2015 QCCA 1469, 2015 QCCA 1469
Opinion
Salama c. Siaotong 2015 QCCA 1469 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025425-158 (500-17-087940-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RAPHAEL SALAMA Me Richard Marsolais ( Marsolais Tremblay avocats ) INTIMÉ AVOCAT JOESI SIAOTONG Me Alexander Abotsi ( Étude Me Alexander Abotsi Avocat ) MIS EN CAUSE AVOCATE FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me Michèle Bédard ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire (Articles 29, 494 et 511 C.p.c.)
Greffière d'audience : SALLE : RC-18 AUDITION 13 h 54 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation du Juge. 13 h 59 Argumentation de Me Marsolais. 14 h 10 Argumentation de Me Bédard. 14 h 26 Précision de Me Marsolais. 14 h 29 Argumentation de Me Abotsi. 14 h 40 Réplique de Me Marsolais. 14 h 45 Par le Juge : Continuée à 16h00 cet après-midi pour jugement. Les procureurs sont dispensés de leur présence. Fin de la séance. 16 h 00 Jugement – Voir page 3.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Raphael Salama demande la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire rendu le 18 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Brian Riordan), qui rejette une requête en rejet d'un recours présenté en application de l'
article 2895 C.c.Q. [ 2 ] Le requérant soutient que le juge erre en droit dans son appréciation des conditions d'application de l'
article 2895 C.c.Q. , notamment en omettant de constater que le nouveau recours et le recours initial ne sont pas les mêmes et en retenant que le juge ayant rejeté le recours initial n'a pas tranché le fond de l'affaire. [ 3 ] Qualifiant ces reproches d'erreurs de droit, le requérant soutient que la nouvelle procédure entreprise en vertu de l'
article 2895 C.c.Q. ne respecte pas les critères qui s'imposent en pareilles circonstances. [ 4 ] Au soutien du caractère appelable du jugement interlocutoire, le requérant affirme simplement qu'« il s'agit d'un jugement qui décide en
partie du litige puisqu'il rejette une requête en rejet d'une action en vertu de l'
article 2895 C.c.Q. ». [ 5 ] J'estime, avec égards pour l'opinion contraire, que le jugement entrepris n'est pas susceptible d'appel aux termes de l'article 29 C.p.c. [ 6 ] Selon une jurisprudence bien établie, un jugement interlocutoire qui rejette une requête en irrecevabilité n'est pas susceptible d'appel, sauf rares exceptions (question de compétence ratione materiae , litispendance, chose jugée ou encore une question de droit nouvelle qui doit nécessairement être vidée immédiatement) [1] . [ 7 ] À mon avis, aucune de ces exceptions n'a d'application en l'espèce. [ 8 ] Je suis conscient qu'un juge de notre Cour, dans Rippeur , a fait exception au principe selon lequel il n'y a pas d'appel d'un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité dans un cas qui se compare au nôtre et, de surcroît, que la Cour a accepté
compétence [2] . Toutefois, il me semble que ce dossier concerne l'exception de la question de droit nouvelle et que cette qualification convient mal aux questions posées en l'espèce. La question de savoir si le juge tranche ou non le fond de l'affaire n'est pas une question de droit nouvelle et le rapport entre le recours initial et le nouveau recours me semble être davantage une question de fait que de droit. [ 9 ] Devant un même dilemme, je note que mon collègue le juge Léger, dans Canada (Procureur général) c.
Marcotte [3] , a choisi d'appliquer le principe du caractère non appelable du jugement qui rejette la requête en irrecevabilité. Bien que le contexte soit différent, je trouve que son raisonnement offre un guide utile en l’espèce. Ici le juge du fond pourrait, le cas échéant, revenir sur l’application des critères énoncés à l’
article 2895 C.c.Q . auquel cas il ne serait pas lié par le jugement interlocutoire. En ce sens, le jugement entrepris ne décide pas en
partie du litige et n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 10 ] Cela dit, même en supposant que le critère de l'article 29 C.p.c. soit satisfait ici, j'estime que les « fins de la justice / pursuit of justice » au sens de l'article 511 C.p.c ., ne requièrent pas que la permission soit accordée. Le juge choisit la voie de la prudence, préférant être certain que le fond de l'affaire soit tranché aux fins de l’application de l’
article 2895 C.c.Q. Dans cette longue saga, il me semble que ce choix n’est pas déraisonnable. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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