2010 QCCQ 4410, 2010 QCCQ 4410
Opinion
Boivin c. Aînés de l'Ancienne-Lorette 2010 QCCQ 4410 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-049803-090 DATE : 4 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. MONIQUE BOIVIN , […], Ancienne-Lorette (Québec) […] Demanderesse c.
LES AÎNÉS DE L'ANCIENNE-LORETTE (Pierre Cormier), 1741, Notre-Dame, Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3C3 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, madame Monique Boivin, réclame à la défenderesse, Les Aînés de l'Ancienne-Lorette (ci- après appelée les « Aînés »), une somme de 1 073,44 $ et prétend que cette dernière, propriétaire d'un immeuble au 1741, Notre-Dame, à L'Ancienne-Lorette, aurait laissé se répandre, sur la clôture qui lui appartient, une quantité de neige qui l'a endommagée, et ce, au cours de l'hiver 2007-2008. [ 2 ] Le 27 décembre 2007, Mme Boivin remarque que les Aînés ont procédé au déblaiement de la toiture plate de leur immeuble, directement voisin de sa maison. [ 3 ] En fait, jusqu'au mur de l'immeuble des Aînés, le terrain appartient à Mme Boivin.
Une clôture en bois d'environ 36 pouces de hauteur sépare la
partie avant des deux terrains. Une importante documentation photographique a été déposée au dossier. [ 4 ] Particulièrement ce jour du 27 décembre 2007, Mme Boivin a photographié l'accumulation de neige suite au déblaiement de la toiture des Aînés. Le même jour, elle faisait part de ses inquiétudes relativement à sa clôture au président des Aînés, par lettre. [ 5 ] Au printemps 2009, Mme Boivin mettait en demeure les Aînés de réparer sa clôture dont elle constatait le bris qu'elle reliait aux événements de décembre 2007.
Des discussions avaient eu lieu entre les parties au printemps 2008 relativement aux bris de la clôture, mais aucune entente n'est intervenue. [ 6 ] À l'audience, Mme Boivin indique que la clôture de bois existait au moment de l'achat de cette maison en 1991. Elle plaide l'
article 983 du Code civil du Québec qui oblige la construction de toiture de façon à ce que la neige n'encombre pas le terrain du voisin. [ 7 ] Monsieur Pierre Cormier, le représentant des Aînés, explique au Tribunal la méthode de déneigement de la toiture plate de l'immeuble. Une
partie de la neige va vers l'arrière et l'autre vers l'avant, toujours sur le terrain de l'immeuble. Il admet qu'il est possible qu'une certaine quantité de neige ait pu aboutir par débordement sur le terrain de Mme Boivin, mais nie que cette quantité puisse avoir eu quelqu'effet que ce soit sur la clôture dont il s'agit. [ 8 ] Des photographies prises par un expert en sinistre des assureurs des Aînés sont déposées.
Datant du printemps 2008, elles démontrent une clôture d'un certain âge. [ 9 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 10 ] Mme Boivin ne peut réussir dans sa réclamation, et ce, pour les motifs suivants. [ 11 ] C'est d'abord sur elle que reposait le fardeau de la preuve de la faute déterminante des Aînés, suivant l'
article 2803 C.c.Q.
[ 12 ] Il appartient au propriétaire de protéger les accessoires extérieurs d'une maison contre les intempéries de nos hivers rigoureux. Mme Boivin n'avait entrepris aucune mesure de protection de sa clôture.
Pourtant, cette dernière, construite en bois, d'une hauteur approximative de 36 pouces, accusait un âge certain, ayant été installée avant l'année 1991. [ 13 ] Cette protection était particulièrement nécessaire au cours de l'hiver 2007-2008, alors que les accumulations de neige dans la région de Québec ont été le double de la normale. [ 14 ] La documentation photographique au dossier, particulièrement les photos du 27 décembre 2007, montre bien une accumulation de neige importante sur le terrain des Aînés, provenant de la toiture, et que cette neige se trouve partiellement au- dessus de l'endroit où est la clôture.
On peut aussi y voir que l'accumulation naturelle de la neige recouvre cette clôture dans sa
partie avant et il n'est pas possible pour le Tribunal de conclure que c'est la neige provenant de la toiture des Aînés qui ait pu endommager la clôture. [ 15 ] Il faut aussi reconnaître, à la vue des photographies déposées par les Aînés, que l'état de la clôture, en mai 2008, comprend des traces de pourriture qui ne pouvaient l'aider à résister à des chutes abondantes. [ 16 ] L'
article 983 C.c.Q. n'est d'aucune utilité pour régler le présent litige puisqu'il concerne la construction de l'immeuble et que le toit plat des Aînés était établi de façon à garder les neiges sur le terrain des Aînés. [ 17 ] Dans les circonstances, la réclamation de la demanderesse sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Monique Boivin, contre la défenderesse, Les Aînés de l'Ancienne-Lorette. AVEC FRAIS limités à la somme de 134 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2010
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