2020 QCCA 1297, 2020 QCCA 1297
Opinion
M.B. c. F.G. 2020 QCCA 1297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009967-198 (200-17-025320-177) DATE : 9 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M... B... APPELANTE - Demanderesse c. F... G...
INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu 7 février 2019 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure du Québec, district de Québec, lequel rejette sa demande en enrichissement injustifié et donne acte à l’entente intervenue entre les parties concernant l’obligation alimentaire [1] . [ 2 ] L’appel pose une question : le juge a-t-il erré dans l’application des critères de l’enrichissement injustifié?
L’appelante plaide que c’est le cas, faisant valoir que le juge (1) lui a imposé le fardeau de démontrer qu’elle a contribué financièrement à l’achat des résidences; (2) lui a reproché erronément d’avoir quitté volontairement certains emplois; (3) a omis de considérer son apport aux améliorations des résidences; (4) a tenu compte erronément du fait qu’elle a profité des résidences et des voitures. [ 3 ] Sans partager tous les motifs du juge de première instance, nous sommes d’avis que sa conclusion selon laquelle il n’y a pas eu enrichissement injustifié est bien fondée. *** [ 4 ] Les parties ne sont pas mariées. [ 5 ] Elles se sont rencontrées en 1989 à Ville A.
L’appelante a alors 16 ans et elle étudie au niveau secondaire. L’intimé a 21 ans et il détient un emploi [à la Compagnie A], comme monteur de lignes. Les parties déménagent à Ville B fin 1989 et reviennent à Ville A fin 1990. Pendant cette période, l’appelante continue ses études secondaires. Revenue à Ville A, l’appelante commence des études collégiales en 1992, mais elle les abandonne après 6 à 8 mois. Elle déclare que cette situation est due à l’état de santé de l’intimé, ce que nie ce dernier.
En 1992, l’intimé achète seul une maison mobile au prix de 55 000 $ et il contracte une hypothèque. [ 6 ] Les parties ont deux filles. L’une naît en 1995 et l’autre en 1998. L’appelante demeure à la maison pour s’en occuper par choix personnel et non pas en raison d’une décision de couple. [ 7 ] Le couple déménage à Ville C en 1998. L’intimé acquiert seul une nouvelle résidence à Ville C au coût de 89 000 $. Il investit le profit de la vente de sa première maison et contracte une hypothèque de 66 000 $. Il achète un terrain adjacent à la maison en 1999 et y construit un garage en 2000.
Le terrain et le garage sont payés à même un don provenant des parents de l’intimé. Au fil des ans, diverses rénovations et améliorations sont apportées à la maison. L’intimé aménage lui-même le sous-sol et il construit un patio. La cuisine est rénovée en 2007 et la toiture est refaite en 2011. Les travaux de 2007 sont financés par une marge de crédit obtenue par les parties garantie par contrat hypothécaire.
Le revêtement de la toiture est financé au moyen de la carte de crédit Sears de l’appelante et les mensualités payées à même le compte conjoint des parties. [ 8 ] À compter de 2004, l’intimé insiste auprès de l’appelante pour qu’elle poursuive ses études et retourne sur le marché du travail. L’appelante est alors âgée d’à peine trente ans. Elle commence à travailler à compter de 2006, mais, comme elle est peu scolarisée, les emplois occupés sont peu rémunérateurs et inintéressants, de sorte qu’elle les quitte l’un après l’autre.
Elle gagne 82 565 $ au cours de la vie commune, dont 62 203 $ en 2012 et 2013. [ 9 ] La vie commune des parties prend fin en 2014. ***
[ 10 ] C’est dans ce contexte que l’appelante entreprend son recours (par lequel elle réclame à l’intimé 256 143,17 $) fondé sur les articles 1493 et 1494 C.c.Q . [ 11 ] L’enrichissement injustifié constitue une source autonome d’obligations lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies : (1) un enrichissement; (2) un appauvrissement; (3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; (4) l’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou à l’appauvrissement; et (5) l’absence de tout autre recours.
Cette source de droit doit être appliquée avec souplesse et de façon généreuse, particulièrement dans les unions de longue durée, qui font naître l’existence prima facie de présomptions de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et d’absence de motif à l’enrichissement [2] . [ 12 ] L’enrichissement peut être positif ou négatif. Il est positif s’il résulte d’un gain direct ayant augmenté le patrimoine de l’enrichi.
Il est négatif s’il a permis à l’enrichi d’éviter une perte ou une dépense qu’il aurait normalement subie n’eût été la contribution de l’appauvri [3] . [ 13 ] L’appauvrissement peut également être positif ou négatif. Il est positif s’il consiste en une diminution du patrimoine de l’appauvri [4] . Il est négatif s’il résulte plutôt d’un manque à gagner; tel est le cas dans les situations de services rendus sans juste rémunération [5] .
La jurisprudence a établi que les services domestiques offerts par un conjoint, tels que les travaux ménagers ainsi que l’éducation et les soins des enfants, seront considérés comme un appauvrissement si cette contribution excède la charge normale qui devrait raisonnablement être fournie dans le couple [6] .
Par exemple, dans l’arrêt Droit de la famille — 121120 , le juge Morin confirme la conclusion de la juge de première instance sur l’absence d’appauvrissement, laquelle prévoyait ceci : [26] S’occuper des enfants ne donne pas a priori lieu à une compensation, à moins d’une contribution importante au-delà de la normalité. L'intimée n’a pas fait une contribution hors de l’ordinaire qui justifierait une compensation. Elle a conservé pleinement sa carrière d’enseignante et a pratiqué librement ses activités et loisirs.
Le tribunal refuse de rééquilibrer les avoirs des parties; ce n’est pas l’objectif du recours en enrichissement injustifié. [7] [Renvois omis] [ 14 ] La corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement ainsi que l’absence de justification à l’enrichissement, soit les troisième et quatrième conditions énumérées précédemment, sont présumées si la relation conjugale a été de longue durée ou de nature quasi matrimoniale [8] .
Par conséquent, dans ces situations, il revient à l’enrichi de démontrer que l’appauvrissement de son conjoint « n'a aucun rapport avec son propre enrichissement et qu'il existe un motif juridique à celui-ci » [9] . [ 15 ] En cette matière, les tribunaux doivent privilégier une approche libérale, globale et souple.
L’analyse des contributions respectives des parties au cours de la vie commune va ainsi au-delà du « simple exercice de comptabilité » et doit s’intéresser à la véritable nature des rapports entre les conjoints [10] . [ 16 ] Il demeure important de ne pas s’écarter de la volonté commune des parties de ne pas s’être mariées ou unies civilement [11] . *** [ 17 ] Le juge de première instance observe, à juste titre, que l’appelante n’a pas renoncé à des études ou à une carrière pour s’occuper des enfants et de la maison à la demande de l’intimé ou en raison d’une décision de couple, mais qu’elle l’a fait par choix.
Aucune raison ne l’a empêchée de terminer ses études, et ce, bien avant d’avoir des enfants. L’explication offerte, soit qu’elle a dû s’occuper de son conjoint victime de crises d’anxiété, n’a pas été retenue par le juge. Cet épisode d’anxiété a d’ailleurs tenu l’intimé éloigné de son travail pour une courte période, soit trois mois seulement. Il ne peut à lui seul expliquer ni justifier le fait que l’appelante n’a pas terminé ses études et qu’elle est demeurée à la maison. Au contraire, l’intimé voulait que l’appelante complète ses études et qu’elle travaille.
Après la naissance des enfants, il a d’ailleurs insisté auprès d’elle pour qu’elle trouve un travail. Conséquemment, le juge conclut, à bon droit, à l’absence de preuve d’un appauvrissement de l’appelante découlant de sa vie commune avec l’intimé. [ 18 ] L’intimé a accumulé un certain actif pendant cette période et, donc, il s’est enrichi.
Il détient un fond de pension auprès de son employeur (367 357,93 $) et il est propriétaire d’une maison (263 000 $) qu’il a améliorée au fil des ans, grâce à des travaux de rénovations réalisés personnellement, à des sommes d’argent déboursées par ses parents et à ses revenus d’emploi.
Conséquemment, son enrichissement résulte de son travail et il n’est pas dû à l’appelante, dont il a par ailleurs assumé les besoins, sans y être légalement tenu. [ 19 ] Selon les déterminations du juge de première instance, la contribution en services de l’appelante (tâches ménagères, éducation et soins des enfants, amélioration des résidences) n’est pas la source de son appauvrissement ni celle de l’enrichissement de l’intimé.
Il n’y a aucune corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement liée à la vie commune et injustifiable, car la contribution de l’appelante n’a pas dépassé celle à laquelle on s’attend normalement d’un conjoint. De plus, le juge retient que l’intimé s’est, lui aussi, investi dans les tâches domestiques, l’éducation des enfants et l’amélioration des résidences. [ 20 ] À l’audience devant la Cour, l’appelante a fait valoir que l’appréciation du juge au sujet de la participation de l’intimé à ces tâches est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.
Selon elle, la consommation excessive d’alcool par l’intimé quatre jours par semaine l’aurait empêché de contribuer aux tâches liées à la maisonnée et aux enfants. [ 21 ] Le juge a apprécié une preuve contradictoire portant sur cette question et il a retenu la version de l’intimé.
L’appelante ne pointe aucun élément de preuve qui permettrait à la Cour de conclure à la présence d’une erreur manifeste et déterminante sur cette question. [ 22 ] Rappelons que la participation d’un conjoint aux tâches liées aux travaux domestiques, aux soins et à l’éducation des enfants peut être la source d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif lorsqu’elle atteint un certain degré, comme l’écrivent les auteurs Jean Pineau et Marie Pratte : Il n'y a évidemment aucune raison pour exclure a priori les tâches domestiques de celles qui peuvent être à l'origine d'un appauvrissement et d'un enrichissement.
Il faut néanmoins que celles-ci soient véritablement la source d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif, qu'elles soient liées à la vie commune et que l'enrichissement qu'elles occasionnent soit injustifiable; bref que
les conditions nécessaires à la réussite du recours soient réunies. Ainsi, il n'y a aucun doute qu'il doit en être ainsi chaque fois que la contribution aux tâches domestiques excède celle à laquelle il est normal de s'attendre d'un conjoint.
On rejoint la règle qui prévaut, pour les personnes mariées ou unies civilement, dans le contexte de la prestation compensatoire. [12] [ 23 ] En conclusion, l’appelante n’a pas démontré que le juge a commis une erreur de droit ni qu’il a commis une erreur dans l’appréciation de la preuve selon laquelle l’appelante ne s’est pas appauvrie durant la vie commune et que l’intimé ne s’est pas enrichi à ses dépens. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Me Jean-Pierre Lévesque Me Gabriel Beaudet Jean-Pierre Lévesque Avocat inc. Avocats de l’appelante Me Susan Simoneau Avocate de l’intimé Date d’audience : 8 octobre 2020
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