2011 QCCQ 19647, 2011 QCCQ 19647
Opinion
Protection de la jeunesse — 118984 2011 QCCQ 19647 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-010244-119 DATE : 5 décembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 septembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit confié à la garde de ses parents et que la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de deux (2) ans. La preuve avait révélé que les parents continuaient d'éprouver des difficultés majeures au plan de l'encadrement de l'adolescent qui, pour sa part, présentait des difficultés majeures. [ 3 ] Rappelons que X est suivi en pédopsychiatrie pour un trouble psychotique, un trouble déficitaire de l'attention avec
hyperactivité et un trouble d'opposition avec provocation. L'adolescent présente aussi un syndrome génétique qui serait associé à des atteintes neurocognitives psychiatriques et psychiques. [ 4 ] En raison de ce qui précède, X a besoin d'un encadrement de tous les instants. [ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les comportements de X se sont détériorés d'abord, en milieu scolaire, ainsi qu'en fait foi le rapport signé par madame C, enseignante à l'École secondaire A.
Dans le rapport scolaire, on fait état du fait que X parle constamment d'événements paranormaux et fait preuve d'agressivité et de violence envers ses pairs. Ainsi, le 26 septembre, il pique un autre élève avec son crayon. À une autre reprise, il tente de rattraper un élève en imitant des gestes de vampire, en faisant des grognements, en tentant de le griffer et de le mordre et cherchant des endroits à l'ombre.
En bref, l'adolescent a maintenu ses comportements inquiétants malgré la mise en place d'un plan d'intervention et de mesures disciplinaires. [ 6 ] En milieu familial, les comportements de X étaient tout aussi difficiles. Depuis le début d'octobre, l'adolescent se montre de plus en plus agressif à la maison.
X a même fait preuve de violence à l'égard de sa mère, violence verbale autant que physique. [ 7 ] Compte tenu des comportements agressifs de X et de l'augmentation des symptômes psychotiques, le pédopsychiatre l'a hospitalisé à l'Hôpital A et dut faire appel aux agents de sécurité de l'hôpital parce que l'adolescent était en crise. [ 8 ] Suite aux observations faites, le pédopsychiatre en est venu à la conclusion qu'il y avait un manque majeur au plan de l'encadrement à la résidence familiale considérant qu'il était observé que les comportements de l'adolescent se normalisaient à l'unité psychiatrique. [ 9 ] Considérant que X présente des lacunes développementales majeures sur tous les plans qui nécessitent une attention fort particulière et considérant que les parents ont des difficultés à imposer des limites et des règles précises, la directrice de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation et les parents consentent à cette recommandation. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé un rapport bilan de séjour en réadaptation signé par madame D qui met en évidence une certaine évolution dans les comportements de X depuis qu'il est hébergé de façon provisoire.
Ce rapport met en évidence que l'adolescent apparaît beaucoup plus calme, qu'il a une meilleure capacité de concentration et d'organisation dû à la routine mise en place, aux règles claires et au sevrage complet des jeux vidéo et des émissions à contenu paranormal. Ces derniers éléments auraient permis à X de s'apaiser et d'être davantage centré sur la réalité. [ 11 ] L'adolescent était présent à l'audience et dûment représenté par procureur, il a reconnu plusieurs allégations de la requête mais contestait les conclusions recherchées.
Cependant, considérant l'ensemble des rapports unanimes à préconiser un encadrement particulier (notamment le rapport du pédopsychiatre monsieur Michel Wapler) le Tribunal n'a d'autres choix que de faire droit aux conclusions dans l'intérêt supérieur de X. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des rapports déposés au dossier de la Cour; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts entre X et ses parents se déroulent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine en un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre X et ses parents soient conditionnels à ce que l'adolescent n'ait en aucun temps accès à tout jeu vidéo ou émission à contenu paranormal; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; - RECOMMANDE que les parents et l'adolescent autorisent les professionnels impliqués auprès d'eux à recevoir et à transmettre à l'intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse les informations faisant état de l'évolution de leur situation; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière (Me Benoit Gingras) pour l'adolescent Date d’audience : 2011-12-05 /hp
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