2022 QCCA 404, 2022 QCCA 404
Opinion
Lezoka c. R. 2022 QCCA 404 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007430-208 ( 500-01-066712-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 mars 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Mwinda lezoka Me JULIA BLAIS-QUINTAL ( Yves Ménard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Mathieu Locas ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
10 h 24 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. Échange de part et d’autre concernant les conditions de mise en liberté. 10 h 25 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 26 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] L'appelant est en appel depuis le 5 novembre 2020 d'une déclaration de culpabilité pour fraude prononcée le 9 octobre 2020 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Yves Paradis).
Le 16 mars 2022, l'appelant a été condamné à purger une peine de 30 mois d'emprisonnement ainsi qu'une ordonnance de dédommagement et amende de remplacement. [ 2 ] L'appelant demande d'être mis en liberté pendant l'appel. [ 3 ] Le ministère public ne conteste pas la requête. [ 4 ] L'appelant soumet que les conditions de l' article 679 (1) C.cr . pour la mise en liberté sont rencontrées, soit en premier lieu que ses moyens d'appel ne sont pas futiles. À cet égard, l'appelant soumet que le verdict est déraisonnable puisque sa conduite mise en preuve ne constituait pas de la fraude.
En même temps, il argue que le juge a aussi erré en fondant son verdict sur un choix entre son témoignage et ceux des plaignants. Il ajoute qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable. [ 5 ] L'appelant était en liberté depuis sa mise en accusation en 2011 jusqu'au prononcé de la peine. Il a une famille. Son passeport est déposé. C'est peu probable qu'il ne se livrera pas aux autorités. [ 6 ] Non plus, la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
Malgré qu'il s'agisse de crimes graves, l'appelant n'est pas un danger pour le public. Les infractions ont été commises entre 2005 et 2006. Il n'y a aucune indication d'une récidive. [ 7 ] Le soussigné ne croit pas non plus que la confiance du public sera minée par la libération de l'appelant pendant l'appel. Ceci fait
partie intégrante du processus. Il était en liberté en première instance sans incident et le ministère public ne conteste pas la mise en liberté et est d'accord avec les conditions énumérées ci-après.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant aux conditions suivantes : 1) Engagement avec dépôt de 1 000 $ (déjà déposé au greffe criminel de la Cour du Québec); 2) De demeurer au [...], Rosemère, QC, [...] et ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 3) Ne pas quitter la province de Québec; 4) Déposer son passeport au greffe criminel de la Cour du Québec et ne pas présenter une demande de passeport; 5) S’abstenir de communiquer ou tenter de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec Fortunato Orsini, Marie-Ange Fantilus, Céline Vital et les membres de leur famille immédiate. 6) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour. [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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