2017 QCCQ 8941, 2017 QCCQ 8941
Opinion
Piché c. Garneau 2017 QCCQ 8941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063939-150 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAIRE PICHÉ […], Québec (Québec) […] -ET- ALAIN AUDET […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
LISE GARNEAU […], Québec (Québec) […] -ET- SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CONDO HORIZONTAL DU PORTAIL DES ÉRABLES (représenté par Pierre Petitclerc) 3-909, avenue des Érables, Québec (Québec) G1R 2M6 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Claire Piché réclame 14 984,07 $ de madame Lise Garneau et du Syndicat des copropriétaires du Condo horizontal du Portail des Érables (« le Syndicat ») parce que ce dernier aurait assumé des dépenses immobilières hors du cadre de son mandat. [ 2 ] Madame Garneau est appelée à
titre de présidente du conseil d’administration du Syndicat. [ 3 ] Monsieur Alain Audet, demandeur à l’origine, se désiste le 29 septembre 2016.
Le lendemain, le Syndicat dépose sa contestation. [ 4 ] Cette procédure invoque : ▪ que le Syndicat a revu le partage des dépenses immobilières entre différentes entités, notamment celle faisant l’objet du litige; ▪ que des paiements de redressement sont intervenus entre les Syndicats de copropriété « Le Portail des Érables »; ▪ que les montants utilisés par le Syndicat lui appartiennent en propre et non à ses membres; ▪ qu’aucune disposition légale ne supporte la réclamation pour des dommages exemplaires ou punitifs. [ 5 ] Madame Garneau nie avoir agi en favorisant ses intérêts personnels lorsqu’elle agissait à
titre d’administratrice du Syndicat. Les décisions auxquelles elle a participé ont été prises de bonne foi. Il est possible que des erreurs d’interprétation ou d’application des textes régissant la copropriété se soient produites, mais cela n’engage pas la responsabilité des administrateurs. questions en litige 1 re question : La Division des petites créances de la Cour du Québec peut-elle, dans le cadre de sa compétence, accueillir la demande de madame Piché ? 2 e question : Si oui, madame Piché a-t-elle l’intérêt juridique pour exercer son recours ? 3 e question : Le Syndicat doit-il lui rembourser une
partie de la quote-part qu’elle a payée ? 4 e question : Y a-t-il matière à octroi de dommages exemplaires ou punitifs ?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : La Division des petites créances de la Cour du Québec peut-elle, dans le cadre de sa compétence, accueillir la demande de madame Piché ? [ 6 ] Le Tribunal détient un dossier où les arguments des parties ont été fort bien exposés.
De nombreux documents contractuels ou décisionnels sont produits de part et d’autre. [ 7 ] Au surplus, à compter du dépôt de la demande de madame Piché, le Syndicat a changé ses dirigeants et procédé à des nouvelles répartitions des charges entre les entités concernées par la copropriété. [ 8 ] Les nouveaux officiers ont ainsi entrepris un travail rigoureux de relecture des documents légaux et de réexamen du partage des dépenses immobilières au cours des dernières années. [ 9 ] La contestation du Syndicat du 30 septembre a donné lieu au dépôt d’une argumentation écrite ajustée pour tenir compte de cette révision.
Cependant, le recours reste inchangé. [ 10 ] Le Syndicat en cause en est un de copropriété horizontale. Quatre bâtiments se sont établis constituant des parties privatives organisées en copropriété verticale. En somme, madame Piché reproche au Syndicat horizontal d’avoir assumé des dépenses pour l’immeuble phase 1. Elle est copropriétaire de la phase 4. [ 11 ] L’utilisation des sommes confiées au Syndicat fait suite à des décisions prises par résolution.
Madame Piché conteste leur validité, car il s’agirait de l’utilisation à des fins autres que celles prévues par la déclaration de copropriété régissant cette entité. [ 12 ] Pour lui donner raison, la Cour doit statuer dans un premier temps sur la légalité des résolutions du Syndicat. Dans la décision Lajoie c.
Syndicat des employées et employés de syndicats et organismes collectifs du Québec [1] , notre Cour écrit : [8] Même si le montant réclamé est inférieur à 7 000 $, le fondement de ce recours ne constitue pas le recouvrement d'une petite créance au sens des dispositions de l'article 953 du Code de procédure civile du Québec . Le demandeur ne dispose pas d'un droit de créance à l'égard du défendeur. Il ne fait pas valoir un droit d'ordre contractuel ou extracontractuel.
Il n'aura droit au remboursement qu'il réclame que dans la seule mesure où les actes posés par le SEESOCQ sont déclarés illégaux et annulés pour ce motif.
Sa créance est donc indirecte et dépend essentiellement de la détermination, dans un premier temps, de la légalité des actes qu'il reproche au SEESOCQ. […] [10] Le Tribunal conclut que le recours exercé par le demandeur en l'instance ne peut être exercé par la procédure prévue à la Loi pour le recouvrement des petites créances [3] puisqu'il vise fondamentalement à faire contrôler judiciairement la légalité de la détermination faite par le défendeur de la cotisation à être payée par les salariés couverts par son accréditation.
Cette seule conclusion suffit à disposer la question de la juridiction débattue en l'instance. Ceci étant, le Tribunal n'a pas à statuer sur la question de la possible juridiction de la Commission des relations du travail telle que soumise par le défendeur. [ 13 ] Ces mêmes principes d’interprétation de la compétence de la Cour du Québec Division des petites créances ont été plus particulièrement appliqués à l’égard de copropriétés [2] . [ 14 ] Madame Piché présente son recours comme en étant un en dommages-intérêts.
Dans les faits, elle conteste la validité de décisions du Syndicat prises par son conseil d’administration ou son assemblée générale. Elle écrit que des dépenses ne sont pas du ressort du Syndicat et, un peu plus loin, elle affirmera que les administrateurs n’ont pas le pouvoir d’agir comme ils l’ont fait pour financer certaines dépenses d’immobilisation ou d’entretien. [ 15 ]
Malgré la façon qu’elle présente son recours, il est nécessaire dans un premier temps que la légalité des décisions soit examinée en fonction de la déclaration de copropriété ou du Code civil du Québec . [ 16 ] Il ne s’agit pas en l’occurrence d’une petite créance au sens de l’article 536 du Code de procédure civile . [ 17 ] Même si ses conclusions donnent lieu à une révision de la quote-part réclamée et payée, la demande de madame Piché n’est pas en résolution, résiliation ou annulation d’un contrat, tel qu’exigé, par ailleurs, par l’article 536 C.p.c. pour être de la compétence de la division. [ 18 ] Vu la réponse à la première question, il n’est pas nécessaire d’analyser celles qui devaient subséquemment être analysées par le Tribunal. [ 19 ] Vu que la demande de madame Piché a donné lieu à une révision substantielle des décisions par le Syndicat et que la contestation est déposée subséquemment, chaque
partie supportera ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de madame Claire Piché; CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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