2013 QCCA 1139, 2013 QCCA 1139
Opinion
Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau 2013 QCCA 1139 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023317-134 , 500-09-023357-130, 500-09-023474-133 et 500-09-023555-139 (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) DATE : Le 26 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. No : (500-06-000070-983) IMPERIAL TOBACCO CANADA LTD RÉQUÉRANTE - défenderesse c.
CÉCILIA LÉTOURNEAU INTIMÉE - demanderesse ______________________________________________________________________ N O : (500-06-000076-980) IMPERIAL TOBACCO CANADA LTD REQUÉRANTE - défenderesse c.
CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ JEAN-YVES BLAIS (membre désigné) INTIMÉS - demandeurs ARRÊT [ 1 ] À la suite de jugements en cours d'instruction par la Cour supérieure, district de Montréal, rendus les 10 et 28 janvier 2013, 7, 11 et 14 mars 2013, 2, 8 et 9 avril 2013 (l'honorable Brian Riordan) autorisant la production sous l' art. 2870 C.c.Q. d'environ 300 documents, la requérante sollicite la permission d'appeler. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Hilton et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les quatre requêtes pour permission d'appeler avec dépens limités à une seule requête.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Suzanne Côté M e Louise Touchette OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour la requérante M e Marc Beauchemin DE GRANDPRÉ CHAIT Pour le Conseil québécois sur le tabac et la santé et Jean-Yves Blais M e Pierre Boivin KUGLER KANDESTIN M e Philippe H. Trudel TRUDEL & JOHNSTON Pour Cécilia Létourneau Date d’audience : 10 juin 2013 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 4 ] À la suite de quatre jugements rendus en cours d'instruction autorisant la production sous l' art. 2870 C.c.Q. d'environ 300 documents, la requérante sollicite la permission d'appeler.
Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis qu'il n'existe pas un droit d'appel immédiat à l'encontre de ces jugements interlocutoires. LE CONTEXTE [ 5 ] Les parties s’affrontent dans le cadre de deux recours collectifs intentés par les parties intimées. Ces recours sont actuellement entendus au fond, en même temps, par le juge Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal. [ 6 ] La requérante, Imperial Tobacco Canada Ltd., l’une des parties défenderesses, sollicite la permission d’appeler de quatre jugements interlocutoires rendus par le juge du procès en janvier, mars et avril 2013.
Ces quatre requêtes ont été déférées à une formation par des juges uniques (art. 509, al. 5 C.p.c .). [ 7 ] Par ces jugements interlocutoires, le juge du procès a autorisé le dépôt en preuve d'environ 300 documents [1] pour valoir déclarations de leurs auteurs en vertu de l’ art. 2870 C.c.Q . Dans la majorité des cas, ces auteurs sont des personnes décédées ou introuvables et dans les autres cas, des personnes dont le juge du procès conclut qu’il serait impossible ou déraisonnable d’exiger la comparution.
Dans ce dernier cas, la requérante plaide que le juge excède les limites de l’art. 2870 C.c.Q. , faisant fi de l'élément nécessité. [ 8 ] Le juge est aussi d’avis que les déclarations contenues dans ces documents offrent des garanties suffisantes de fiabilité. Il a cependant ajouté que l’admission de ces déclarations n’établissait pas pour autant la véracité de leur contenu. [ 9 ] La requérante fait valoir notamment que le juge erre à l'égard des documents qui énoncent des opinions ou des commentaires puisque les seules déclarations admissibles en vertu de l’ art. 2870 C.c.Q. doivent porter sur des faits.
Elle plaide aussi qu'une analyse individualisée des documents doit avoir lieu avant leur admission en preuve, ce que le juge aurait décidé de ne plus faire, et qu'ils doivent être caviardés au besoin pour limiter les déclarations aux faits au sujet desquels un déclarant aurait pu témoigner. L'ANALYSE [ 10 ] Certains des arguments de la requérante ne peuvent être qualifiés de frivoles, bien au contraire. [ 11 ] Il demeure néanmoins que les jugements attaqués ont été rendus par le juge du procès dans le cadre de l’instruction.
Le droit d’appel à l’égard de tels jugements interlocutoires est ainsi encadré par le législateur :
29. Est également sujet à appel, conformément àl’article 511, le jugement interlocutoire de laCour supérieure ou celui de la Cour du Québecmais, s’il s’agit de sa compétence dans lesmatières relatives à la jeunesse, uniquement enmatière d’adoption: 1. lorsqu’il décide en
partie du litige; 2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose àlaquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilementl’instruction du procès. 29. An appeal also lies, in accordance witharticle 511, from an interlocutory judgment ofthe Superior Court or the Court of Québec but, asregards youth matters, only in a matter ofadoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything whichcannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial ofthe suit.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours del’instruction n’est pas sujet à appel immédiat etne peut être mis en question que sur appel dujugement final, à moins qu’il ne rejette uneobjection à la preuve fondée sur l’article 308 dece code ou sur l’article 9 de la Charte des droitset libertés de la personne (chapitre C-12) ou àmoins qu’il ne maintienne une objection à lapreuve. However, an interlocutory judgment renderedduring the trial cannot be appealed immediatelyand it cannot be put in question except on appealfrom the final judgment, unless it disallows anobjection to evidence based upon
article 308 ofthis Code or on
section 9 of the Charter of humanrights and freedoms (chapter C-12), or unless itallows an objection to evidence.
Est interlocutoire le jugement rendu en coursd’instance avant le jugement final. [je souligne] Any judgment is interlocutory which isrendered during the suit before the finaljudgment. [12] Cette restriction des cas d'appel pendant l'instruction s’inscrit dans la poursuite d’un objectif valide, celui d’éviter de retarderles instructions : le dernier (sic) alinéa prohibe l’appel immédiat des interlocutoires rendus au cours de l’instruction, ce recours pouvant trop souvent servirde moyen purement dilatoire[2]. [13] C’est à cette conclusion qu’arrivait d'ailleurs la Cour, sous la plume du juge McCarthy, dans l'arrêt Kruger Inc. c.
Kruco Inc., (QC CA), [1987] R.D.J. 622, 625 (C.A.) : The legislator seems clearly to have intended that a trial, once begun, continue with a minimum of interruption by appeals. [14] Conscient de cet encadrement législatif restrictif, les avocats d’Imperial Tobacco plaident que les jugements attaqués, enautorisant de déposer ces documents, équivalent, de fait, au maintien d’objections à la preuve au sens des articles 29 et 511 C.p.c.,puisqu’ils les empêchent de contre-interroger les auteurs desdits documents.
Par conséquent, ils soutiennent que leur cliente peutsolliciter une permission d’appeler. [15] Je suis d’avis que cet argument doit être rejeté. Il ne s’agit pas ici d’objections à la preuve maintenues, mais plutôt du rejet desobjections de la requérante au dépôt en preuve desdits documents en vertu de l’art. 2870 C.c.Q. Il suffit pour s’en convaincre de retenirque si le juge du procès avait refusé le dépôt des documents en litige, les parties intimées auraient pu tenter de solliciter une permissiond’appeler en faisant valoir qu’elles sont alors empêchées de faire une preuve.
Le fait de permettre le dépôt ne peut ainsi logiquementconstituer une objection à la preuve. [16] Les jugements attaqués constituent en réalité des jugements rejetant des objections à la preuve soulevées par la requérante. Or, ilest bien établi que de tels jugements interlocutoires rendus en cours de procès ne peuvent faire l’objet d’un appel pendant celui-ci (Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, no 1459, p. 596; Imperial Tobacco Canada ltée c.
Létourneau,2012 QCCA 1015, juge St-Pierre). [17] De plus, conclure comme le propose la requérante signifierait que n'importe quel jugement autorisant le dépôt d'un documentou enregistrement pour valoir déclaration de son auteur aux termes des art. 2870, 2873 ou 2874 C.c.Q. est susceptible d'appel sur
permission, ce qui est contraire au texte clair de l'art. 29 C.p.c. et à l'intention d'un législateur qui veut que ce genre de jugements ne soitremis en cause que dans le cadre d’un appel du jugement final. Dans la mesure où la déclaration aurait été déterminante sur le sort durecours, la Cour pourra l'écarter et réformer le jugement au fond. [18] Subsidiairement, les avocats d’Imperial Tobacco plaident être en présence de circonstances exceptionnelles qui justifientnéanmoins l’octroi d’une permission d’appeler. [19] S’appuyant sur certaines remarques énoncées
sommairement dans des arrêts de la Cour et des jugements de juges uniques, ilsplaident que la jurisprudence reconnaît la possibilité d’obtenir une permission d’appeler dans des circonstances exceptionnelles, en plusdes situations décrites aux art. 29 et 511 C.p.c. [20] Avec égards, il est bien établi que la Cour d’appel, contrairement à la Cour supérieure, ne possède aucune compétenceinhérente et que le droit d'appel n’existe qu’à l’égard des situations prévues au Code de procédure civile ou à une loi particulière(Kourtsessis c. M.R.N., (CSC), [1993] 2 R.C.S. 53).
La Cour ou un de ses juges ne peut, par droit prétorien, créer undroit d’appel là où le législateur n’en a pas prévu, même à l'égard d'une question qu'il pourrait être d'intérêt de soumettre à la Cour(Globe and Mail (the) c. Canada (Procureur général), 2008 QCCA 1685, le soussigné comme juge unique; Rothmans, Benson & Hedgesinc. c.
Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2012 QCCA 1848, juge Hilton). [21] Il ne s’agit pas ici de régulariser un pourvoi dans une situation où le législateur a prévu la possibilité d’un appel, par exempledans le cas d’une requête pour permission d'appeler nunc pro tunc[3], mais de reconnaître un droit d’appel à l’égard de jugementsinterlocutoires rendus pendant l’instruction dans des situations où le législateur a exclu au deuxième alinéa de l’art. 29 C.p.c. lapossibilité d’un tel pourvoi avant le jugement final. [22] L’intention législative doit être respectée par la Cour. [23] En somme, pendant l’instruction d’une affaire devant la Cour supérieure, hormis les trois situations décrites à l’art. 29,al. 2 C.p.c., la Cour d’appel ne peut intervenir.
Il en va de même dans le cadre d’une instruction devant la Cour du Québec[4]. [24] La situation s’apparente ainsi à celle qui existe en matière de procès criminels. [25] Si le projet de nouveau Code de procédure civile est adopté, la situation sera différente (Projet de loi no 28 (40e législature, 2e session), Loi instituant le nouveau Code de procédure civile). En effet, le deuxième alinéa de l’article 31 proposé crée la possibilitéd'un appel immédiat, sur permission, de tout jugement interlocutoire qui cause un préjudice irrémédiable à une
partie (ce qui devrait biensûr être démontré) : 31. Le jugement de la Cour supérieure ou de laCour du Québec rendu en cours d’instance, ycompris pendant l’instruction, peut faire l’objetd’un appel de plein droit s’il décide d’uneobjection à la preuve fondée sur le devoir dediscrétion du fonctionnaire de l’État ou sur lerespect du secret professionnel. 31. A judgment of the Superior Court or theCourt of Québec rendered in the course of a proceeding, including during atrial, is appealable as of right if it rules on anobjection to evidence based on the duty ofdiscretion of public servants or on professionalsecrecy.
Il peut également faire l’objet d’un appel surpermission d’un juge de la Cour d’appel, s’ildécide en
partie du litige ou cause un préjudiceirrémédiable à une partie, y compris s’il accueilleune objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of ajudge of the Court of Appeal if it determines partof the dispute or causes irremediable prejudice toa party, including if it allows an objection toevidence. LA CONCLUSION [26] Pour ces motifs, je propose de rejeter les quatre requêtes pour permission d’appeler, avec dépens limités à une seule requête. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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