2021 QCCQ 7867, 2021 QCCQ 7867
Opinion
Caron c. Inspection en bâtiment VIP inc. 2021 QCCQ 7867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701106-197 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE CARON , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] et GILLES FAUCHER , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Demandeurs c.
INSPECTION EN BÂTIMENT V.I.P. INC. , ayant un établissement au 5540, rue Alexandre, Brossard (Québec) J4Z 1N5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la compagnie défenderesse 15 410,33 $ à la suite de l’inspection d’un immeuble.
Ils lui reprochent de ne pas avoir inspecté et décelé la présence d’amiante dans l’entretoit. [ 2 ] Afin de procéder en vertu des dispositions du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, les demandeurs ont volontairement réduit le montant réclamé à 15 000 $ [1] [ 3 ] La réclamation se détaille maintenant ainsi [2] : • remboursement de la facture d'inspection [3] 632,36 $ • test de la vermiculite [4] 215,58 $ • frais d'envoi de la mise en demeure [5] 14,31 $ • protection pour la décontamination [6] 146,54 $ • frais de l'hôtel [7] 297,47 $ • frais de décontamination [8] 13 682,03$ Total : 14 988,29 $ [ 4 ] Le 26 août 2019, les demandeurs ont transmis, par poste recommandée, une mise en demeure enjoignant la compagnie défenderesse de payer 15 000 $ [9] . [ 5 ] La compagnie défenderesse a contesté la réclamation, mais, bien que dûment appelée, elle ne s'est pas présentée à l'audience du 10 août 2021. [ 6 ] Le Tribunal accorde les coûts suivants : • test pour la vermiculite [10] 215,58 $ • frais de la mise en demeure [11] 14,31 $ • matériaux de protection pour décontamination [12] 146,54 $ • travaux de décontamination [13] 13 682,03 $ Total : 14 058,46 $ [ 7 ] Le Tribunal n’accorde pas le remboursement de la facture d’inspection puisque le mandat a été réalisé ni les frais d’hébergement puisque la preuve ne démontre pas la nécessité de quitter les lieux. [ 8 ] VU la demande introductive des demandeurs; [ 9 ] VU le témoignage des demandeurs et les pièces produites [14] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont prouvé le bien-fondé de leur demande pour le montant de 14 058,46 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la compagnie défenderesse n'a présenté aucune preuve en défense; [ 12 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent
consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [15] , soit 5 % par an [16] , le créancier y a droit à compter de la demeure, sans être tenu de prouver avoir subi un préjudice [17] , et VU l'absence de convention; [ 13 ] L’article 340 du Code de procédure civile édicte que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 14 ] Selon l’article 343 de ce Code , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 14 058,46 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 août 2019, soit la date de l’envoi de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 205 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2021
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