2018 QCCQ 7653, 2018 QCCQ 7653
Opinion
Savard c. Grenier 2018 QCCQ 7653 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066849-166 DATE : 13 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE SAVARD et CHRISTIAN BANVILLE Demandeurs c. RAYNALD GRENIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament au défendeur 14 642,41 $ à
titre de dommages fondé sur des troubles de voisinage ou sur l’abus par le défendeur de son droit de propriété. [ 2 ] Le défendeur a produit une contestation et une demande reconventionnelle, celle-ci ayant pour objet l’érection d’une clôture mitoyenne entre les propriétés respectives.
Cette demande est de la nature d’une injonction et relève de la juridiction de la Cour supérieure. [ 3 ] Le défendeur était absent à l’audition bien qu’ayant été dûment convoqué et appelé. [ 4 ] Le défendeur a été déclaré plaideur quérulent en vertu d’un jugement prononcé le 8 mars 2013 par l’Honorable Juge Michèle Lacroix de la Cour supérieure dans le dossier 200-17-017332-123. Le défendeur a été autorisé à exercer des recours dans le présent dossier en vertu d’une autorisation accordée par jugement de l’Honorable Juge Charles G.
Grenier, alors juge coordonnateur pour le district de Québec, le 8 décembre 2016 dont copie est au dossier. [ 5 ] Le défendeur a aussi tenté de faire déclarer anticonstitutionnelles les dispositions légales concernant les plaideurs quérulents et sa demande a été rejetée par un jugement du Juge Simon Ruel, alors à la Cour supérieure [1] . Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel du Québec le 21 février 2018 dans l’arrêt Grenier c. Procureur général du Québec [2] .
LE CONTEXTE [ 6 ] Les demandeurs sont propriétaires depuis l’année 2000 d’un immeuble situé sur le boulevard Val-Cartier à Québec et portant le numéro 1 159 720 du cadastre du Québec sur lequel est érigée leur résidence. [ 7 ] Le défendeur est propriétaire de plusieurs immeubles vacants, contigus à l’immeuble des demandeurs, notamment le lot 1 160 841 du cadastre du Québec. Ce lot est situé en zone agricole [3] . [ 8 ] La relation conflictuelle entre les parties a débuté en novembre 2013 lorsque le défendeur a remarqué que le véhicule automobile des demandeurs empiétait légèrement sur son terrain.
Pour régler cette affaire, les demandeurs ont proposé l’établissement d’une servitude conventionnelle. Le défendeur a refusé proposant plutôt de leur vendre son lot pour 150 000 $, plutôt qu’une lisière. La situation en est restée à ce point [4] . [ 9 ] Le 23 avril 2016, le défendeur loue à Steve Légaré une
partie de son terrain situé à l’arrière de celui des demandeurs, pour y installer une roulotte. De nombreuses photographies prises autant par les demandeurs [5] que par Jérôme Morin, technicien en bâtiment et en insalubrité de la Ville de Québec [6] , attestent de la présence de cette roulotte.
Cette installation est non conforme à la règlementation de la Ville de Québec et il en sera question plus loin. [ 10 ] Le défendeur a aussi permis au locataire de poser une clôture à neige à la limite de son terrain et de celui des demandeurs, clôture permanente installée le 28 avril 2016, qui est non conforme avec le règlement de la Ville de Québec. [ 11 ] Steve Légaré possède un chien de race Pitbull qu’il laisse détaché à l’extérieur. Ce chien se retrouve fréquemment sur la propriété des demandeurs et y laisse des excréments.
De plus, le 24 mai 2016, la demanderesse a eu la surprise de constater que le chien avait
pénétré dans sa résidence par un rideau aimanté et s’était retrouvé dans le salon [7] . [ 12 ] Le 16 mai 2016, les demandeurs qui recevaient des invités, notamment des enfants, ont remarqué que Steve Légaré était étendu au sol à la limite de leur propriété, dans un état d’intoxication. Ils ont communiqué avec le 911 et la police a envoyé des ambulanciers. [ 13 ] L’installation de Steve Légaré à
titre de voisin, autorisé par le défendeur, cause un stress aux demandeurs et à leurs enfants. Des interventions policières ont été rendues nécessaires aux dates suivantes : ➢ Le 3 mai 2016 (Pièce P-24); ➢ Dans la nuit du 19 au 20 juin 2016 (Pièce P-25); ➢ Le 23 juin 2016 (Pièce P-26) ➢ Le 16 septembre 2016 (Pièce P-27) [ 14 ] Les demandeurs ont dû également faire plusieurs appels auprès des autorités municipales. [ 15 ] Au printemps 2016, le défendeur a dit aux demandeurs que leur terrain avait contaminé le sien.
Septiques, mais voulant quand même clarifier la situation, les demandeurs ont fait faire une étude et une inspection de leur installation septique (fosse et élément épurateur) par la firme Test Eau Sol MJP inc. de Trois-Rivières. Le rapport de cette firme est daté du 16 mai 2016 [8] . La conclusion de l’étude est que le système de traitement primaire et l’élément épurateur sont dans un état fonctionnel, mais de condition usée.
Il n’y a pas de preuve de contamination du terrain du défendeur par l’installation des demandeurs. [ 16 ] Cette inspection a coûté 402,41 $ aux demandeurs qui le réclament au défendeur [9] . [ 17 ] Les demandeurs ont dû faire plusieurs demandes d’intervention auprès de la Ville de Québec. C’est M. Jérôme Morin qui a géré le dossier. Appuyé de nombreuses photographies prises par lui et d’une preuve documentaire, M. Morin a énuméré les interventions qu’il a dû faire auprès du défendeur : ➢ Le 6 mai 2016, M. Morin reçoit une plainte des demandeurs relativement à la roulotte et à la clôture à neige. M.
Morin n’est pas allé sur les lieux; ➢ Le 12 mai 2016, M. Morin fait une première visite et émet un avis d’infraction qui est envoyé au défendeur pour un usage non autorisé (la roulotte) et pour une clôture non conforme sur le lot 1 160 841; un délai de 5 jours est accordé au défendeur pour corriger la situation [10] . ➢ Le 7 juin 2016, M. Morin fait une deuxième visite sur les lieux et constate que la roulotte et la clôture à neige sont toujours présentes; la roulotte est manifestement habitée [11] . ➢ Le 14 juin 2016, M.
Morin émet un deuxième avis au défendeur pour 9 infractions, notamment encore la roulotte et la clôture [12] . ➢ Le 27 juin 2016, M. Morin effectue une troisième visite dont les 24 photographies qu’il a prises témoignent de la situation [13] . La situation n’a pas été corrigée et de plus, il y a deux véhicules sur place et une piscine gonflable. À la suite de cette visite, M. Morin donne un constat d’infraction relativement à la roulotte, daté du 5 juillet 2016 et amendé le 22 mars 2017.
Le défendeur est déclaré coupable le 5 juillet 2017 et se voit imposer une amende de 1 000 $ et des frais de 377 $ pour un total de 1 377 $ avec un délai de 30 jours pour payer; ➢ Le 4 août 2016, M. Morin fait une quatrième visite et prend 8 photographies [14] montrant la présence du chien et l’intérieur de la roulotte. Il a constaté que M. Légaré était intoxiqué. Auparavant, M. Morin avait donné un second constat d’infraction le 5 juillet 2016 pour la clôture à neige puisqu’elle est installée sur la rive d’un cours d’eau et traverse celui-ci.
Il a aussi émis le même jour, un troisième constat d’infraction pour la clôture faite de matériaux non autorisés et un quatrième constat le même jour pour un usage non autorisé du lot; ➢ Le 18 août 2016, M. Morin émet un avis d’infraction au défendeur relativement à la roulotte [15] ; ➢ Le 30 août 2016, M. Morin fait une visite des lieux et prend 13 photographies [16] démontrant encore la roulotte et la situation qui est toujours la même; ➢ Le 1 er septembre 2016, M. Morin donne un constat d’infraction au défendeur relativement à la roulotte.
Le défendeur est déclaré coupable par jugement du 24 janvier 2018 et se voit imposer une amende de 2 000 $ et des frais de 595 $, pour un total de 2 595 $ avec un délai de 30 jours pour effectuer le paiement [17] ; [ 18 ] Le 27 juin 2016, les demandeurs ont envoyé une mise en demeure au défendeur pour lui réclamer les mêmes montants qu’ils réclament dans le présent recours [18] . [ 19 ] Le 1 er septembre 2016, les demandeurs ont fait une plainte à la Ville de Québec relativement à la présence de Steve Légaré [19] . [ 20 ] La Ville n’a engagé aucun recours de la nature d’une injonction contre le défendeur en vertu de sa règlementation d’urbanisme devant le tribunal compétent. [ 21 ] La réclamation des demandeurs est composée des sommes suivantes : ➢ 2 000 $ pour acharnement et harcèlement depuis 2013;
➢ 2 240 $ car le défendeur n’a pas respecté leur avis de négocier avec une personne de Remax et une personne de Multiprêts pour une entente de droit de passage ou pour l’achat d’une borne de terrain; ➢ 402,41 $ pour les frais payés à Test Eau Sol MJP inc.; ➢ 3 500 $ pour perte de jouissance à cause de la contravention au règlement d’urbanisme et d’environnement de la Ville; ➢ 4 500 $ pour dommages moraux, notamment stress psychologique et crainte pour la sécurité de la famille et pour les nombreuses interventions faites auprès des autorités et des services policiers; ➢ 2 000 $ pour dommages exemplaires en vertu des articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [20] .
ANALYSE [ 22 ] Le recours des demandeurs peut être envisagé sous deux volets, soit l’abus de droit de la part du défendeur dans l’exercice de son droit de propriété ou les troubles anormaux de voisinage. [ 23 ] L’abus de droit serait fondé sur les articles suivants du Code civil du Québec : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 24 ] Dans ce cas, les demandeurs ont le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le défendeur a commis un abus de droit, ce qui implique que la faute est intentionnelle. [ 25 ] En ce qui concerne le trouble de voisinage, il est prévu à l’
article 976 C.c.Q. : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 26 ] Dans ce deuxième cas, la Cour suprême du Canada a établi qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute [21] . [ 27 ] En vertu de l’
article 976 C.c.Q. , trois conditions doivent être réunies. Il faut que les parties soient des voisins, il faut que le trouble résulte de l’exercice du droit de propriété et il faut que la victime prouve les inconvénients subis [22] . [ 28 ] Le Tribunal considère que la preuve révèle que le comportement du défendeur relève plus de l’abus de droit que des troubles de voisinage. [ 29 ] La preuve prépondérante et non contredite révèle que le comportement du défendeur a permis un usage de son immeuble non conforme à la règlementation municipale en louant une
partie de son terrain situé à l’arrière de celui des demandeurs à Steve Légaré, pour y installer une roulotte et l’habiter. Le défendeur a ainsi voulu nuire aux demandeurs. Les relations de voisinage entre les parties étaient un peu perturbées depuis 2013, mais pas au point d’inciter les demandeurs à entreprendre des recours. Il n’y a pas non plus pour la période de 2013 à 2016, une preuve suffisante d’abus de droit.
Le fait que le défendeur ne voulait pas vendre une lisière de son terrain aux demandeurs ou leur consentir une servitude conventionnelle de passage et qu’il ait plutôt offert en vente son terrain à un prix exorbitant, ne constitue pas nécessairement un abus de droit. [ 30 ] Depuis 2016, la preuve révèle que le comportement du défendeur est manifestement abusif.
La présence de Steve Légaré, un individu retrouvé quelques fois intoxiqué, de même que les sorties de son chien imposant sur le terrain des demandeurs et même dans leur résidence, ont perturbé ces derniers de même que leurs enfants et les visiteurs. [ 31 ] Les demandeurs craignaient de laisser leurs enfants jouer à l’extérieur sans la présence d’un adulte. [ 32 ] Les nombreuses photographies produites sont éloquentes à ce sujet. [ 33 ] Le défendeur a reçu des avis d’infractions de la Ville de Québec et des constats d’infractions. Il a été déclaré coupable à deux reprises par la Cour municipale.
Cela n’a pas eu l’air de le troubler puisqu’à la date d’audition, la situation perdurait. L’intention du défendeur de nuire aux demandeurs et de porter atteinte à leur droit à la libre jouissance de leur propriété ne peut être que manifeste. [ 34 ] De plus, le défendeur a produit une contestation au dossier et ne s’est pas présenté pour la soutenir. [ 35 ] Les demandeurs invoquent les articles 6 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne :
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 36 ] La somme de 2 000 $ pour la situation qui a existée avant l’installation de la roulotte sur le terrain ne constitue pas un abus de droit comme l’a décidé le Tribunal plus haut.
La somme de 2 000 $ réclamée à ce sujet n’a pas fait l’objet d’une preuve suffisante et ne peut être accordée. [ 37 ] La somme de 2 240 $ réclamée parce que le défendeur n’a pas respecté l’avis des demandeurs de négocier pour une entente de droit de passage pour l’achat d’une bande de terrain ne peut non plus être accordée puisque la preuve n’est pas convaincante qu’il s’agit d’un abus de la part du défendeur.
Pour être certain de ne pas vendre un immeuble, un propriétaire peut demander un prix exorbitant, ce qui ne constitue pas un abus en soi. [ 38 ] La somme de 402,41 $ pour le coût de l’inspection de l’installation septique est accordée puisque la preuve révèle que le défendeur a faussement dit aux demandeurs que leur terrain contaminait le sien, ce qui n’était pas le cas. Il leur a donc fait encourir des frais inutiles.
Il s’agit d’un cas d’abus. [ 39 ] La somme de 3 500 $ pour perte de jouissance est accordée puisque cette perte de jouissance est manifeste et grave selon la preuve. [ 40 ] La somme de 4 500 $ pour les dommages moraux, notamment les stress psychologiques et l’inquiétude concernant la sécurité des enfants, constitue partiellement un dédoublement avec la perte de jouissance; le Tribunal réduit cette somme à 3 000 $. [ 41 ] Enfin, la somme de 2 000 $ pour atteinte aux droits fondamentaux, soit l’atteinte à la jouissance du droit de propriété est accordée.
La conduite du défendeur est manifestement intentionnelle et a uniquement pour but de nuire aux demandeurs. C’est l’
article 1621 C.c.Q. qui fait état des conditions d’attribution de tels dommages : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 42 ] La somme réclamée par les demandeurs n’est pas exagérée et elle est accordée. [ 43 ] En résumé, les demandeurs ont droit à la somme de 8 940,41 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 45 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 8 940,41 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure soit le 27 juin 2016. [ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais de la demande de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2018
Loading document…