2012 QCCA 149, 2012 QCCA 149
Opinion
Pham c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022207-112 (500-17-061053-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 janvier 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT THI KIM MAI PHAM Me Réginal Victorin ROCK VLEMINCKX DURY LANCTÔT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Julien Bernard BERNARD ROY (Justice-Québec) MIS EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE ROBERT MONGEON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h51 : Début de l’audience. Commentaires de Me Bernard. 10h55 : Argumentation par Me Victorin. 11h09 : Argumentation par Me Bernard. 11h24 : Réplique de Me Victorin. 11h25 : Suspension. 11h37 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 23 juin 2010, la requérante oublie son sac à main par mégarde au restaurant qu'elle fréquentait.
Les policiers appelés sur les lieux constatent dans le sac à main la présence de 123 342,00 $ en argent comptant. Cette découverte entraîne la saisie de ladite somme conformément aux articles 489.1 et 354.1 C.cr. [ 2 ]
Le directeur des poursuites criminelles et pénales annonce par la suite qu'aucune accusation criminelle ne sera déposée contre la requérante et que l'enquête criminelle est terminée. Le débat se transporte alors sur le terrain de la procédure civile ce qui entraîne la saisie avant jugement de ladite somme en vertu de l'
article 14 de la
Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des
produits et instruments d'activités illégales [1] . [ 3 ] Le 25 novembre 2011, le juge Robert Mongeon de la Cour supérieure, alors saisi d'une requête pour casser la saisie en raison de l'insuffisance des allégations de l'affidavit, est d'avis que celles que l'on note à l'affidavit de monsieur Patrick Jodoin, au soutien de la saisie, sont suffisantes et défère le dossier pour décision sur le volet véracité dans les meilleurs délais. [ 4 ] La requérante sollicite maintenant la permission d'appeler de ce jugement. [ 5 ] Je suis d'avis que le jugement entrepris n'est pas un de ceux visé à l'article 26 C.p.c., car la Cour supérieure ne s'est pas encore prononcée sur la requête en annulation concernant la véracité des allégations de l'affidavit, mais seulement sur la suffisance de ces dernières. [ 6 ] Cela dit, et sans égard à ce premier motif, la requérante ne m'a pas convaincu non plus d'une faiblesse apparente du jugement entrepris lorsque toutes les allégations sont appréciées dans leur ensemble. [ 7 ] POUR CES RAISONS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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