2021 QCCQ 11887, 2021 QCCQ 11887
Opinion
R. c. Osias 2021 QCCQ 11887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-224820-214 500-01-224812-211 DATE : 29 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Intimée-poursuivante c. LUTHERKING OSIAS Requérant-prévenu ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Alinéas 515(10)
a) b) et
c) du Code criminel ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] M. Lutherking Osias ( requérant-prévenu ) fait face à trois chefs d’accusation de possession d’une arme à feu prohibée chargée, sans être titulaire d’une autorisation et des documents requis par la loi, alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance lui interdisant de le faire, et d’entrave au travail des agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions. 2.
Fardeau de la preuve [ 2 ] L’alinéa 515(6) (VIII) prévoit que le fardeau de la preuve repose sur les épaules du prévenu, puisque l’infraction reprochée en est une de possession d’une arme à feu chargée alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction d’en posséder, en vertu de l’art. 109 C. cr ., à la suite d’une peine infligée le 17 juin 2015 pour une infraction de complot pour trafic de stupéfiants. [ 3 ] Il appartient donc au prévenu d’établir par prépondérance de preuve que sa détention n’est pas justifiée pour l’un des motifs prévus aux al. 515(10)
a) b) et
c) C. cr. Peu importe la nature des infractions, le prévenu bénéficie toujours de la présomption d’innocence et ne peut être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. [ 4 ] Somme toute, la mise en liberté est la règle et la détention représente l’exception en matière de cautionnement. Dans R. c. Zora , 2020 CSC 14 , paragr. 26 , la Cour suprême statue que les tribunaux doivent faire preuve de retenue et imposer des conditions de mise en liberté les moins sévères possible dans les circonstances de l’espèce de façon à ne pas vouer la personne prévenue à l’échec. 3.
La preuve à charge [ 5 ] La preuve de la poursuite consiste à exposer les faits à partir d’un précis de police et de deux documents produits par le s/d Marc-André Dubé de la Gendarmerie Royale du Canada faisant état de la situation en matière d’usage d’armes à feu à Montréal au 30 septembre 2021. Les antécédents judiciaires du prévenu ont aussi été déposés en preuve. [ 6 ] L’événement en cause s’est déroulé le 17 octobre 2021. Les agents Lessard et Michaud répondent à un appel de bruit au [...], à Montréal.
À 2 h 28, à l’intersection des rues Saint-Paul Ouest et Saint-Sulpice, les agents entendent le cri d’une femme (Mme Benoît, conjointe du prévenu) demandant de lui remettre sa sacoche. Le prévenu répond qu’elle ne l’aura pas. Les agents les interpellent pour éclaircir la source du conflit et un possible vol. Le prévenu remet la sacoche à l’agent Lessard. À 2 h 30, il lui ordonne de rester sur place
et l’informe qu’il est détenu pour fins d’enquête. Le prévenu part en courant sur la rue Saint-Sulpice. Cela étant, il n’a pas eu le temps delui donner ses droits constitutionnels. [7] Les policiers pourchassent le prévenu qui court vers un groupe de dix personnes en criant à l’aide. Finalement les agents de lapaix le rejoignent et l’agrippent pour le contrôler. Il résiste activement. Il crie aux passants de filmer la scène. La conjointe du prévenu(Mme Benoî
t) s’interpose de façon agressive. [8] Une fois le prévenu menotté, l’agent Lessard effectue une fouille par palpation. Il sent un objet dur, plus gros que la paume desa main, s’apparentant à une arme de poing. À 2 h 33, il trouve une arme de poing de style Glock et la saisit. Il observe aussi un morceaude caoutchouc bleu à l’intérieur de sa poche. Il retire le chargeur et constate qu’il contient six balles.
Puis, il ouvre le canon et remarquequ’il n’y a pas de munition de chambrée dans le canon. [9] L’arme à feu est envoyée au laboratoire (LSJML) pour effectuer des prélèvements d’ADN et pour procéder à une expertisebalistique. 4. Casier judiciaire du prévenu [10] Le casier judiciaire du prévenu montre les condamnations suivantes : 2011-10-18 Bris de probation art. 733(1)
b) C. cr. 150 $2013-09-04
(1) Poss. de monnaiecontrefaite art. 450 (
b) C .cr. (1) 1 000 $ (7 jours dét.présent.)
(2) Entrave un agent de lapaix art. 129(a)(
d) C. cr. (2) 250 $ (7 jours dét.présent.)
(3) Omission de se conf. à unengagement art. 145(3)
a) C. cr. (3) 150 $ (7 jours dét.présent.)2015-06-17 Complot pour trafic destupéfiants art. 465(1)
c) C. cr.;art.5(1)(3)
a) LRCDS 8 mois + prob. 2 ans +art. 109 C. cr. – 10 ans 5. Position des parties [11] La poursuite réclame la détention du prévenu pour les motifs prévus par les al. 515(10) (
b) et
c) C. cr., soit que sa détention estnécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de lajustice. [12] La défense suggère d’imposer au prévenu des conditions strictes de mises en liberté en attendant la tenue de son procès, dont undépôt de 5 000 $, une assignation à domicile 24 h/24 h, sauf pour fins de travail légitime et rémunéré, et le port en tout temps d’unbracelet électronique. 6. Témoins entendus en défense [13] La défense a fait entendre trois témoins, soit le prévenu, sa mère Mme Osias et M.
Stephen Tan, directeur des opérations etresponsable de l’application du port du bracelet électronique au sein de l’entreprise Recovery Science. [14] De plus, la défense a déposé deux documents relatifs au programme de surveillance GPS et de radio fréquence pour la mise enliberté provisoire et avec des conditions de mise en liberté associées à ce programme. 7. Les critères énoncés aux alinéas 515(10)a)
b) et (
c) C. cr. [15] Le premier critère vise à vérifier si la détention du prévenu est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal. Ce critère n’estpas en cause dans la présente affaire. Le prévenu a renversé son fardeau. Nul doute qu’il se présentera au tribunal s’il est mis en liberté.Le dépôt de 5 000 $ suffit à garantir sa présence au tribunal. [16] Le deuxième critère concerne la protection et la sécurité du public. [17] Dans R. c.
Morales, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 711, le juge Lamer de la Cour suprême précise le sens de cettedisposition lorsqu’il écrit, à la page 737 : La mise en liberté sous caution n'est pas refusée à toutes les personnes qui risquent de commettre une infraction ou de nuire àl'administration de la justice si elles sont mises en liberté. Elle n'est refusée que s'il y a une «probabilité marquée» que le prévenucommettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette «probabilité marquée» compromet «laprotection ou la sécurité du public».
Au surplus, la détention n'est justifiée que si elle est «nécessaire» pour la sécurité du public. Elle n'est pas justifiée si la détention est seulement commode ou avantageuse[1]. [18] Dans l’arrêt Rondeau, (QC CA), [1996] RJQ 1155 (C.A.), le juge Proulx énonce certains facteurs que lestribunaux doivent considérer dans l’évaluation de la probabilité « marquée » de dangerosité d’un prévenu : (1) nature de l’infraction; (2)circonstances pertinentes de celle-ci; (3) probabilité de condamnation; (4) degré de participation de l’accusé; (5) relation entre l’inculpé
et la victime; (6) profil de l’inculpé; (7) conduite de l’inculpé postérieurement à la perpétration; et (8) danger que représente, pour lacommunauté visée par l’affaire, la liberté provisoire de l’inculpé. [19] Il faut cependant éviter d’accorder trop d’importance à un seul de ces facteurs. C’est plutôt l’effet combiné de ceux-ci qui estdéterminant dans l’évaluation de la dangerosité. [20] La gravité objective du crime est importante. Le législateur prévoit une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement pourl’infraction décrite à l’al. 95(2)
a) C. cr. Il s’agit en l’occurrence de la possession d’une arme à feu prohibée; une arme de poing de typeGlock , chargée de six balles. L’unique but de posséder une telle arme est de s’en servir en cas de besoin pour blesser ou tuer autrui : R.c. Felawka, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 199. Sur ce dernier point, le juge André Perreault de la Cour du Québec dans R. c.Hamali, 2021 QCCQ 2614, aux paragr. 24-25, écrit : [24] Les armes à feu sont dangereuses, particulièrement les armes de poing. Les armes de poing chargées le sont encore plus.
Unearme de poing chargée qui circule en public démontre que la personne qui la possède est prête soit à tirer sur un autre être humain avec,soit à intimider les gens avec. Cette personne est dangereuse pour les membres de la communauté, pour les passants innocents, y compris les enfants, et pour les membres des forces de l’ordre.[1] [25] La simple possession d’une arme à feu chargée est intrinsèquement dangereuse. Elle représente un risque élevé pour la sécurité publique[2].
Lorsque de telles armes se retrouvent dans la communauté, la mort et des blessures graves sont littéralement à portée de main, sur simple impulsion et détente.[3] [Renvois omis] [21] À plusieurs reprises, les tribunaux ont souligné que la prolifération des crimes commis à l’aide d’armes à feu à Montréal était enrecrudescence au point de constituer un véritable fléau : voir entre autres les affaires R. c. Fleurmeus et Sillon, décision non rapportéedu juge Pierre Labelle, 6 avril 2020, R. c. Noori, 2020 QCCQ 6716, R. c. Collins, 2021 QCCQ 233, R. c. Hamali, 2021 QCCQ 2614, R.c.
Rouabah, décision non rapportée de la juge Karine Giguère, 25 juin 2021, R. c. Lamontagne, décision non rapportée de la juge SilvieKovacevich, 4 juin 2021, R. c. Chellah, décision non rapportée de la juge Patricia Compagnone, 19 mars 2021. [22] Les documents déposés en preuve par le s/d Aubé de la GRC montrent une recrudescence de ce type d’infractions dans ledistrict de Montréal. Du 2 janvier 2021 au 30 septembre 2021, on y répertorie 117 événements reliés aux armes à feu dans les différentsquartiers de la métropole. La démonstration est éloquente. [23] À première vue, la preuve à charge est forte.
En l’absence d’explications, elle est probante. Me Garel soutient qu’un argumentfondé sur la Charte est possible. Selon lui, le prévenu a été détenu pour fins d’enquête sans qu’on lui ait donné une possibilitéraisonnable de recourir à l’assistance de l’avocat de son choix. Or, la preuve montre que l’agent de la paix n’a pas eu le temps de luidonner ses droits, puisque le prévenu a fui les lieux en courant sur la rue Saint-Sulpice. [24] Au stade de l’enquête sur cautionnement, la preuve peut paraître meilleure que celle qui sera administrée au procès.
Saisi d’unerequête fondée sur la Charte, le juge aura l’occasion d’apprécier l’ensemble de la preuve afin de déterminer si les droits du prévenu ontété enfreints et, si tel est les cas, de statuer si l’utilisation des éléments obtenus, en contravention de son paragraphe 24(2), est susceptiblede déconsidérer l’administration de la justice. [25] Pour garantir le respect des conditions de mise en liberté, la mère du prévenu, Mme Osias, s’engage à déposer 2 500 $, soit lamoitié de la somme proposée par la défense. Le reste sera fourni par le prévenu.
Elle offre également d’héberger son fils à son domicilesitué à Repentigny. [26] Mme Osias occupe le poste de préposée aux bénéficiaires en milieu hospitalier depuis plusieurs années. Son horaire de travailest de 7 h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi incluant une fin de semaine sur deux. À son retour à la maison, après son quart de travail,elle exploite un restaurant en compagnie des membres de sa famille. Elle indique que son fils l’aide en s’occupant de la caisse, del’entretien et de la livraison. [27] Mme Osias n’a toutefois aucun ascendant sur son fils. Elle ne connaît pas ses fréquentations.
Elle est au courant de ses ennuisavec la justice sans en connaître les détails. Avant son inculpation, il demeurait chez elle mais il y avait des va-et-vient. « In and out »,comme elle l’a dit à l’audience. Advenant un manquement aux conditions de mise en liberté, elle ne sait que faire sauf pour dire qu’ellediscuterait de la situation avec son fils. De toute façon, il est inutile de lui demander d’appeler la police si le prévenu brise sesconditions. On ne peut imposer le rôle d’agent de la paix à une mère de famille. Elle n’a pas à assumer une telle responsabilité.
Conflitde loyauté, choix déchirant, le poids est trop lourd à porter. Impossible pour elle de devoir dénoncer son fils aux autorités policières encas de manquement. [28] En outre, le plan de sortie proposé par la défense consiste à replacer le prévenu au même endroit où il était avant sonarrestation, un lieu où il faisait à sa guise. [29] Sur le plan de l’emploi, le prévenu prétend exploiter un commerce de vêtements en ligne depuis 2019. Il affirme aussi êtremusicien (chanteur). Sa principale source de revenus serait tirée de la vente de vêtements sur le réseau Internet.
Il indique aussi faire dela livraison au restaurant de sa mère. [30] Le casier judiciaire du prévenu est inquiétant. Sa dernière condamnation remonte au 17 juin 2015 où il a reçu une peine de huitmois d’emprisonnement pour complot pour trafic de stupéfiants en plus de se voir interdire la possession d’armes à feu pour une périodede 10 ans suivant l’art. 109 C. cr. Se faire arrêter en possession d’une arme de poing chargée de six projectiles n’a rien de rassurant pourla sécurité du public.
On peut aussi s’interroger sur les raisons qui poussent un individu à porter dans sa poche un pistolet chargé demunitions, en pleine nuit, à la sortie d’un spectacle auquel il venait d’assister.
[ 31 ] À
titre subsidiaire, pour assurer le respect des conditions de mise en liberté, la défense propose le port d’un bracelet électronique. [ 32 ] Comme le mentionne le juge Cimon dans R. c. Therrien , 2020 QCCQ 2228 , aux paragr. 84-87 : [84] Toutefois, il est reconnu qu’un bracelet électronique ne constitue pas une panacée [93] . Il permet d’établir où un individu se trouve, il ne permet pas de savoir ce qu’il fait [94] . D’ailleurs, il existe même une controverse dans la jurisprudence quant à son utilité concernant l’ article 515(10)
b) du Code criminel [95] . [85] Cela dit, le bracelet électronique n’est pas un outil permettant à lui seul de prévenir la récidive ou d’assurer le respect des conditions de mise en liberté [96] . [86] De même, il s’avère de peu d’utilité pour un prévenu ayant démontré par le passé une faible observation des ordonnances de Cour ou qui présente un risque marqué de commettre un crime s’il est remis en liberté [97] . [87] En l’absence de caution sérieuse [98] ou d’un plan de sortie crédible [99] , l’ajout d’une surveillance électronique au moyen d’un bracelet GPS suffira rarement à faire la différence et à justifier une mise en liberté.
D’ailleurs, certaines décisions contestent même son utilité concernant les paragraphes 515(10) b) [100] et 515(10)
c) du Code criminel [101] . [Renvois omis] [ 33 ] La surveillance par GPS révèle le lieu où la personne se trouve et non ce qu’elle fait. Le processus vise davantage à recueillir des preuves du respect de l’ordonnance de mise en liberté plutôt que de prévenir son non-respect : R. v. Stojanovski , 2020 ONCA 285 . [ 34 ] M. Tan relate qu’il sera difficile de savoir où le prévenu se trouve en tout temps lorsqu’il sera affairé à faire de la livraison au restaurant de sa mère. Impossible de savoir s’il enfreint la loi dans de telles circonstances.
Par conséquent, le port d’un bracelet électronique ne diminue en rien les inquiétudes concernant la protection et la sécurité du public ainsi que la confiance envers l’administration de la justice. [ 35 ] En plus, la mère ou la sœur du prévenu ne peuvent le superviser quotidiennement pour s’assurer qu’il n’enfreint pas la loi. Laissé à lui-même, je suis convaincu qu’il ne respectera pas l’obligation de rester à domicile 24 h/24 h. Je doute également de sa capacité financière à débourser les 540 $ par mois exigés par la société Recovery Science pour l’administration du programme de cautionnement.
Conséquemment, il devra se retourner vers sa mère qui aura déjà investi, à même ses faibles économies, 2 500 $ à
titre de dépôt pour garantir le respect des conditions. [ 36 ] Par ailleurs, la condition d’assigner le prévenu à domicile 24 h/24 h, sauf exception pour fins de travail, n’est pas raisonnable au sens de l’al. 515(4)
h) C. cr. , puisqu’elle équivaut à une détention à domicile, ce qui m’apparaît contraire aux enseignements de la Cour suprême dans les arrêts R. c. Zora , 2020 CSC 14 , et R. c. Anctic , 2017 CSC 27 . La Cour exige que les conditions de mise en liberté soient les moins restrictives possible pour répondre aux risques énumérés au paragr. 515(10) C. cr . [ 37 ] En l’occurrence, je considère que la probabilité marquée de récidive a été établie par prépondérance et que celle-ci compromet la protection et la sécurité du public. Le profil du prévenu est peu convaincant. L’encadrement suggéré est insuffisant.
Le prévenu sera laissé à lui-même. Sa mère, trop occupée, ne peut le surveiller en tout temps. Personne ne pourra vérifier ses allées et venues durant ses livraisons. S’il est mis en liberté, je ne crois pas qu’il puisse respecter des conditions aussi restrictives de liberté.
Par conséquent, il risque de commettre de nouvelles infractions ou de nuire à l’administration de la justice. [ 38 ] Plus aggravant encore, l’événement incriminant s’est déroulé alors qu’il était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu suivant l’art. 109 C. cr ., ce qui démontre un mépris pour les ordonnances du tribunal. [ 39 ] Comme le prévenu n’a pas réussi à renverser son fardeau, je conclus que sa détention est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public. [ 40 ] En dernier lieu, j’estime que la détention du prévenu est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 41 ] Dans R. c.
St-Cloud , 2015 CSC 27 , aux paragr. 87-88 , la Cour suprême résume les principes essentiels qui doivent guider le juge d’instance en cette matière : [87] Je résumerais ainsi les principes essentiels qui doivent guider le juge dans l’application de l’ al. 515(10)
c) C. cr. : • L’alinéa 515(10)
c) C. cr. ne prévoit pas un motif résiduel de détention, applicable seulement lorsque les deux premiers motifs de détention (al.
a) et b)) ne sont pas satisfaits. Il s’agit d’un motif distinct permettant à lui seul d’ordonner la détention avant procès d’un accusé. • L’alinéa 515(10)
c) C. cr. ne doit pas être interprété restrictivement (ou appliqué avec parcimonie), ni s’appliquer que dans de rares cas ou circonstances exceptionnelles, ou pour certains types de crime seulement. • Les quatre circonstances énumérées à l’al. 515(10)
c) C. cr. ne sont pas exhaustives. • Le tribunal ne doit pas automatiquement ordonner la détention même si les quatre circonstances énumérées favorisent ce résultat. • Le tribunal doit plutôt tenir compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce, en prêtant une attention particulière aux quatre circonstances énumérées.
• Le caractère « inexplicable » ou « inexpliqué » du crime n’est pas un critère devant guider l’analyse. • Aucune circonstance n’est déterminante en soi. Le juge doit considérer les effets combinés de toutes les circonstances de chaque affaire qui lui permettront de déterminer si la détention est justifiée. • Il s’agit d’un exercice de pondération de toutes les circonstances pertinentes, au terme duquel le tribunal doit ultimement se poser la question suivante : la détention est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice?
Tel est le test à satisfaire sous l’ al. 515(10) c). • Pour répondre à cette question, le tribunal doit adopter le point de vue du « public », c’est-à-dire celui d’une personne raisonnable, bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire.
Cette personne n’est toutefois pas un juriste et n’est pas en mesure d’apprécier les subtilités des différentes défenses qui s’offrent à l’accusé. • La confiance de cette personne raisonnable envers l’administration de la justice peut être minée tout autant si le tribunal refuse d’ordonner une détention justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce, que lorsqu’il l’ordonne alors qu’elle est injustifiée. [88] En conclusion, en présence d’un crime grave ou très violent, lorsque la preuve contre l’accusé est accablante, et que la ou les victimes sont vulnérables, la détention préventive sera habituellement ordonnée. [ 42 ] À la lumière de ces principes, voyons ce qu’il en est. [ 43 ] Les éléments requis par l’al. 515(10)
c) C. cr . sont satisfaits. L’accusation paraît fondée. La gravité de l’infraction ne fait aucun doute.
En cas de condamnation, le prévenu encourt une longue peine d’emprisonnement vu ses condamnations antérieures, dont l’interdiction de posséder des armes à feu en contravention de l’article 109 C. cr . [ 44 ] La preuve administrée établit que le prévenu se trouvait dans un lieu public, en possession d’une arme à feu prohibée chargée de six projectiles de calibre non identifié pour le moment. Comme le souligne la juge Compagnone dans R. c. Chellah , décision non rapportée du 19 mars 2021, dossier 500-01-203979-205 et al., ce comportement expose le public à un danger réel et immédiat.
La juge ajoute que le prévenu expose également les policiers, chargés d’assurer la sécurité du public, à un tel danger. C’est le cas en l’espèce. 8. Conclusion [ 45 ] En somme, la pondération de tous les éléments mis en preuve m’amène à conclure que le prévenu ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que sa détention n’est pas nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public.
Malgré la présomption d’innocence, la confiance d’un public bien informé envers l’administration de la justice serait minée par sa mise en liberté provisoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire et; [ 47 ] ORDONNE la détention du prévenu. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Emmanuelle André Directeur des poursuites criminelles et pénales emmanuelle.andre@dpcp.gouv.qc.ca Pour l’intimée-poursuivante Me Alexandre Garel Garel, Dubé et associés, avocats agarel@gareldube.com Pour le requérant-prévenu Date d’audience : 25 octobre 2021
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