2013 QCCQ 6804, 2013 QCCQ 6804
Opinion
9014-8537 Québec inc. (Constructions E. Marsan & Fils) c. Dubord (Résidence Marie-Claire enr.) 2013 QCCQ 6804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-010515-094 DATE : 17 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9014-8537 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. LES CONSTRUCTIONS E. MARSAN & FILS Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. NICOLE DUBORD f.a.s.r.s.
RÉSIDENCE MARIE-CLAIRE ENR.
Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9014-8537 Québec inc. (« 9014 ») réclame 8 002,84 $ à madame Nicole Dubord, soit le solde dû sur facturation suite à des travaux de rénovation et d'agrandissement exécutés pour le compte de celle-ci à un immeuble lui appartenant et dans lequel elle opère une résidence pour personnes âgées. [ 2 ] 9014 désire aussi que madame Dubord soit condamnée à lui rembourser les honoraires extrajudiciaires de ses avocats et les honoraires de son expert, en raison de la « conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi » de cette dernière, autant avant qu'après le dépôt de sa requête introductive d'instance. [ 3 ] La preuve de la réclamation en demande est constituée exclusivement de l'aveu judiciaire de madame Dubord qui admet ne pas avoir payé à 9014 le solde de 8 002,84 $ lui étant dû. [ 4 ] Madame Dubord se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 60 000 $ à 9014, alléguant diverses malfaçons aux travaux qu'elle a exécutés.
I LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit décider si 9014 a exécuté les travaux convenus selon les règles de l'art ou si ceux-ci étaient plutôt affectés de malfaçons? Madame Dubord a-t-elle accepté sans réserve les travaux en payant le prix exigé? A-t-elle agi de façon répréhensible, abusive et de mauvaise foi envers 9014? II LES FAITS PERTINENTS À LA SOLUTION DU LITIGE En demande reconventionnelle [ 6 ] Madame Dubord opère depuis environ 22 ans une résidence pour personnes âgées semi-autonomes qui contient 11 chambres.
Parmi les résidants se trouvent trois personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. [ 7 ] En 2008, après avoir fait préparer des plans par un architecte, elle obtient un permis de la ville pour des travaux de rénovation et d'agrandissement de cette résidence. [ 8 ] Elle obtient deux soumissions et décide d'accepter celle de 9014, mieux connue sous le nom de Constructions Marsan.
Monsieur Alain Marsan lui promet dès le départ que la salle de bain du rez-de-chaussée serait refaite gratuitement. [ 9 ] 9014 exécute les travaux à l'été et l'automne 2008, souvent les soirs et les fins de semaine, notamment les travaux de finition. [ 10 ] Madame Dubord constate rapidement plusieurs défauts ou malfaçons en ce qui a trait aux travaux effectués. Par exemple, on modifie les niveaux de sol à l'étage.
Il y a maintenant une petite marche de deux ou trois pouces pour accéder à la salle de bain, ce qui cause évidemment un problème pour les résidants qui se déplacent à l'aide d'une «marchette». [ 11 ] En ce qui a trait à la seconde salle de bain à l'étage, la porte ne peut ouvrir correctement en raison de la cuve de toilette qui a été installée en angle. Madame affirme que monsieur Marsan a refusé d'en modifier la configuration.
[ 12 ] Au fur et à mesure que madame Dubord lui fait part de malfaçons ou de défectuosités en ce qui a trait aux travaux, monsieur Marsan ne veut plus la voir ni lui parler.
De fait, 9014 quitte définitivement le chantier en octobre 2008 alors qu'il reste des travaux à compléter ainsi que des malfaçons à corriger. [ 13 ] Elle fait ensuite état de défauts additionnels: le câblage téléphonique installé après la finition, donc par-dessus les murs ou les moulures, la finition inacceptable de la salle de bain, une porte extérieure à l'étage laissant voir un jour et entrer l'air froid de l'extérieur, les colonnes du balcon extérieur qui ont rapidement commencé à pourrir, une fenêtre non calfeutrée ayant causé une infiltration d'eau au sous-sol et la non conformité aux plans de la rampe pour handicapés aménagée à l'extérieur. [ 14 ] Concernant particulièrement cette rampe d'accès, elle avait demandé qu’elle soit aménagée en un seul morceau et que la surface soit antidérapante.
La rampe a plutôt été exécutée en deux parties de sorte qu'il y a aujourd'hui une dénivellation de presque deux pouces entre les deux parties. L'accès en chaise roulante et même en marchette s'avère très difficile. [ 15 ] Madame a dû engager certains frais envers des tiers afin de régler certaines malfaçons urgentes, que ce soit en plomberie ou encore pour la réparation d'un siège élévateur qui a été mis hors d'état par les représentants de 9014. [ 16 ]
Malgré ses demandes, monsieur Marsan refuse de venir la rencontrer et annule certains rendez-vous. [ 17 ] À l'été 2010, elle reçoit la visite de deux représentants de 9014 qui inspectent les lieux et lui indiquent que les travaux correctifs pourraient débuter dès le lendemain. Elle hésite et, ayant perdu confiance en 9014, refuse leur offre. Elle explique que 9014 s'est engagée à quelques reprises à venir effectuer des correctifs, ce qu'elle n'a jamais fait. [ 18 ] Elle a payé environ 175 000 $ pour les travaux effectués. Elle produit la liste de défectuosités qui avait été remise à 9014. [ 19 ] Monsieur Richard-Luc Gravel, architecte depuis 25 ans, est ensuite entendu à
titre de témoin expert. Il précise d'entrée de jeu qu'il a rédigé son rapport d'expertise alors qu'il n'avait pas vu les plans relatifs à la rénovation et à l'agrandissement. [ 20 ] Ce n'est que suite à la rencontre des parties à la Cour le 19 avril 2012 qu'il a pris connaissance de ces plans. Il a dès lors constaté que les plans n'avaient pas été respectés par 9014. Notamment, aucun changement aux niveaux de sol n'était prévu à ces plans.
Il est selon lui inopportun de procéder à des changements de niveaux à l'intérieur d'une résidence pour personnes âgées. [ 21 ] À son avis, les problèmes majeurs vécus résultent de la méconnaissance par 9014 des principes de coordination des travaux. [ 22 ] Il produit un second rapport dans lequel se trouve un budget
sommaire révisé montrant un coût de 63 003,67 $ pour procéder à la démolition et refaire à neuf les travaux mal exécutés. Son évaluation recense 30 points, notant dans chaque cas des malfaçons. Il explique chacun de ces points à l'audience. [ 23 ] Le Tribunal croit important de reproduire ici le tableau qui se retrouve à son rapport et qui détaille les 30 points en question: PORTÉE DES TRAVAUX ET BUDGET
SOMMAIRE RÉVISÉS NOM DU TRAVAIL : Expertise Résidence Marie-Claire - Sainte-Julienne NUMÉRO DE TRAVAIL : E-1 2-2245 DATE : 2012-05-24 No. Description Quantit é Unit é Prix/ Unit é Prix Photo Photo copie 1 Infiltration d'eau au plafond cuisine / salle à manger et renforcer poutre 2 250,00 $ #3 #1 2 Lumi è re pour adresse d é branch é e + trou 40,00 $ #28 #2 3 Refaire colonnes balcon avant (pourris bois trait é / aluminium) + capage fen ê tres 2 800,00 $ #29,34 Set 11 #3 4 Porte ext é rieure é tage mal ajust é e; air entre à l'int é rieur.
Cadrage à remplacer 875,00 $ #5 #4 5 Finition plancher à refaire (tuile mal ajust é e; gros joint) dans les chambres 2 394,00 $ #15 #5 6 Pr é filage pas fait é tage (fils le long des murs).
Rajouter cache-fils 300,00 $ #50 #6 7 Peinture sur trappe d'acc è s à refaire 80,00 $ #16 #7 8 Bord du bain "chipp é " lors des travaux; à changer 850,00 $ #49 #8 9 Joints plafond escalier pas fait 300,00 $ #1 #9 10 Toilette pos é e en 45 ° / toilette handicap é à modifier non-conforme , incluant drain de plancher 1 660,00 $ #51 #10 11 Rampe d'handicap é pas au niveau; joint fait en deux parties ( à refaire avec garde-corps) - au complet en 1
partie 6 000,00 $ #14,34 36 et 37 #11 12 Contremarche 2%" pour entrer dans la salle de bain à modifier 1 450,00 $ #13 #12 13 Trou gypse trop grand pour lumi è re 35,00 $ #52 #13 14 Finition de plafond escalier 250,00 $ #1 #14
15 Trou plomberie trop grand; é vier non- conforme, miroir pas en pente handicap é .enlignement de toilette et drain de plancher 1 450,00 $ #4,20,54 10et6 #15 16 Corniche de toit à refaire comme plan 3 900,00 $ #43 et 48 #16 17 Toit bande blanche à prolonger (erreur ferme de toit) 1 700,00 $ #32,36, 44 et 47 #17 18 Mur droit à refaire - isolant rempli d'eau - a s é ch é mais les d é g â ts sont faits 7 280,00 $ #31,33, 42 et 46 #18 19 Porte é tage dans pente à couper (H.
C) N/A N/A N/A 20 Eau coule dans fen ê tre sous-sol - margelle à installer (H.
C) N/A #35 N/A 21 Marches sous-sol à modifier voir No. 23 voir no 23 N/A N/A 22 Main courante manquante 350,00 $ #31 #22 23 Refaire plancher salle de bain sous-sol et finition des murs 2 250,00 $ #12 et 54 #23 24 Manque loquet sur porte 50,00 $ N/A #24 25 Pente de toit n é gative à refaire (c ô t é gauche) 1 750,00 $ #30 #25 26 É vent de toit non isol é + bloquer 150,00$ #24 et 26 #26 27 Ventilation de toit insuffisante - maximum à rajouter comme plan 2250,00$ #22 et 25 #27 28 Gypse pas viss é dans bas du mur 150,00$ N/A #28 29 Entretoit ancien / nouveau ensemble non ventil é - à modifier comme plan 1 450,00 $ #17,18,21 #29 30 Finition de peinture et r é paration des finis 1 500,00 $ #7et 19 #30 Contingences et impr é vus (15%) 6302,10 $ Administration et profits entrepreneur (10%) 4981,61 $ Total (taxes en sus) 54 797,71 $ TPS (5%) 2 739,89 $ TVQ (9,5%) 5 466,07 $ Total 63 003,67 $ Défense reconventionnelle [ 24 ] 9014 fait entendre monsieur Denis Dutil, entrepreneur général qui connaît monsieur Marsan et madame Dubord.
Il se présente chez madame Dubord avec monsieur Jean Marsan en décembre 2010 pour y procéder à une inspection et à une vérification des défectuosités soulevées par madame. Cette visite dure environ une heure et madame ne sait pas, à ce moment, qu'il est un entrepreneur tout à fait indépendant de 9014. [ 25 ] Il est disposé à effectuer les travaux correctifs à compter du mois de janvier 2011, mais il est informé par Jean Marsan que madame refuse qu'il se présente sur les lieux. [ 26 ] Monsieur Michel Arcand, architecte depuis 1983, témoigne à
titre d'expert. La moitié de sa pratique consiste en la réalisation de plans et devis et la surveillance des travaux alors que l'autre moitié l'amène à produire des expertises et à témoigner devant les tribunaux. [ 27 ] Il a étudié les plans transmis à 9014 pour l'exécution des travaux. Il s'est rendu deux fois sur les lieux et a produit deux rapports, un premier daté du 11 avril 2012 et un second daté du 12 juillet 2012. [ 28 ] Il affirme tout d'abord que les plans produits ne réfèrent à aucune norme particulière et ne sont pas conformes.
Il n'y est pas mentionné qu'il s'agit d'un édifice public ni d'un édifice adapté pour des personnes handicapées.
Selon lui, les plans ne sont pas conformes à la réglementation provinciale. [ 29 ] Il affirme par ailleurs que l'entrepreneur a exécuté les travaux qui lui ont été demandés, conformément aux plans en question, outre certaines petites défectuosités qu'il a lui-même notées. [ 30 ] Peut-être madame Dubord voulait-elle des modifications rendant l'immeuble conforme et accessible aux personnes handicapées mais ce n'est pas ce que les plans prévoient. 9014 a, comme elle se devait de le faire, suivi les plans. [ 31 ] Il formule d'importantes réserves en ce qui a trait au rapport d'expertise ainsi qu'au témoignage de l'expert Gravel qui ne donne pas beaucoup d'indications en ce qui a trait à la cause ou à l'existence même des défectuosités qu'il soulève ni sur la façon de calculer les sommes nécessaires à leur correction.
[ 32 ] Il reprend chacun des 30 points recensés par monsieur Gravel lors de son témoignage et, pour la plupart de ceux-ci, affirme qu'ils ne sont aucunement fondés. Il admet cependant qu'il existe certaines défectuosités et travaux incomplets qui devront, dans les faits, être corrigés ou complétés. Il en arrive à une évaluation de 12 301,92 $, toutes taxes incluses, pour ce faire. [ 33 ] Il est pour lui incompréhensible que des travaux de l'ordre de 175 000 $ aient pu être réalisés sans plans et devis détaillés.
Des travaux d'une valeur de plus de 100 000 $ dans un tel immeuble doivent être appuyés par des plans et devis préparés par un ingénieur. [ 34 ] Il dépose en terminant son mémoire de frais qui se chiffre à plus de 22 000 $. [ 35 ] Monsieur Alain Marsan est, avec ses deux frères, propriétaire de 9014 pour l'avoir achetée de son père il y a 20 ans. L'entreprise effectue de la construction et de la rénovation de toutes sortes et n'a jamais été impliquée dans un litige judiciaire. [ 36 ] Il rencontre initialement madame Dubord qui lui remet copie des plans et lui demande une soumission.
Il produit deux soumissions pour ventiler plus adéquatement les coûts tout en considérant également le fait que les travaux ne seraient pas effectués tous en même temps. Il est en effet impensable de tout simplement fermer la résidence pour effectuer les travaux. [ 37 ] Les factures qu'il produit, conformes aux soumissions, sont intégralement payées par madame Dubord. Le dernier paiement est effectué le 29 septembre 2008. La seule facture impayée, soit celle datée du 14 octobre 2008 et qui fait l'objet de la réclamation de 9014, est pour des extra convenus avec elle.
Jamais madame Dubord ne lui laisse soupçonner qu'elle ne paierait pas cette facture. [ 38 ] Au moment où tous les autres travaux prévus aux soumissions initiales sont effectués et payés, il procède à une visite de l'immeuble avec madame Dubord. Elle lui remet une note manuscrite contenant la liste des défectuosités qu'elle avait recensées (P-35).
Ce n'est que plus tard en 2009 que 9014 reçoit une seconde liste de défectuosités (P-10) ainsi qu'une troisième en août 2009 (P-13). [ 39 ] Depuis ce temps, 9014 a toujours voulu, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, corriger les défectuosités et compléter certains petits travaux. Madame Dubord a toujours refusé. L'accès à l'immeuble leur est interdit depuis le mois d'octobre 2008.
III ANALYSE ET DÉCISION Qualification du contrat [ 40 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d'entreprise au sens du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q.) . 9014 s'est engagée envers madame Dubord à réaliser un ouvrage matériel, moyennant un prix que cette dernière s'est obligée à lui payer. Il s'agit d'un contrat à forfait conclu pour un prix qui comprend, à l'égard des travaux prévus, le coût de la main-d'œuvre et des matériaux. [ 41 ] 9014 avait l'obligation d'exécuter les travaux selon les règles de l'art.
L'entrepreneur doit se rapporter à l'ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité. [ 42 ] La loi prévoit que l'entrepreneur est assujetti à une obligation de résultat [2] . Il doit garantir les malfaçons, apparentes ou non, qui affectent l'ouvrage une fois les travaux exécutés. [ 43 ] De son côté, le client insatisfait peut se prévaloir d'un des recours prévus à l'
article 1590 C.c.Q. Dans tous les cas, il doit préalablement adresser une mise en demeure et minimiser ses dommages. Le fardeau de preuve [ 44 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention et que c elui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 45 ] Cet
article impose à madame Dubord le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande reconventionnelle et ce, par prépondérance de preuve. [ 46 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute que la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante. Il permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application [ 47 ] Madame Dubord admet le solde dû sur la facture de 9014 mais prétend que c'est à bon droit qu'elle refuse d'y donner suite. [ 48 ] La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par aveu [3] , lequel est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur [4] . Lorsqu'il émane d'une
partie au litige, au cours de l'instance où il est invoqué, il fait preuve contre cette
partie [5] . [ 49 ] Madame Dubord est conséquemment redevable envers 9014 de cette somme de 8 002,84 $. [ 50 ] Elle prétend par ailleurs qu'elle a droit à des dommages de l'ordre de 60 000 $ en raison des nombreuses malfaçons découlant des travaux défectueux exécutés par 9014. Sa demande reconventionnelle initiale, datée du 14 avril 2010, fait état d'un quantum de 30 000 $.
Elle amende cette procédure le 28 juillet 2011, faisant passer sa réclamation à 60 000 $. [ 51 ] Il ressort de la preuve que les travaux exécutés par 9014 n'ont pas été entièrement complétés et qu'il demeure certaines défectuosités ou malfaçons. Le débat a longuement tourné autour de la valeur de cette inexécution alléguée par madame Dubord. [ 52 ] D'entrée de jeu, le Tribunal note que le témoignage de l'expert Gravel est quelque peu difficile à suivre. Il ne donne aucun détail sur les défectuosités exactes et sur ce qui a effectivement été mal exécuté.
Il ne précise pas non plus quels sont les travaux qui devront
être effectués pour corriger la situation. [ 53 ] Il a été mis en preuve qu'entre la première version de son rapport, en avril 2012, et la seconde en mai 2012, quelques montants ont changé, dont certains de façon significative. [ 54 ] Pourquoi ? Sa réponse ne convainc guère. Il impute ces augmentations aux fluctuations des prix des matériaux de construction et de la main d'œuvre, ainsi qu'au fait qu'il n'avait pas vu les plans lors de la rédaction de la première version de son rapport.
Or, ce rapport précise pourtant qu'il avait pris connaissance des plans. [ 55 ] Il ne se souvient pas non plus s'il est retourné sur les lieux entre la rédaction des deux versions de son rapport, mais précise qu'il n'a pas fait une nouvelle étude complète de l'ensemble du dossier.
Il dira plus loin dans son témoignage qu'il est retourné sur les lieux dans la période s'échelonnant entre la rédaction de la première et de la deuxième version de son rapport. [ 56 ] Ce rapport contient aussi plusieurs erreurs en ce qui a trait aux photos auxquelles il fait référence. [ 57 ] Par ailleurs, le Tribunal considère inconcevable que madame Dubord ait entrepris des travaux de cette ampleur sur la base de simples soumissions très peu détaillées. [ 58 ] Ces travaux auraient dû faire l'objet d'une planification plus importante.
Des plans et devis beaucoup plus détaillés auraient dû être préparés et remis à l'entrepreneur, autant aux fins de la préparation d'une soumission et d'un contrat adéquats, qu'aux fins de l'exécution des travaux, lesquels auraient dû être suivis de plus près et vérifiés régulièrement pendant toute leur durée. [ 59 ] Rien de cela n'a eu lieu. Évidemment, les coûts inhérents à ces démarches ont été économisés, mais à quel prix ?
Acceptation des travaux [ 60 ] De son côté, 9014 prétend tout d'abord que le recours de madame Dubord est irrecevable puisqu'elle a accepté les travaux sans réserve en payant l'ensemble de la facturation concernant les travaux initialement prévus et ce, dès le mois de septembre 2008. À ce moment, il n'y avait qu'une courte liste de défectuosités et 9014 a toujours été disposée à procéder aux travaux correctifs nécessaires. [ 61 ] L'
article 2113 C.c.Q. prévoit en effet que les malfaçons ou les vices apparents ne peuvent être réclamés par le client s'il a, lors de la livraison, accepté les travaux sans réserve. [ 62 ] L'auteur Vincent Karim, dans son ouvrage Contrats d'entreprise, contrat de prestation de services et l'hypothèque légale (2 e édition 2011), écrit ce qui suit au paragraphe 938: L'
article 2113 C.c.Q. affirme le principe que l'acceptation d'un ouvrage sans réserve couvre les vices et malfaçons apparents. Le client se doit donc de procéder à un examen des travaux effectués afin de vérifier s'il n'y aurait pas de vices ou malfaçons apparents. La réception sans réserve est celle par laquelle le propriétaire accepte les travaux tels qu'exécutés alors qu'il savait ou devait savoir que l'ouvrage était affecté de malfaçons apparentes et connues.
L'absence d'une liste de malfaçons à corriger par l'entrepreneur et le paiement du prix total de l'ouvrage fait ainsi présumer leur acceptation par le client qui perd son recours pour des malfaçons apparentes. [ 63 ] Ce même auteur ajoute, au paragraphe 945, qu'il appartient à l'entrepreneur de prouver que le client a accepté l'ouvrage sans réserve et que les vices ou malfaçons dont se plaint le client étaient apparents.
La renonciation au recours contre l'entrepreneur pour des malfaçons doit être évidente et ne peut être présumée dans le cas où une liste de malfaçons a été préparée [6] . [ 64 ] Il n'y a pas eu, en l'espèce, paiement et réception de l'ouvrage. Madame Dubord a adressé ses doléances par écrit, soit une liste de défectuosités, dès la visite d'inspection de monsieur Marsan. Il a lui-même convenu qu'il y avait certaines défectuosités.
Cette liste a été modifiée par la suite. [ 65 ] Par ailleurs, 9014 n'a pas non plus démontré que madame Dubord avait, explicitement ou implicitement, accepté ou reçu l'ouvrage sans réserve. De l'avis du Tribunal, monsieur Marsan était bien conscient du fait que madame Dubord n'acceptait pas les travaux sans réserve. [ 66 ] Elle n'a fait que payer, se privant ainsi d'une garantie monétaire, mais pas de son droit d'exiger la correction des malfaçons alors apparentes.
La réception de l'ouvrage exige une véritable intention et volonté de la part du client pour faire obstacle au droit de se plaindre des vices ou malfaçons apparents [7] . [ 67 ] Qui plus est, la dernière facture relative aux travaux, dont 9014 recherche aujourd'hui le paiement, n'a pas été payée et la preuve ne démontre pas qu'il s'agissait d'un contrat distinct. [ 68 ] Certaines de ces malfaçons sont décrites à la note de madame Dubord (P-35), d'autres n'étaient pas nécessairement apparentes en septembre ou octobre 2008 et ont été découvertes par la suite. [ 69 ] 9014 demeure donc responsable de certaines des malfaçons recensées par les experts.
Quantum des dommages [ 70 ] Le Tribunal ne retiendra pas l'ensemble des éléments avancés par l'expert Gravel, dont le témoignage a déjà été commenté précédemment. L'expert Arcand admet par ailleurs que certains travaux n'ont pas été complétés, ou encore ne l'ont pas été selon les règles de l'art. [ 71 ] En procédant selon l'ordre établi par le tableau de monsieur Gravel, quels sont-ils donc ?
1. Infiltration d'eau au plafond cuisine / salle à manger et renforcer poutre . Cet élément n'a pas fait l'objet d'une preuve prépondérante et ne sera pas retenu. 2. Lumière pour adresse débranchée . Il s'agit d'un travail mineur n'ayant pas été complété et qui a été dénoncé par madame Dubord en juin 2009. La somme de 40 $ suggérée par monsieur Arcand est retenue. 3. Refaire colonnes balcon avant (pourris bois traité / aluminium) . Selon monsieur Arcand, des correctifs sont nécessaires. Le Tribunal retient cependant un montant de 200 $. 4. Porte extérieure étage mal ajustée; air entre à l'intérieur .
Cet élément n'était probablement pas apparent et a pu être constaté par la suite. Il n'est cependant pas nécessaire de procéder à une nouvelle installation complète de la porte. Selon monsieur Arcand, des correctifs évalués à 120 $ sont nécessaires. Ce montant est retenu. 5. Finition plancher à refaire (tuile mal ajustée; gros joint) dans les chambres . Il est admis que des correctifs doivent être effectués. La valeur en est établie à 1 300$ , somme retenue par le Tribunal. 6. Préfilage pas fait étage (fils le long des murs) . Une solution pour dissimuler les fils devra être mise en œuvre.
Le Tribunal retient une somme de 200 $ pour ce faire. 7. Peinture sur trappe d'accès à refaire. Cet élément ne semble pas avoir été dénoncé à 9014. Seul un rapport d'expertise en fait état. Il ne sera pas retenu. 8. Bord du bain "chippé" lors des travaux; à changer. Cet élément est admis et avait très rapidement été dénoncé par madame Dubord. Le quantum de 850 $ suggéré par monsieur Arcand apparaît raisonnable et est retenu. 9. Joints plafond escalier pas fait. Cet élément ne semble pas avoir été dénoncé à 9014. Seul un rapport d'expertise en fait état. Il ne sera pas retenu. 10.
Toilette posée en 45° / toilette handicapé à modifier non-conforme , incluant drain de plancher. La preuve est contradictoire quant à cet élément qui ne sera pas retenu par le Tribunal. 11. Rampe d'handicapé pas au niveau; joint fait en deux parties (à refaire avec garde-corps) - au complet en 1 partie. Autre élément défectueux qui devra faire l'objet de correctifs évalués par monsieur Arcand à 2 500 $ , somme retenue par le Tribunal. 12. Contremarche 2" pour entrer dans la salle de bain à modifier. Le plancher adjacent peut faire l'objet d'un aménagement particulier.
Le Tribunal accorde la somme de 500 $ à ce sujet. 13. Trou gypse trop grand pour lumière. Cet élément n'a pas été dénoncé en temps opportun ni prouvé de façon prépondérante. Il ne sera pas retenu par le Tribunal. 14. Finition de plafond escalier. Cet élément ne semble pas avoir été dénoncé à 9014. Seul un rapport d'expertise en fait état. Il ne sera pas retenu. 15. Trou plomberie trop grand; évier non-conforme, miroir pas en pente handicapé.enlignement de toilette et drain de plancher. Ce trou de plomberie trop grand doit être réparé et la somme de 60 $ apparaît justifiée.
Il en va autrement des autres éléments qui n'ont pas été prouvés de façon prépondérante et à la satisfaction du Tribunal. 16. Corniche de toit à refaire comme plan. Position contradictoire des parties à ce sujet. Une entente serait intervenue afin de ne pas procéder comme prévu au plan et ce, pour des motifs de sécurité. Cet élément n'a pas été contredit par madame Dubord. Aucune somme ne sera octroyée pour cet élément. 17. Toit bande blanche à prolonger (erreur ferme de toit) Cet élément n'a pas été complété et doit l'être. Le quantum de 250 $ est retenu. 18.
Mur droit à refaire - isolant rempli d'eau - a séché mais les dégâts sont faits. La preuve ne démontre aucunement la responsabilité de 9014 à ce sujet. Ce grief ne sera pas retenu.
19. Porte étage dans pente à couper (H.C). Cet élément ne faisait pas
partie du contrat intervenu entre les parties. 20. Eau coule dans fenêtre sous-sol - margelle à installer (H.
C) Cet élément ne faisait pas
partie du contrat intervenu entre les parties. 21. Marches sous-sol à modifier Cet item est intimement lié à l'item 23 et ils y seront traités ensemble. 22. Main courante manquante (H.
C) Cet élément ne faisait pas
partie du contrat intervenu entre les parties. 23. Refaire plancher salle de bain sous-sol et finition des murs. La preuve ne démontre pas la responsabilité de 9014 à ce sujet. Monsieur Arcand a bien expliqué cet élément lors de l'audience et le Tribunal retient son opinion à ce sujet. Ce grief ne sera retenu qu'en ce qui concerne la pose d'un scellant, pour une valeur que le Tribunal arbitre à 20 $ . 24. Manque loquet sur porte Cet élément n'a pas été dénoncé en temps opportun et ne sera pas retenu. 25. Pente de toit négative à refaire (côté gauche). La preuve est contradictoire et non prépondérante à ce sujet.
Ce grief ne sera pas retenu. 26. Évent de toit non isolé + bloquer. La preuve est contradictoire et non prépondérante à ce sujet. Ce grief ne sera pas retenu. 27. Ventilation de toit insuffisante - maximum à rajouter comme plan. Il s'agit d'un autre élément défectueux qui devra faire l'objet de correctifs évalués par monsieur Arcand à 2 250 $ , somme retenue par le Tribunal. 28. Gypse pas vissé dans bas du mur La preuve est contradictoire et non prépondérante à ce sujet. Ce grief ne sera pas retenu. 29. Entretoit ancien / nouveau ensemble non ventilé - à modifier comme plan.
Travaux défectueux devant être corrigés. Un somme de 400 $ est retenue par le Tribunal. 30. Finition de peinture et réparation des finis. Certains travaux de peinture doivent être complétés. Devant une preuve contradictoire sur leur valeur, le Tribunal la fixe à 250 $ . [ 72 ] À ce total de 8 940 $, il faut, selon les experts, ajouter une somme équivalente à au moins 7% pour les contingences et imprévus, ainsi qu'une autre équivalente à 10% représentant les profits de l'entrepreneur, en plus de la T.P.S. à 5% et la T.V.Q. à 9,5%, pour un grand total de 12 026,16 $.
Incidence du refus de permettre les travaux correctifs [ 73 ] 9014 prétend que madame Dubord a systématiquement refusé ses offres de procéder à la correction des défectuosités. En conséquence, elle ne devrait pas avoir à assumer les frais pour les travaux correctifs qu'elle aurait pu, et qu'elle a toujours voulu, réaliser à moindres coûts. [ 74 ] De part et d'autre, la preuve à ce sujet est loin d'être limpide. Il en ressort que 9014 a effectivement fait des efforts en entreprenant des démarches pour retourner sur les lieux afin de corriger et compléter le travail, ce que madame a refusé.
Mais ces tentatives se sont matérialisées longtemps après que 9014 eut quitté le chantier à l'automne 2008. [ 75 ] Me Karim écrit, au paragraphe 826 de son ouvrage précité, qu' il (le client) doit donc donner à l'entrepreneur l'opportunité réelle de remédier à son défaut.
Ainsi, lorsque l'entrepreneur propose des solutions à son client qui les refuse en procédant à la résiliation unilatérale du contrat, ce dernier pourra difficilement réclamer de l'entrepreneur les coûts des correctifs alors qu'il ne lui a pas offert, en réalité, la possibilité de procéder lui-même à l'exécution des travaux correctifs [8] . [ 76 ] Le Tribunal doit tenir compte du refus de madame Dubord de permettre à 9014, lorsqu'elle en a manifesté l'intention, de procéder aux correctifs nécessaires.
Il doit aussi considérer que la valeur de ces correctifs serait moindre, pour 9014, si elle avait eu l'opportunité de les exécuter elle-même au lieu que mandat soit confié à un tiers. [ 77 ] Usant de la discrétion judiciaire dont il jouit, le Tribunal réduit de 25%, à 9 019,62 $, toutes taxes incluses, le quantum des dommages auxquels a droit madame Dubord.
Les honoraires extrajudiciaires et les frais d'expertises [ 78 ] 9014 n'a pas fait valoir de moyens sérieux établissant que madame Dubord a agit avec une mauvaise foi telle qu'elle devrait en conséquence être condamnée à lui rembourser les honoraires qu'elle a dû payer à son avocat. Cette réclamation n'est pas justifiée dans les circonstances. [ 79 ] De même, 9014 réclame les frais de son expert, monsieur Arcand, lequel a déposé ses factures totalisant plus de 22 000 $. La procédure de madame Dubord est quant à elle muette à ce sujet. [ 80 ] Traitant des dépens, notamment des frais d'expertises, l'article 477 du Code de procédure civile édicte ce qui suit: 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi. (…) [ 81 ] Le plaideur malheureux est, en principe, tenu aux frais judiciaires à moins que le juge n'en décide autrement par décision motivée [9] .
Il y a ici lieu de faire exception à cette règle générale. [ 82 ] Le Tribunal a retenu le témoignage de l'expert Arcand qu'il considère utile aux fins de trancher le litige opposant les parties. Ceci dit, sans d'aucune façon remettre en cause la légitimité de la facturation de monsieur Arcand, le quantum de 22 000 $ n'est pas raisonnable dans le contexte du présent dossier. [ 83 ] La reconnaissance de l'utilité ou de la nécessité d'une expertise ne signifie pas que la
partie qui en réclame le remboursement dispose d'un chèque en blanc pour réclamer n'importe quel montant pour l'expertise produite [10] . [ 84 ] La règle de la proportionnalité codifiée à l'article 4.2 C.p.c. veut que d ans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige. [ 85 ] Les parties sont toutes deux responsables de ce litige et des conséquences qui en ont découlées.
Elles ont choisi la voie de la confrontation et de la judiciarisation, plutôt que celle de la négociation et de la conciliation. Elles devront toutes deux assumer leurs frais d'expertises. [ 86 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 88 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle pour la somme de 9 019,62 $ ; [ 89 ] OPÉRANT compensation judiciaire entre la somme de 8 002,84 $ due par madame Nicole Dubord à 9014-8537 Québec inc. et la somme de 9 019,62 $ due par 9014-8537 Québec inc. à madame Nicole Dubord, LE TRIBUNAL : [ 90 ] CONDAMNE 9014-8537 Québec inc. à payer à madame Nicole Dubord la somme de 1 016,78 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la signification de la demande reconventionnelle; [ 91 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Me Serge Grimard Mes Dunton, Rainville Avocat de la demanderesse/ défenderesse reconventionnelle Me Jean Santo DeVallon Avocat de la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 22 OCTOBRE 2012 et 10 MAI 2013
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