2018 QCCQ 842, 2018 QCCQ 842
Opinion
Néron c. Tournant de la gare inc. 2018 QCCQ 842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035618-165 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Néron Demandeur c. Au tournant de la gare inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 12 286,15 $ en dommage pour inexécution d’un contrat de vente et d’installation d’un système de climatisation vers le 30 juin 2013. [ 2 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir installé deux unités de climatisation inefficaces et non conformes au devis signé la 19 juin 2012. La réclamation ne peut être accordée pour les motifs qui suivent.
Non-conformité avec les devis [ 3 ] Les parties s’entendent pour dire que le système de climatisation devait comprendre l’installation d’une unité de 18 000 BTU au premier étage, et une autre de 10 000 BTU à l’étage supérieur. Cependant, le demandeur prétend que les deux unités devaient être des climatiseurs muraux, tant au grenier qu’à l’étage, alors que celui du grenier n’est pas un climatiseur mural. [ 4 ] Sur ce point, les documents annexés au contrat préliminaire sont de nature à créer une certaine confusion.
En effet, les modifications convenues et signées par les parties le 3 juin 2012, désignent les deux climatiseurs comme suit : « Climatiseur mural Mitsubishi 18000 BTU 4 575 Climatiseur Confort Air, MD : B61016 10 000BTU 1 665 [ 5 ] Toutefois, dans un autre document daté du 19 juin 2012 intitulé « devis descriptif des matériaux » les climatiseurs sont désignés par les mots « 2 climatiseurs murales (10000 BTU au grenier et 18000 BTU à l’étage) ». [ 6 ] Le demandeur plaide que c’est ce dernier document qui est important et qui démontre que les deux unités se devaient d’être des climatiseurs muraux. [ 7 ] La défenderesse insiste sur l’importance des montants attribués à chacun des climatiseurs dans l’annexe du 3 juin 2012 qui démontre que l’unité de 10 000 BTU coûte trois fois moins cher que celle de 18 000 BTU, ce qui est compatible avec l’unité installée à l’étage supérieure. [ 8 ] De plus, le rapport de l’inspecteur Jocelyn Dubuc qui a examiné les lieux le 26 mars 2014, conclut que « selon toute vraisemblance, les appareils de climatisation qui ont été mis en place semblent correspondre à ce que l’annexe B (devis descriptif) stipule ». [ 9 ] Bref, le demandeur n’a pas établi de façon prépondérante que le climatiseur de 10 000 BTU installé à l’étage supérieur ne correspond pas à celui qui est mentionné au contrat.
Performance du système de climatisation [ 10 ] Le demandeur se plaint que le système de climatisation est bruyant et inefficace.
[ 11 ] Mentionnons tout d’abord que la preuve qu’il apporte à ce sujet se limite à sa seule affirmation à cet effet, puisqu’aucun autre témoin n’a été entendu pour soutenir son point de vue. [ 12 ] Au contraire, la note manuscrite qu’il dépose au dossier au nom d’un technicien frigoriste (qui n’a pas témoigné), mentionne ce qui suit: « Vérifié A/C du 3 e fonctionne bien et capacité en BTU adéquate mais bruyante ce qui est normal pour ce genre d’unité.
Vérifié A/C du 2 e Mitsubishi 18 000 BTU fonctionne bien, mais seulement pour cet étage ». [ 13 ] Effectivement, le rez-de-chaussée n’est pas muni d’un climatiseur car cela n’était pas prévu au contrat. [ 14 ] L’ingénieur Nicholas Dumais Brouillette, qui a pris connaissance des plans de la résidence et de l’orientation de sa façade, témoigne que les appareils installés offrent une puissance suffisante qui dépasse même les besoins en climatisation des lieux. [ 15 ] En résumé, le demandeur n’a pas établi de façon prépondérante que le système de climatisation installé par la défenderesse ne correspond pas à ce qui était prévu au contrat, ni qu’il est déficient.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la réclamation avec frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audition : 29 septembre 2017
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