2022 QCCQ 8179, 2022 QCCQ 8179
Opinion
Protection de la jeunesse — 224975 2022 QCCQ 8179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000012-208 DATE : 23 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2005-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 juin 2021, le Tribunal rend une ordonnance jusqu’au 30 juin 2022 dans laquelle il ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 7 octobre 2021 et le confiait à sa grand-mère maternelle à compter de cette date. [ 2 ] La situation a évolué dans le sens de l’ordonnance en ce que l’adolescent, après avoir complété son séjour en centre de réadaptation où il a beaucoup appris, a été confié à sa grand-mère chez qui il vit depuis ce temps. [ 3 ] Des changements positifs ont eu lieu dans sa vie, tant en raison des soins et de l’encadrement qu’il reçoit de sa grand-mère que de sa reprise en main; l’adolescent qui était aux prises avec des problèmes de comportement ayant beaucoup cheminé, ayant trouvé un emploi et, particulièrement, ayant été mis en contact avec son fils lors de son anniversaire de deux ans en septembre 2021, et depuis ce temps. [ 4 ] L’adolescent a toujours besoin de la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] dans sa vie et c’est ce que souhaite également sa grand-mère de même que sa mère. [ 5 ] La Directrice demande à ce qu’il soit hébergé jusqu’à majorité chez sa grand-mère, ce avec quoi toutes les parties sont d’accord, ayant signé une entente de non-présence en reconnaissance de la présence d’un motif de compromission et le bien-fondé de la demande, sauf le père qui n’a pu être rejoint. [ 6 ] L’adolescent désire continuer à demeurer chez sa grand-mère et continuer à être un actif pour la société tout en s’occupant de son fils.
Il a des contacts réguliers avec sa mère qui sont positifs. [ 7 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescent. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juin 2021; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2023 : - QUE l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; - QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie et un suivi en psychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient établis selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par le tribunal; - QU’ une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Jean Girard
Procureur de l’adolescent Mère, non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 22 août 2022
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