2014 QCCA 536, 2014 QCCA 536
Opinion
Handfield c. Transport et excavation Mascouche inc. 2014 QCCA 536 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023736-135 (500-17-066324-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 MARS 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT STÉPHANE HANDFIELD Me Pierre David DAVID & BEAUDOIN INTIMÉS AVOCATS TRANSPORT ET EXCAVATION MASCOUCHE INC. NORMAND TRUDEL Me Ann-Julie Auclair Me Michel Savonitto SAVONITTO & ASSOCIÉS INC.
En appel d’un jugement rendu le 2 juillet 2013 par l'honorable Joël A. Silcoff de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Appel d'un jugement rejetant une requête fondée sur l’article 54.1 C.p.c.
Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h30 : Début de l'audience. 9h31 : La Cour s'adresse à Me Pierre David. 9h32 : Plaidoirie de Me Pierre David. 10h08 : Plaidoirie de Me Michel Savonitto. 10h40 : La Cour s'adresse à Me David. 10h41 : Réplique de Me David. 10h58 : Me Savonitto soumet des références de jugement à la Cour. 10h59 : Suspension de l'audience. 11h23 : Reprise de l'audience. LA COUR rend un arrêt unanime prononcé par l'Honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page suivante. 11h25 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Concernant le droit d'appel, nous sommes d'avis que la Cour est compétente pour entendre cet appel, et ce, conformément à l'autorisation accordée par le Juge Allan R.
Hilton le 17 octobre 2013. [ 2 ] Quant au fond de l'appel, l'appelant ne nous convainc pas d'une erreur de la part du juge de première instance quand ce dernier affirme au paragraphe 29 que « à ce stade-ci des procédures […], leur recours n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable » et au paragraphe 31 que « à ce stade-ci des procédures […], [l]es positions des parties, de part et d'autre, semblent aussi sérieuses. » [ 3 ] Dans ce contexte, le juge de première instance était justifié de ne pas ordonner le rejet de la demande et de ne pas se pencher sur les autres sanctions prévues à l'article 54.3 C.p.c. ( Acadia Subaru c.
Michaud , 2011 QCCA 1037 , paragr. 68-69 ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens limités aux débours taxables des intimés. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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