2021 QCCQ 9021, 2021 QCCQ 9021
Opinion
Protection de la jeunesse — 215274 2021 QCCQ 9021 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000006-203 DATE : 17 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2020 Enfant et A Mère JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation (projet d’entente) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgé d’un an. [ 2 ] Le 11 juin 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis en raison des difficultés de la mère (toxicomanie, santé mentale et antécédents de négligence non résolus), maintenant l’enfant auprès d’elle pour une année. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et prolonger cette ordonnance. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont reconnu certains faits démontrant le bien-fondé de la demande et elles ont soumis un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation. [ 5 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est libre et éclairé. [ 6 ] À la lecture du motif de compromission reconnu par les parties et de la preuve documentaire déposée du consentement de tous pour faire
partie intégrante de l’entente proposée, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures proposées au projet d’entente respectent ses droits et son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2020; [ 9 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d'entente signé ce jour à Ville A et l’annexe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 10 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 11 ] LE TOUT, pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 17 juin 2022. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Catherine Beaupré, pour l’enfant M e Benoît-Marie Tremblay, pour la mère Date d’audience : 17 juin 2021 p.j. Projet d’entente signé le 17 juin 2021. /mr
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