard.
Ce n’est pas une preuve de complicité. [ 26 ] L'arbitre, comme on l'a vu, estime au contraire que la salariée a fait plus que subir l'activité criminelle de son conjoint, mais qu'elle a plutôt délibérément choisi de fermer les yeux, n'ayant par ailleurs pas tenté de faire cesser la situation. Le juge, on le voit, est d'un autre avis, mais, sauf à spéculer sur les motifs de la salariée, il ne disposait pas de la preuve nécessaire pour énoncer les constats de fait ci-dessus.
Seul l'arbitre a entendu les témoins, dont la salariée (et l'on a vu plus tôt qu'il ne lui a pas accordé beaucoup de crédibilité), le juge n'avait pas à sa disposition la transcription de cette preuve testimoniale et rien ne lui permettait de substituer son opinion à celle de l'arbitre sur les faits en question.
[ 27 ] À la décharge du juge, il faut souligner cependant qu'il a été entraîné sur cette voie par le Syndicat, qui a plaidé le même argument devant la Cour, soutenant que l'employeur avait décidé de congédier la salariée en raison de sa participation ou de sa complicité aux actes criminels de son conjoint et que l'arbitre devait donc statuer sur ces faits en fonction du droit criminel, encore que selon la prépondérance de la preuve. [ 28 ] Or, peut-être n'y avait-il pas, dans la preuve soumise à l'arbitre, matière à conclure à la culpabilité criminelle de la salariée, mais il y avait assurément de quoi se demander si son comportement constituait un manquement important à l'obligation d'honnêteté et d'intégrité qui s'imposait à elle vu la nature de ses fonctions auprès de la Ville et affectait directement la confiance que celle-ci avait placée en elle, confiance essentielle à l'exécution des tâches.
Or, l'arbitre a conclu à l'existence d'un tel manquement ainsi qu'à l'indifférence apparente de la salariée envers la situation, et ce, au terme d'une analyse dont on ne peut pas dire qu'elle est opaque ou inintelligible, qu'elle ne repose pas sur la preuve ou qu'elle est incompatible avec les règles de droit pertinentes. [ 29 ] Ces déterminations, en l'espèce, méritaient déférence, de même que la conclusion relative à l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement.
Le juge ne pouvait pas reprendre l'analyse de l'arbitre au nom d'une erreur de droit qui, même si elle avait été commise (ce qui n'est pas le cas), n'était pas déterminante au vu de la question que l'arbitre devait résoudre (à savoir l'existence ou l'inexistence d'un manquement, même non criminel, justifiant le congédiement). [ 30 ] Une dernière observation est de mise, cependant. [ 31 ] On aura remarqué que la Ville – et l'arbitre, là-dessus, lui donne raison – ne s'est pas contentée d'évincer la salariée du poste qu'elle occupait, pour la rétrograder à un poste qui n'aurait pas requis le même degré d'intégrité et ne l'aurait pas mise en contact avec les hautes instances municipales, lui donnant accès à des renseignements confidentiels et secrets.
La Ville a plutôt choisi de congédier la salariée purement et simplement, la tenant pour incapable d'occuper quelque poste que ce soit dans la fonction publique municipale. Sur ce point, ainsi qu'on l'a vu plus haut (voir supra , paragr. [11], p. 8), l'arbitre conclut que la mesure est justifiée, écrivant simplement que : [262] Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il était très difficile, voire impossible pour l’employeur, de continuer à faire confiance à la plaignante, à
titre de fonctionnaire municipale de la Ville de Sherbrooke, sachant, en plus, qu’elle a laissé l’accès à sa résidence à des individus reliés au crime organisé, dans les circonstances que l’on connaît. Force est d’admettre que cette constatation, tirée de la preuve, n’est pas déraisonnable. [ 32 ] À première vue, on pourrait penser que cette sanction est fort sévère, même si elle tient compte aussi de la réaction insatisfaisante de la salariée lorsque celle-ci a été confrontée par l'employeur aux résultats de l'enquête [17] .
On imagine à cet égard les arguments que l'on aurait pu être tenté de faire par analogie avec l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne , en faisant valoir que, certes, l'honnêteté et l'intégrité sont des qualités recherchées chez l'ensemble des salariés, mais que celui ou celle qui a commis une faute à cet égard ne doit pas nécessairement être privé de tout emploi.
Peut-être certains emplois seraient-ils hors de portée (comme celui que la salariée occupait en l'occurrence), mais certainement pas tous, du moins pas comme question de principe, chaque affaire étant d'espèce [18] . [ 33 ] Cependant, sévérité n'est pas déraisonnabilité et l'arbitre explique bien les motifs l'amenant à conclure que la conduite de la salariée justifiait une sanction consistant non seulement à l'expulser du poste qu'elle occupait au cabinet du maire, mais à la renvoyer de tout emploi auprès de la Ville.
Cela est d'autant plus compréhensible qu'il appert du dossier d'appel que le Syndicat, en l'espèce, n'a jamais plaidé le caractère en lui-même excessif de la sanction, préférant axer son argumentaire sur la seule question de sa non-culpabilité criminelle aux infractions dont elle a été accusée. Cela est frappant à la lecture du résumé que l'arbitre fait de la plaidoirie du Syndicat, de la requête de ce dernier en révision judiciaire et du mémoire présenté à la Cour supérieure au soutien de cette requête.
Le juge de première instance, d'ailleurs, n'en parle pas (ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si on lui avait soumis le moyen). Autrement dit, il semble que, même à
titre subsidiaire, le Syndicat n'ait jamais envisagé d'alléguer que, à supposer que les reproches contre la salariée soient établis, le congédiement pur et simple, tous azimuts, était une sanction inappropriée ou disproportionnée. [ 34 ] Le débat, tant devant l'arbitre que le juge de première instance (et même devant la Cour), n'a donc porté que sur l'existence d'un manquement de la salariée aux obligations que lui impose le contrat de travail (et principalement sur la commission par elle d'un acte criminel), mais non sur la sanction, traitée en quelque sorte comme allant de soi à compter du moment où le manquement serait établi.
Les parties ont structuré et présenté leur preuve et leurs arguments en conséquence. Dans ces conditions, il était difficile pour l'arbitre de conclure autrement qu'il l'a fait, en décidant que le manquement établi justifiait le congédiement. Cette détermination, toute sévère qu'elle soit, a elle aussi les attributs de la raisonnabilité, vu la manière dont l'affaire a été plaidée. [ 35 ] Tout cela étant, la Cour supérieure n'aurait pas dû intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l'appelante; [ 37 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 12 janvier 2015, REJETTE la requête introductive d'instance en révision judiciaire de l'intimé, avec dépens; [ 38 ] RÉTABLIT la sentence arbitrale. MARIE-France BICH, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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