2011 QCCQ 9434, 2011 QCCQ 9434
Opinion
Protection de la jeunesse — 112827 2011 QCCQ 9434 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022041-099/525-41-022042-097/525-41-022043-095 525-41-022044-093/525-41-022045-090/525-41-022046-098 DATE : Le 2 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X, née le [...] 1996 Y, née le [...] 1997 Z , né le [...] 1999 A , né le [...] 2001 B , né le [...] 2003 C , née le [...] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SIX REQUËTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de six requêtes en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 30 novembre 2009 par laquelle les enfants étaient confiés à leur mère, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 2 ] Depuis le dépôt des requêtes par la Directrice de la protection de la jeunesse, l'orientation a été modifiée au fur et à mesure de l'évolution de la situation des enfants et de la mère. En effet, une première audition s'est tenue le 28 octobre 2010.
Le Tribunal accédait alors à la demande du procureur de la mère de reporter l'audition de la cause au 10 décembre 2010. [ 3 ] Le 10 décembre 2010, une nouvelle demande de remise a été présentée par le procureur de la mère à cause du changement d'orientation de la Directrice de la protection de la jeunesse, qui recommandait alors de confier tous les enfants à leur père, avec un retour chez la mère durant les trois derniers mois de l'ordonnance d'une année.
Le Tribunal accédait à la demande de remise, étant donné la forte contestation de la mesure par la mère et qui nécessitait une journée d'audience. [ 4 ] Le 18 février 2011, une nouvelle demande de remise a été formulée par le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse en raison de l'absence de la procureure responsable du dossier des six enfants. Compte tenu de la complexité de l'affaire et de l'accord des parties, le Tribunal accordait la demande de remise. [ 5 ] Le 4 mars 2011, l'enquête débutait.
Comme en fait foi le courriel du père daté du 26 février 2011 et versé au dossier de la cour, le père est atteint d'un cancer et subissait des traitements en chimiothérapie. Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse s'est vue obligée de changer son orientation et recommandait plutôt le placement des enfants en famille d'accueil. Un couple d'amis du père s'est porté volontaire pour héberger les six enfants en cas de besoin.
La Directrice de la protection de la jeunesse, après avoir rencontré ces gens, recommandait donc le placement des six enfants auprès d'eux. [ 6 ] Cependant, à cette même date, le procureur des deux aînées contestait la recommandation de la Directrice, puisque ses deux clientes ne désiraient pas être confiées à la famille D, prétendant qu'elles avaient subi des sévices corporels lors d'un placement antérieur. [ 7 ] Les enfants avaient des positions différentes et Me Grzela, qui représentait Z, a cessé d'occuper au profit de Me Dallaire, car il partageait la même position que son frère A qu'elle représentait déjà. [ 8 ] À cette date, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé les documents suivants dans le dossier respectif de chaque enfant:
D-1: Rapport d'évaluation sociale des enfants rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 22 octobre 2010; D-2: Rapport complémentaire de l'évaluation sociale des enfants rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 2 décembre 2010; D-3: Deuxième rapport complémentaire de l'évaluation sociale des enfants rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 11 février 2011; D-4: Courriel du père expédié à madame [intervenante 1] et daté du 25 février 2011. [ 9 ] Au cours de cette audience, le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur D, ressource pressentie pour accueillir les six enfants, recommandation soutenue par le père. [ 10 ] La cause étant reportée à une date ultérieure, la Directrice de la protection de la jeunesse a alors présenté une requête pour placement provisoire des enfants en famille d'accueil compte tenu de circonstances exceptionnelles qui seront plus longuement expliquées dans le présent jugement.
Le 20 mai 2011, les enfants ont été maintenus chez leur mère jusqu'au 24 mai 2011, alors que Z, A, B et C ont été confiés à monsieur D et que les deux aînées, X et Y, ont été placées dans la même famille d'accueil. [ 11 ] L'audition au fond de la présente affaire s'est poursuivie le 2 juin 2011 et la Directrice de la protection de la jeunesse a alors versé dans le dossier respectif de chaque enfant les documents suivants: D-5: Troisième rapport complémentaire de l'évaluation sociale des enfants rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 24 mars 2011; D-6: Quatrième rapport complémentaire de l'évaluation sociale des enfants rédigé par madame [intervenante 2] et daté du 25 mai 2011. [ 12 ] Pour sa part, la mère a versé au dossier de la cour, en liasse, la preuve de paiement du compte d'Hydro-Québec (M-1). [ 13 ] Les reproches faits par la Directrice de la protection de la jeunesse sont les mêmes que ceux énumérés lors du jugement du 30 novembre 2009. [ 14 ] On se rappellera également que la Directrice de la protection de la jeunesse est intervenue pour les mêmes raisons auprès de cette famille depuis 2001.
C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'à un certain moment, monsieur D, qui se porte volontaire pour héberger les enfants, s'était chargé d'eux par le passé. [ 15 ] Malheureusement, les problèmes de santé du père au cours des derniers mois ont obligé la Directrice de la protection de la jeunesse à modifier son orientation. De plus, les problèmes de santé du père ont eu des impacts très négatifs sur la famille, car le père ne peut plus soutenir financièrement sa famille. [ 16 ] Le père peut difficilement subvenir à ses propres besoins.
Sa maladie l'empêche d'exercer sa profession d'avocat alors qu'il a son propre cabinet en province A. De plus, non seulement il ne peut plus héberger ses enfants en raison des traitements, mais au surplus, sa situation financière est très précaire. [ 17 ] De son côté, la mère a toujours contesté les mesures de placement réclamées par la Directrice de la protection de la jeunesse, peu importe que ce soit chez le père ou toute autre personne suggérée, y compris monsieur D. [ 18 ] Il est à noter que monsieur D était un ami du père et de la mère lorsqu'ils faisaient vie commune.
Cependant, depuis la rupture du père et de la mère, le père vivant à ville A, la mère a rompu tout contact avec monsieur D, croyant qu'il faisait allégeance avec le père contre elle. [ 19 ] En fait, dans son témoignage, monsieur D dit avoir suggéré à la mère d'accepter sa séparation avec le père et de discuter avec le père de leur avenir. La mère n'a pas apprécié ce discours qui heurtait ses valeurs. [ 20 ] Cela dit, les difficultés répertoriées au dernier jugement sont restées à peu près les mêmes. La mère collabore peu avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
La situation entre madame [intervenante 1] et la mère s'est envenimée à un point tel qu'elles ne pouvaient plus travailler ensemble. La méfiance de la mère à l'endroit de l'intervenante sociale ne contribuait pas à avoir des échanges harmonieux. [ 21 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a donc été sensible à cette question et au bénéfice des enfants, une nouvelle intervenante a été assignée au dossier en avril dernier.
Cependant, madame [intervenante 1] a continué de soutenir la famille et de tenter de trouver des ressources pour aider la mère, particulièrement dans la crise vécue en mai dernier. [ 22 ] En effet, les problèmes financiers de la mère ont continué de s'aggraver à un point tel que l'électricité a été coupée par Hydro- Québec en raison d'un niveau de dette trop important. [ 23 ] La mère explique qu'elle n'a pas acquitté ses comptes d'électricité, parce que le logement est au nom du père et qu'en conséquence, elle n'ouvrait pas le courrier et ne pouvait pas procéder au paiement des comptes, car ils étaient adressés au père. [ 24 ] La mère a fait des efforts considérables et a réussi à éponger sa dette envers Hydro-Québec (M-1).
Cependant, au-delà de ce paiement, la situation de la mère demeure encore très fragile, notamment en raison de l'impossibilité du père à faire les paiements requis pour le loyer. La mère, qui n'a toujours pas régularisé sa situation auprès des instances gouvernementales, a peu de sources de revenus autres que l'appui du père et des sommes d'argent mises de côté pour l'éducation de ses enfants.
[ 25 ] La mère craint les conséquences du placement des enfants, dont la cessation par le père du paiement du loyer, chose qu'il a faite de façon régulière jusqu'à sa maladie. [ 26 ] La négligence reprochée à la mère à l'endroit des enfants est restée à peu près la même. Néanmoins, depuis le début des procédures à l'automne 2010, la mère collabore bien avec l'éducatrice, madame E, qui note certaines améliorations. [ 27 ] Madame E éprouve de l'affection pour la mère, qui a confiance en elle.
Bien que madame E confirme que la mère a fait certains progrès quant à l'entretien de la maison, il reste encore beaucoup de choses à faire, indiquant que 25% du travail a été accompli par la mère. De plus, madame E confirme que la mère utilise des méthodes éducatives inappropriées alors qu'elle peut frapper les enfants à l'occasion.
Madame E explique qu'elle a discuté de cette situation avec la mère, mais cette dernière lui oppose des croyances religieuses pour continuer à agir de cette manière. [ 28 ] À cet égard, la mère est très transparente et confirme dans son témoignage utiliser parfois des méthodes disciplinaires physiques à l'endroit de ses enfants. [ 29 ] Enfin, madame E, qui fait
partie du Program A, ajoute que son intervention auprès de la famille cessera si les enfants sont placés. [ 30 ] Les raisons qui ont amené la Directrice de la protection de la jeunesse à intervenir n'ont pas beaucoup changé au cours des années. Le témoignage de madame E est assez éloquent sur le travail que la mère doit faire encore, et ce, malgré une intervention presque ininterrompue depuis 2001. [ 31 ] Durant toutes ces années, le Tribunal a maintenu les enfants auprès de leur mère.
Cependant, la situation a continué de se détériorer pour en arriver à la crise de mai dernier, qui a occasionné le placement temporaire des enfants. [ 32 ] Ce que craint le Tribunal, c'est que le placement des enfants isolera davantage la mère alors qu'on ne lui connaît aucune appartenance à une église malgré ses croyances religieuses et peu de relation avec l'extérieur.
Madame E constitue une ressource importante pour la mère, qu'elle perdra vraisemblablement peu de temps après le placement des enfants. [ 33 ] Le Tribunal ne met pas en doute l'amour que la mère porte à ses enfants et le dévouement qu'elle a à leur endroit. Cependant, c'est toute la situation, y compris sa désorganisation, tant à l'intérieur du logement que dans ses responsabilités familiales qui font
partie du problème qui perdure malheureusement. La socialisation de ses enfants s'en fait grandement sentir également. [ 34 ] D'autre part, l'attitude de la mère à l'endroit de la famille D et les propos qu'ont tenus les enfants, qui ont alors fait alliance avec leur mère, démontrent certains aspects de la dynamique de la mère, qui veut garder ses enfants auprès d'elle. [ 35 ] Malheureusement, on est à un tournant et la dernière crise est loin d'être complètement résorbée.
En effet, la mère devra accepter sa situation matrimoniale alors que le père a obtenu un jugement de divorce et faire les démarches nécessaires pour obtenir des ressources financières autres que les montants versés par le père, qui est très malade. [ 36 ] Bien entendu, les enfants aiment leur mère et ils veulent toujours la voir. Si le placement des quatre jeunes enfants s'est bien fait auprès de la famille D, le manque de contacts réguliers avec la mère a rendu C particulièrement plus triste et nostalgique. [ 37 ] La mère ne favorise pas le placement des enfants auprès de la famille D.
Or, cette famille connaît bien les enfants et le père, qui appuie cette mesure. [ 38 ] Cependant, en raison de la confiance que porte le père à l'endroit de monsieur D, la mère se sent menacée et s'oppose au placement des enfants à cet endroit. [ 39 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur D, qui est clairvoyant et disponible. Depuis leur placement provisoire, on constate que les enfants se portent bien.
Cependant, on doit protéger cette ressource qui, à long terme, pourrait être mise en péril par l'attitude de la mère. [ 40 ] Ces craintes ont été maintes fois mentionnées par l'intervenante sociale, madame [intervenante 1], qui malgré son expérience et son ouverture à la mère, n'a jamais réussi à l'apprivoiser. [ 41 ] Les enfants en sont à leur premier placement. La mère doit profiter des quelques mois à venir pour stabiliser sa situation. L'évolution de la situation du père sera déterminante également pour l'élaboration d'un projet à plus long terme pour les enfants.
Les mois à venir seront cruciaux pour évaluer les options qui s'offrent à eux et surtout éviter de les maintenir dans l'incertitude. [ 42 ] L’ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des requêtes en révision et d'une majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 43 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] GRANTS the motions; [ 45 ] DECLARES that the security and development of the children are still endangered; [ 46 ] REVISES the orders rendered on November 30 th , 2009; [ 47 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 48 ] ORDERS that Y and X be entrusted to foster care for a period of six months, with re-integration to their mother's care during the last three months if the situation allows;
[ 49 ] ORDERS that Z, A, B and C be entrusted to the care of Mr. and Mrs D for a period of six months, with re-integration to their mother's care during the last three months if the situation allows; [ 50 ] Prior to a re-integration of the children to her mother's care, ORDERS the mother to maintain the home in a safe and hygienic state and refrain from use of physical discipline in managing the children; [ 51 ] RECOMMENDS that the mother and the Director of Youth Protection take steps to register the children in summer camps; [ 52 ] RECOMMENDS that the mother participate in therapeutic counseling to address her personal issues; [ 53 ] ORDERS that C attend daycare as soon as possible; [ 54 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign all consents for the children's primary health care if the parents cant' be reached in a reasonable timeframe, or if a parent refuses without valid reason; [ 55 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the children and their mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary, taking into account the wishes of the children and after agreement with the parties; [ 56 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that at least one visit per week will be set between the children and their mother; [ 57 ] ORDRES that the contacts between the children and their mother be encouraged; [ 58 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the children and their father be determined by the Director of Youth Protection; [ 59 ] ORDERS that the parents ensure that the children's social, medical and therapeutic needs are met and work with an educator as deemed necessary; [ 60 ] AUTHORIZES the social workers to meet independently with the children at school or home, when requested; [ 61 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family for a period of one year; [ 62 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à ville B Ce 28 e jour de juin 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Myriam Deblois Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michèle Gauthier Procureur de la mère M e Karine Dallaire Procureur de Z et A M e Jean-Hervé Thomas Procureur de Y et X M e Paul Grzela Procureur de C et B Date d’audience : Les 4 mars et 2 juin 2011
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