2023 QCCQ 7358, 2023 QCCQ 7358
Opinion
Protection de la jeunesse — 231348 2023 QCCQ 7358 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020377-230 Ville A, le 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période de 12 mois. [ 2 ] L’intervenante sociale demande que X soit hébergé en centre de réadaptation et recommande que cette ressource en soit une qui relève de la compétence du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). [ 3 ] Le litige se présente sous différents volets. [ 4 ] D’abord, l’adolescent, par l’intermédiaire de son avocate, s’oppose à son maintien en centre de réadaptation.
Il expose ainsi son ordre de préférence quant au milieu de vie où il voudrait évoluer; premièrement chez sa mère, deuxièmement chez sa tante madame B et, finalement, chez une autre tante, madame C. D’autre part, s’il n’est pas confié à sa mère, X souhaite séjourner chez cette dernière, séjours incluant des couchers.
Notons que l’adolescent n’a pas administré de preuve pour soutenir ses demandes. [ 5 ] De son côté, la mère consent à l’hébergement de son fils en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 6 ] Cela dit, elle refuse catégoriquement de participer au suivi psychosocial qui sera mis en place par le DPJ. [ 7 ] En ce qui concerne les contacts à venir entre elle et l’adolescent, madame conteste les modalités proposées par le DPJ. La mère suggère que ces contacts s’effectuent selon des modalités convenues entre elle et certains membres de sa famille immédiate, dont sa
sœur, madame B. Elle ne souhaite pas faire l’objet d’une quelconque surveillance ou supervision du DPJ. [ 8 ] X est l’aîné d’une famille de trois enfants. Aucune filiation paternelle n’est établie à son endroit. De deux unions subséquentes, la mère a donné naissance à Y (11 ans) et Z (4 ans). [ 9 ] La famille est connue du directeur de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années. [ 10 ] Dans un premier temps, il faut savoir que X a de grands besoins en raison de ses caractéristiques personnelles.
Les diagnostics suivants sont posés à son endroit : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, déficience intellectuelle légère, trouble langagier réceptif et expressif, enjeux d’attachement, opposition et particularités sensorielles. [ 11 ] Il est nécessaire que l’adolescent bénéficie d’un encadrement hors du commun, en autre en milieu scolaire. Cela s’impose en raison de la dangerosité de ses comportements. Il doit aussi profiter d’un accompagnement personnalisé notamment pour les soins d’hygiène, étant donné son bas niveau d’autonomie.
Finalement, il recherche la présence des adultes et a besoin d’être réconforté. [ 12 ] À compter de l’automne 2022, la situation personnelle de la mère s’est détériorée. [ 13 ] À la fin du mois de décembre 2022, la mère a confié X à la tante maternelle de ce dernier, madame B. Y et Z ont été confiés à leur père respectif. [ 14 ] La mère se disait épuisée en raison de ses responsabilités parentales. Lors de son témoignage, elle explique qu’elle avait alors besoin de s’autoriser un temps de pause. Un peu plus tard, elle a fait état de son intention de tout simplement abandonner son fils.
J’y reviendrai. [ 15 ] Le 13 janvier 2023, l’adolescent a été confié au foyer de groupe A après s’être livré à une crise et avoir été brièvement hospitalisé. [ 16 ] Le 25 janvier 2023, il a intégré l’unité intensive comportementale d’une ressource spécialisée du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble de comportement. Il y est hébergé depuis ce temps. [ 17 ] Depuis qu’il est hébergé dans cette ressource d’hébergement, les comportements de X exigent des mesures d’encadrement adaptées et sécurisantes.
Il se livre à des crises qui nécessitent des contentions physiques ou des périodes d’isolement. Il est notamment question de comportements violents et de menaces homicidaires. [ 18 ] L’adolescent bénéficie de sorties dans sa famille maternelle à la fréquence de deux fois par semaine, soit le mardi soir et le samedi durant la journée. Ces contacts s’effectuent chez la tante, madame B. [ 19 ] Aucun contact physique n’est survenu entre X et sa mère depuis le 11 février 2023. Dans les faits, elle refuse de participer aux contacts selon les modalités proposées par l’intervenante sociale.
Elle insiste pour dire qu’elle refuse d’être surveillée par le DPJ lors d’éventuels contacts avec son fils. Elle souhaite que ces contacts s’effectuent selon des ententes à intervenir avec les membres de sa famille immédiate. Elle maintient néanmoins des contacts téléphoniques avec X. [ 20 ] Pour des motifs qu’elle a exposés lors de son témoignage, tel que précédemment mentionné, la mère s’est désengagée de ses responsabilités parentales. [ 21 ] En décembre 2022, elle a délégué à sa sœur et à sa mère la responsabilité de la prise en charge de X.
Madame a demandé que l’exercice de certains de ses attributs de son autorité parentale soit confié à sa sœur. Et puis, le 16 février 2023, elle a transmis un courriel à l’intervenante sociale l’informant qu’elle souhaitait se « retirer complètement de la vie de ses enfants ». Par la suite, lors d’échanges entre l’intervenante sociale et la mère, cette dernière a signifié son intention d’abandonner son fils jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité.
Lors de son témoignage, elle dira qu’elle envisage le retour du garçon auprès d’elle après une période d’hébergement d’une année. [ 22 ] Selon l’intervenante sociale, la mère est centrée sur ses propres besoins et demeure indifférente aux besoins affectifs de X. [ 23 ] Comme mentionné en introduction, la mère refuse de participer au suivi psychosocial. Elle justifie sa position en faisant état d’expériences négatives avec le DPJ par le passé. [ 24 ] Il faut savoir que depuis que la situation de X a été signalée au DPJ, la collaboration de la mère est nettement insuffisante.
Il est fastidieux pour l’intervenante sociale d’avoir accès à madame et de connaître quel est l’état exact de sa situation personnelle. [ 25 ] La collaboration de la mère avec les intervenants du CRDI qui apportent leur support à X est aussi mitigée. Madame [intervenante 1], intervenante sociale, constate, elle aussi, que madame est davantage centrée sur ses besoins personnels plutôt que sur ceux de son fils [1] . [ 26 ] Face à une position aussi tranchée de la mère, il serait contre-productif de la contraindre à se soumettre au suivi psychosocial proposé par le DPJ.
Madame pourra évidemment se prévaloir d’un tel suivi si elle en manifeste le désir. [ 27 ] Cela dit, le Tribunal estime que madame fait fausse route en agissant ainsi. En effet, justifiant sa position par des expériences passées insatisfaisantes avec le DPJ, elle place l’adolescent à l’écart de son existence et dessert son intérêt.
Pourtant, en dépit des insatisfactions qu’elle entretient au sujet des interventions du DPJ, elle a la responsabilité de faire le nécessaire pour répondre aux besoins de X. [ 28 ] Compte tenu de ce qui précède et considérant les besoins spécifiques de X, il serait tout à fait inapproprié de laisser à la discrétion de la mère et des membres de sa famille l’élaboration des modalités de contacts avec l’adolescent. [ 29 ] Pour la mise en place de ces modalités de contacts, le Tribunal souhaite une minimale collaboration de la mère avec le DPJ.
[ 30 ] En terminant, il semble pertinent de faire état de certains comportements de la mère qui soulève des préoccupations au sujet de sa situation personnelle. Il est ici question de ses humeurs variables, de son tempérament impulsif et de son instabilité dans différentes sphères de sa vie. Encore une fois, si madame donnait accès au DPJ à son univers personnel, elle pourrait obtenir le soutien pour éventuellement mieux répondre aux besoins de son fils. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38c) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type CRDI;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant;
d) DISPENSE le directeur de la protection de la jeunesse d’offrir un suivi psychosocial à la mère sauf si cette dernière en manifeste le désir;
e) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré à la mère et qu’il soit confié à Mme B; [ 34 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et aux conditions suivantes : 1. que la mère confirme vingt-quatre (24) heures à l’avance sa présence aux contacts;
g) que les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse;
h) que les contacts entre l’enfant et la famille maternelle, dont la tante maternelle, B et la grand-mère maternelle, D soient favorisées; [ 35 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que la mère prenne les moyens nécessaires pour stabiliser sa situation personnelle et résoudre ses difficultés (consultation professionnelle (ex. médical) et services d’aide en santé mentale);
k) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chantale Collard pour l’enfant Me Sandra Messier-Houle pour la mère cb/
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