2018 QCCA 1557, 2018 QCCA 1557
Opinion
R. c. Poirier 2018 QCCA 1557 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006510-174 (565-01-005442-165) DATE : 18 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
PATRIK POIRIER INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre une peine prononcée le 17 août 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Labelle (l’honorable Raymond Séguin), qui a refusé la confiscation à son profit des armes à feu saisies chez l’intimé prévue par le paragraphe 491(1) C.cr . et ordonné plutôt leur remise à un tiers qui n’en est pas le propriétaire [1] . [ 2 ] Elle plaide que le juge de première instance a erré dans son interprétation du paragraphe 491(1) C.cr .
Il devait ordonner la confiscation à son profit des armes à feu saisies chez l’intimé parce que, suivant les termes de cette disposition, ce dernier « a commis une infraction relative à une arme à feu », soit celle d’avoir entreposé ces armes à feu de façon contraire à la réglementation. [ 3 ] L’intimé est armurier. Il a en sa possession des armes qui ne lui appartiennent pas.
Dans son mémoire d’appel, il fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion raisonnable d’établir la propriété légitime de certaines d’entre elles et que, dans ces circonstances, la « restitution » des armes à une tierce personne est raisonnable, vu le paragraphe 491(2) C.cr . ***** [ 4 ] Le 14 juin 2016, la sœur de l’intimé communique avec les autorités policières pour signaler que son frère est dans un état suicidaire et qu’il a accès à des armes à feu dans son domicile. Après négociations, les policiers convainquent l’intimé de se rendre à l’hôpital pour être évalué par un médecin.
Dans l’intervalle, les policiers perquisitionnent et saisissent les armes sans mandat, vu l’urgence et les risques pour la sécurité de l’intimé et pour celle d’autrui (paragr. 117.04(3) C.cr .). Les policiers saisissent 36 armes à feu non verrouillées ainsi que des munitions [2] . [ 5 ] Lors de la perquisition, les policiers découvrent une production de cannabis. Ils obtiennent alors un mandat pour perquisitionner la résidence de l’intimé.
Ils saisissent une vingtaine de kilos de cannabis, plusieurs lots de méthamphétamines, 3,52 grammes de « champignons magiques », une balance, une feuille comportant des noms et des montants d’argent ainsi qu’un téléphone cellulaire. [ 6 ] L’intimé est accusé de plusieurs infractions en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] ( L.r.c.d.a.s. ), notamment de production de cannabis ( al. 7(2)
b) L.r.c.d.a.s. ), de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (paragr. 5(2) L.r.c.d.a.s. ), d’avoir communiqué de façon répétée avec une personne avec l’intention de la harceler (paragr. 372(3) C.cr . ) et d’avoir entreposé des armes à feu en contravention du règlement adopté en vertu de l’ alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu [4] (paragr. 86(2) C.cr. ) [5] . [ 7 ] L’intimé plaide coupable à tous les chefs d’accusation portés contre lui. ***** [ 8 ] Lors des observations sur la peine, le juge de première instance entérine la suggestion commune des parties. Il condamne l’intimé à une peine de deux années d’emprisonnement pour les infractions reliées aux drogues, à quinze jours de détention concurrents pour le chef d’accusation de harcèlement téléphonique et à un mois de détention également concurrent pour les infractions liées aux armes à feu [6] . De plus, le juge prononce une interdiction de posséder des armes à feu pendant une période de dix ans en vertu de l’
article 109 C.cr .
[ 9 ] En ce qui concerne les armes à feu saisies, l’intimé demande au juge de les confier à son beau-père jusqu’à l’expiration de la période d’interdiction de possession d’armes à feu dont il fait l’objet. Il souligne que certaines armes saisies appartiennent à son père, qu’il est armurier et qu’il répare des armes. L’avocat du ministère public s’oppose à cette demande.
Il fait valoir que la confiscation des armes s’impose en vertu du paragraphe 491(1) C.cr . [ 10 ] Le juge ordonne la remise des armes au beau-père de l’intimé, et ce, parce que les armes n’ont pas été utilisées lors de la commission des infractions en matière de stupéfiants ni à l’occasion du harcèlement téléphonique. [ 11 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre le refus d’ordonner la confiscation des armes à feu [7] .
Dans un jugement du 28 novembre 2017 [8] , le juge unique défère la requête pour permission d’appeler à la présente formation et suspend l’ordonnance de disposition des armes à feu jusqu’à l’arrêt de la Cour. ***** [ 12 ] L’intimé a plaidé coupable d’avoir entreposé des armes à feu en contravention à la réglementation applicable, une infraction prévue par le paragraphe 86(2) C.cr . : 86.
(2) Contravention des règlements – Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’ alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte. 86.
(2) Contravention of storage regulations, etc. – Every person commits an offence who contravenes a regulation made under paragraph 117 (
h) of the Firearms Act respecting the storage, handling, transportation, shipping, display, advertising and mail-order sales of firearms and restricted weapons. [ 13 ] Cette infraction en est une relative aux armes à feu. Dès lors, l’
article 491 C.cr . entre en jeu :
(1) Confiscation des armes et munitions –
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.
(2) Restitution au propriétaire – Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée. 491.
(1) Forfeiture of weapons and ammunition – Subject to subsection (2), where it is determined by a court that (
a) a weapon, an imitation firearm, a prohibited device, any ammunition, any prohibited ammunition or an explosive substance was used in the commission of an offence and that thing has been seized and detained, or (
b) that a person has committed an offence that involves, or the subject-matter of which is, a firearm, a cross-bow, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or an explosive substance and any such thing has been seized and detained, the thing so seized and detained is forfeited to Her Majesty and shall be disposed of as the Attorney General directs.
(2) Return to lawful owner – If the court by which a determination referred to in subsection (1) is made is satisfied that the lawful owner of any thing that is or may be forfeited to Her Majesty under subsection (1) was not a party to the offence and had no reasonable grounds to believe that the thing would or might be used in the commission of an offence, the court shall order that the thing be returned to that lawful owner , that the proceeds of any sale of the thing be paid to that lawful owner or, if the thing was destroyed, that an amount equal to the value of the thing be paid to the owner. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Le paragraphe 491(1) C.cr . est clair.
Lorsque le tribunal conclut (1) qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu et à des munitions et (2) que les objets en question sont saisis et retenus, il doit ordonner la confiscation de ces armes et munitions au profit de Sa Majesté, sous réserve du paragraphe (2) de la disposition [9] . [ 15 ] Selon le paragraphe 491(2) C.cr ., le tribunal ordonne la restitution des objets confisqués à son propriétaire légitime, s’il est convaincu que ce dernier n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être utilisés pour la perpétration d’une infraction.
Il s’ensuit que, dans la situation où des objets confisqués appartiennent à un « propriétaire innocent », le juge ordonne qu’ils leur soient restitués. [ 16 ] Par conséquent, lorsqu’un juge d’instance doit statuer sur le sort des armes et munitions saisies et retenues, il a deux options : les restituer à leur propriétaire, si les conditions du paragraphe 491(2) C.cr . sont réunies ou, dans le cas contraire, ordonner leur confiscation au profit de Sa Majesté, au terme du paragraphe 491(1) C.cr. [ 17 ] Avec les plus grands égards, il y a lieu de conclure que le juge de première instance a commis une erreur en ordonnant la remise des armes à un tiers qui n’en est pas le propriétaire.
Pour ce motif, l’ordonnance prononcée en première instance sera cassée et le dossier retourné au juge pour qu’il statue conformément à l’
article 491 C.cr . [ 18 ] Le Code criminel ne prévoit aucune procédure de préavis avant l’ordonnance de confiscation en faveur de Sa Majesté prévue à l’
article 491 C.cr., comme il en existe, par exemple, aux articles 490.4 ou 490.41 C.cr. pour permettre au propriétaire d’un bien saisi de faire valoir ses droits [10] . [ 19 ] Cette lacune ne doit pas conduire à une injustice. Pour pallier ce défaut et rendre une ordonnance juste et respectueuse du Code criminel , une démarche en trois étapes doit être suivie : (1) le tribunal doit ordonner qu’un préavis soit donné à toutes les personnes identifiées par l’intimé et à toutes celles qui lui semblent avoir un droit sur le bien, selon les modalités et dans le délai qu’il détermine; le
tribunal peut les entendre; (2) le tribunal vérifie si les conditions énumérées dans le paragraphe 491(2) C.cr . sont réunies et statue sur la restitution des objets confisqués; et (3) si ceux-ci ne sont pas restitués, le tribunal vérifie si les conditions énumérées dans le paragraphe 491(1) C.cr. sont réunies. Le cas échéant, il ordonne la confiscation des objets en faveur de Sa Majesté. [ 20 ] À l’audience, l’intimé fait valoir qu’il n’a pas commis l’infraction reliée à l’entreposage des armes. Il est armurier.
Les armes n’étaient pas entreposées conformément au règlement parce que, dit-il, il était en train de les réparer. Conséquemment, selon lui, l’ordonnance du juge visant à confier les armes à son beau-père n’était pas déraisonnable dans les circonstances. Les explications de l’intimé jettent un doute sur la validité de son plaidoyer, mais à ce stade, la Cour est liée par la déclaration de culpabilité et doit donner plein effet aux dispositions de l’
article 491 C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] CASSE l’ordonnance de remise des armes prononcée par le juge de première instance; [ 24 ] RETOURNE le dossier au juge de première instance pour qu’il décide de la question en suivant la démarche énoncée au paragraphe 19 du présent arrêt. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Denis Trottier Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante M e Christine Lapierre Point légal inc. Pour l’intimé Date d’audience : 31 août 2018
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