2011 QCCA 1860, 2011 QCCA 1860
Opinion
Brousseau c. Drouin 2011 QCCA 1860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021937-115 ( 500-17-065060-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 OCTOBRE 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARIO BROUSSEAU Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT CAROLINE DROUIN FRANÇOIS MARSEILLE RATELLE, RATELLE ASSOCIÉS DESJARDINS CAISSE DE JOLIETTE DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. STÉPHANE LEPAGE SERGE-B. PÂQUET MARIE-ÈVE VÉZINA PAUL BARR Me Maria De Michele DE MICHELE & AVOCATS Me Sonia Paradis DONATI MAISONNEUVE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 10 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE MARC- ANDRÉ BLANCHARD DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ET EN AMENDÉE REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 21 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MICHÈLE MONAST DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 58 Ouverture de l’audience. M. Brousseau appelé pour se présenter. 9 h 59 Intervention de Me Paradis. 10 h 00 Jugement rendu sur les requêtes – voir page 3. 10 h 03 Fin de l’audience.
Marc Leblanc Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d’appeler de deux jugements de la Cour supérieure qui d’une part ont rejeté la requête pour exception déclinatoire du requérant et qui d’autre part ont continué sine die l’inscription ex parte dans l’attente de la
décision sur les requêtes en rejet d’action et déclaration de quérulence. [ 2 ] J’ai retardé l’audition de cette affaire de 30 minutes afin d’être assuré que M. Brousseau qui n’est pas présent à la Cour soit quelque peu en retard et éviter ainsi une reprise inutile des débats. M. Brousseau a été dûment appelé. Aucune communication ne fut reçue au greffe de la Cour d’appel et il est 10 :02. [ 3 ] Ces requêtes sont manifestement mal fondées. [ 4 ] M.
Brousseau a lui-même intenté son recours devant la Cour supérieure, district de Montréal et voudrait maintenant que ce recours soit référé à la Cour supérieure du district de Longueuil au motif principal qu’il a perdu confiance aux juges de la Cour supérieure du district de Montréal. [ 5 ] Les fins de la justice requièrent précisément que ce type de requête soit rejeté au stade le plus préliminaire possible. [ 6 ] Pour ces motifs; [ 7 ] Considérant les articles 29 et 511 C.p.c.; [ 8 ] Les deux requêtes sont rejetées, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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