2022 QCCQ 9056, 2022 QCCQ 9056
Opinion
Protection de la jeunesse — 224654 2022 QCCQ 9056 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004211-202 DATE : 7 SEPTEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X [1] Né le [...] 2007 Enfant -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (al. 1 et 2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de 14 ans.
Il vit en centre de réadaptation conformément à une ordonnance provisoire rendue il y a 60 jours. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu par notre collègue, M me la juge Marie-Josée Ménard, le 23 août 2021. [ 3 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence éducative à laquelle il est exposé. [ 4 ] Le Tribunal confie le jeune à sa mère, permet des contacts entre le père et l’enfant selon entente entre les parties et ordonne aide, conseil et assistance au jeune et à sa famille pour une année. [ 5 ] Le Directeur allègue que l’adolescent a encore besoin de réadaptation.
Il demande de prolonger son hébergement pour neuf mois maximum tout en autorisant le retour chez sa mère lorsque la situation le permettra. [ 6 ] La mère et le jeune contestent la demande. Ils proposent au Tribunal le retour immédiat du jeune dans son milieu familial maternel. Tous deux sont en accord avec la conclusion relativement aux contacts père/enfant lesquels seraient selon entente entre les parties. [ 7 ] Il s’agit du seul point avec lequel le père est en désaccord. Il souhaite avoir des droits d’accès une fin de semaine sur deux avec son fils.
Pour ce qui est du reste de la demande, il donne son assentiment. [ 8 ] La demande du Directeur de la protection de la jeunesse doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt
de l’adolescent, voici pourquoi. [ 9 ] Les parents se séparent alors que le jeune est à peine âgé de deux ans. Depuis, un conflit de séparation fomente entre les parents. [ 10 ] La déléguée arrive à asseoir les ex-conjoints dans la même pièce pour une rencontre. Ceux-ci ne cessent de revenir sur le passé et demeurent dans les reproches. Rien de constructif ni de positif n’a pu ressortir de cette rencontre pour le jeune. [ 11 ] Au cours de la dernière année, les contacts entre l’adolescent et son père ne sont pas neutres.
Avant de partir ainsi qu’au retour, l’adolescent s’oppose et se montre parfois violent avec les objets, il manque de respect à sa mère. [ 12 ] En juin 2022, la mère se dit dépassée. Elle demande le placement de son enfant. Il se retrouve en centre de réadaptation. [ 13 ] À cet endroit, il fait des prises de conscience. L’adolescent arrive à nommer ses émotions et ce qu’il souhaite. D’ailleurs, il s’adresse au Tribunal avec maturité et clarté. Il précise vouloir retourner chez sa mère. Il se sent prêt. Eu égard aux contacts avec son père, il veut décider quand il ira.
Il veut avoir la possibilité de pratiquer son sport les fins de semaine ou encore de faire des activités de son âge. [ 14 ] Le Tribunal convient avec lui de choisir la fin de semaine durant le mois où il ira chez son père. Il est à noter que le jeune témoigne en l’absence des parties. [ 15 ] À l’annonce de cette entente intervenue entre le jeune et le Tribunal, le père se désorganise et quitte l’enceinte de la cour prestement. [ 16 ] Le Tribunal comprend les réticences du jeune à aller visiter son père qui se montre instable, impulsif et explosif. [ 17 ] Le père n’accepte pas d’être contredit.
Il ne fait preuve d’aucune introspection. Si son fils ne veut pas venir le voir, cela n’a rien à voir avec ses propres comportements impulsifs et imprévisibles. La seule et unique responsable est la mère qui, selon le père, aliène l’affection de son fils. [ 18 ] Le Tribunal ne partage pas l’opinion du père. Son fils s’est exprimé de manière adéquate.
Son désir lui était propre, il n’était pas dicté par une quelconque influence de la mère. [ 19 ] Le père devra prendre un pas de recul et réaliser qu’il contribue de par sa mauvaise gestion de ses émotions et sa haine viscérale pour la mère à repousser son fils. [ 20 ] Ce sera donc au jeune de décider quand il pourra et sera en mesure d’aller voir son père, se sentant suffisamment fort pour faire face à l’imprévisibilité de ce dernier. [ 21 ] Le Tribunal constate l’amélioration du jeune qui tire profit de l’aide professionnelle du centre de réadaptation ainsi que de ses rencontres avec sa psychologue. [ 22 ] Le jeune apprend à mieux gérer ses émotions.
Le Tribunal l’encourage à continuer. [ 23 ] La mère aussi bénéficie d’une aide psychologique. Tout comme son fils, elle chemine positivement. [ 24 ] Cependant, le témoignage de la déléguée convainc le Tribunal de ne pas précipiter le retour du jeune dans son milieu familial.
Il faut que le jeune maintienne ses acquis à l’école ainsi que lors de contacts avec sa mère avant d’envisager un retour à temps plein auprès de la mère. [ 25 ] La déléguée veut mettre en place l’éducateur en réinsertion de milieu afin de s’assurer que le retour du jeune auprès de sa mère soit couronné de succès. [ 26 ] Le Tribunal est convaincu que si le jeune continue de cheminer comme il l’a fait jusqu’à maintenant, son retour dans son milieu familial ne nécessitera pas neuf mois. [ 27 ] Il revient donc au jeune et à la mère de continuer de collaborer avec la déléguée afin d’actualiser le retour du jeune dans son milieu familial dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement du jeune X est toujours compromis en vertu de : -l’article 38 c )- mauvais traitements psychologiques- -l’article 38 f )- troubles de comportement sérieux- -l’article 38 b ) 1 o iii- négligence sur le plan éducatif- de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 août 2021 par M me la juge Marie-Josée Ménard;
[ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, et ce, pour une période de neuf mois ; [ 32 ] AUTORISE l’intégration partielle ou complète de l’adolescent chez la mère, dès que la situation le permet; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 34 ] RECOMMANDE au jeune de poursuivre son suivi auprès de sa psychologue; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique; [ 36 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses blessures du passé ainsi que d’améliorer la communication avec la mère et son introspection; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse Mère présente, non représentée Père présent, non représenté M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 26 août 2022 Pièces déposées : D-6, D-7
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