2016 QCCQ 6861, 2016 QCCQ 6861
Opinion
Gamache c. Gestion Éric Tremblay inc. (Automobiles Sport et Prestige) 2016 QCCQ 6861 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062673-156 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ JAYME GAMACHE […] Montmagny (Québec) […] Demandeur c.
GESTION ÉRIC TREMBLAY INC. (Automobiles Sport et Prestige) 114, 43 e Rue Québec (Québec) G1H 6M4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jayme Gamache (monsieur Gamache) réclame 6 823,04$ de la défenderesse, Gestion Éric Tremblay inc. (Automobiles Sport et Prestique) (Gestion Éric Tremblay) à la suite de l’achat et du rachat d’une BMW 328 2007.
LES FAITS [ 2 ] Le 9 décembre 2013, monsieur Gamache acquiert chez Gestion Éric Tremblay une BMW 328 2007, ayant parcouru 132,000 kilomètres. [ 3 ] Ce véhicule fait l’objet d’un financement par la Banque Scotia. Ainsi, également le 9 décembre 2013, un contrat de vente à tempérament intervient avec la Banque Scotia. [ 4 ] Il est mentionné au contrat de vente à tempérament que le coût d’acquisition est de 15 981,53 $ (13 900 $ + taxes). À cela s’ajoute une assurance de 1 489,51 $, des frais de publication et d’administration, ainsi que des frais d’intérêt à 6,99 % l’an sur quarante- huit mois de 2 613,95 $.
Le total des frais de crédit est de 2 690,40 $, totalisant (capital net + frais de crédit) de 20 161,44 $. [ 5 ] À la suite de l’acquisition du véhicule, monsieur Gamache constate que le moteur « claque ». [ 6 ] Lors de l’audition tenue le 27 juin 2016, le président de Gestion Éric Tremblay, monsieur Éric Tremblay, souligne qu’il a fait procéder à des réparations à deux reprises et cela n’a pas donné le résultat escompté. [ 7 ] C’est dans ce contexte que le 12 février 2014, monsieur Gamache transmet à monsieur Tremblay une mise en demeure afin d’obtenir le respect de la garantie sur le véhicule basée principalement sur les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] qui énoncent : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38.
[ 8 ] C’est à la suite de cela que monsieur Tremblay et monsieur Gamache conviennent d’une entente par laquelle Gestion Éric Tremblay rachète le véhicule au prix de 13 900 $.
Un chèque est émis conjointement à la Banque Scotia et à monsieur Gamache le 25 avril 2014 pour la BMW 328 2007. [ 9 ] Le 5 mai 2014, monsieur Gamache reçoit de la Banque Scotia une lettre lui mentionnant qu’ils ont reçu 13 900 $, mais qu’il manque 2 478,29 $ pour fermer le dossier du prêt. [ 10 ] Le 16 mai 2014, monsieur Gamache transmet 2 062,78 $, après entente, à la Banque Scotia pour fermer le dossier. [ 11 ] Le 5 janvier 2015, soit près de neuf mois après l’entente intervenue avec Gestion Éric Tremblay, monsieur Gamache transmet une mise en demeure à cette dernière sur un formulaire du Gouvernement du Québec, plus particulièrement de l’Office de la protection du consommateur, par laquelle il réclame à cette dernière la différence entre le coût de son prêt et la somme convenue de 13 900 $, soit 6 061,44 $, plus 61,60 $ pour des frais d’estimation d’une réparation sur le véhicule et enfin 500 $ à
titre de dommages moraux, ce qui totalise 6 823,04 $. [ 12 ] Aucune entente n’intervient entre les parties et c’est dans ce contexte que monsieur Gamache fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances le 4 février 2015. QUESTIONS EN LITIGE Y a-t-il eu transaction entre les parties ? Si oui, quelle en est la conséquence ?
ANALYSE [ 13 ] Monsieur Gamache fait une réclamation à Gestion Éric Tremblay de 6 823,04 $ par voie de mise en demeure près de neuf mois après qu’une entente soit intervenue entre les parties pour le rachat du véhicule au prix de 13 900 $. [ 14 ] Il appert de la preuve au dossier que le chèque fait conjointement par Gestion Éric Tremblay inc. à la Banque Scotia et à monsieur Gamache a été encaissé par la Banque Scotia dans le cadre du prêt qui a été fait à monsieur Gamache.
Pour fermer le dossier du prêt, la Banque Scotia a convenu finalement avec monsieur Gamache d’un paiement de 2 062,78 $, lequel a été fait par celui-ci au mois de mai 2014. [ 15 ] Lorsque monsieur Gamache et monsieur Éric Tremblay conviennent d’un montant de 13 900 $ pour fermer le dossier en avril 2014, il n’est aucunement question, à ce moment, de frais de crédit et de frais d’estimation pour une réparation concernant la BMW 328 2007. [ 16 ] Monsieur Éric Tremblay souligne qu’il a offert le rachat à monsieur Gamache pour éviter un litige et fermer le dossier. [ 17 ]
Malgré cela, monsieur Gamache fait tout de même une réclamation postérieurement à la transmission du chèque de 13 900 $. [ 18 ] Ce dernier a le fardeau de la preuve d’établir qu’il n’y a pas eu de transaction entre les parties, et ce, en vertu des articles 2631 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut qu’il y a eu une transaction entre les parties et ceci est constaté au chèque fait par Gestion Éric Tremblay le 25 avril 2014. Selon l’
article 2633 C.c.Q. , « La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée ». [ 20 ] L’
article 2848 C.c.Q. définit ce qu’est l’autorité de la chose jugée : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d’un recours collectif a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. [ 21 ] Lorsqu’il y a autorité de la chose jugée, cela règle définitivement un litige dans le cadre d’une transaction, telle celle intervenue entre les parties. [ 22 ] Lorsque monsieur Gamache accepte la somme de 13 900 $, il ne fait aucune mention qu’il réserve ses recours pour tout dommage qu’il considère avoir subi ou pour le paiement de frais de crédit dans le cadre du prêt qu’il a convenu avec la Banque Scotia.
La somme de 13 900 $ s’est avérée un paiement complet et final et à cet égard, il y a chose jugée.
[ 23 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec les frais de la contestation de 208 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016
Loading document…