2012 QCCQ 16214, 2012 QCCQ 16214
Opinion
Protection de la jeunesse — 126111 2012 QCCQ 16214 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011466-125 DATE : 4 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née […] 1996, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 24 juillet 2012 en raison des troubles de comportement sérieux qu'elle manifestait. [ 3 ] La situation de l'adolescente est par ailleurs connue de la directrice de la protection de la jeunesse depuis plusieurs années et sa situation a fait l'objet de suivis lorsqu'elle vivait dans son milieu familial paternel et par la suite dans son milieu familial maternel. Toutes ces interventions avaient pour objectif de corriger les troubles de comportement manifestés par l'adolescente et soutenir la mère
dans l'établissement de son autorité parentale. [ 4 ] Des ententes sur mesures volontaires datant de 2008 sont déposées au dossier de la Cour qui font état des troubles de comportement sérieux manifestés par l'adolescente et des difficultés d'encadrement de la mère. [ 5 ] Le 10 mars 2009, l'adolescente faisait l'objet d'une ordonnance de la Chambre de la jeunesse du district A où le Juge Casgrain mettait en évidence les comportements difficiles de l'adolescente et les lacunes pouvant affecter les capacités parentales de la mère.
Par ailleurs, l'ordonnance mettait aussi en évidence que, malgré ces lacunes, la mère pouvait parvenir à contrôler sa fille si elle bénéficiait de mesures de soutien. [ 6 ] Le signalement du 24 juillet 2012 faisait suite à un événement au domicile familial maternel où l'adolescente s'était désorganisée. La mère de l'adolescente, entendue à l'audience, a expliqué au Tribunal que l'adolescente a pointé un couteau en direction de son conjoint, monsieur C, et qu'elle a par la suite lancé l'arme en direction de la porte. Madame a alors éprouvé beaucoup de crainte et a contacté les policiers.
Suite à cet événement, l'adolescente a connu une courte période d'hébergement à la [maison A] et elle est retournée à la résidence familiale par la suite. [ 7 ] À la fin du mois de juillet, l'adolescente a été mise en état d'arrestation par les policiers et elle ferait face à des accusations dans le cadre de la
Loi sur la justice pénale pour adolescents relativement à des accusations de voies de fait. L'adolescente devant subir son procès dans les prochaines semaines, elle bénéficie de la présomption d'innocence et dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal n'a eu aucune preuve relativement aux événements allégués. [ 8 ] Cependant, suite à cette arrestation, l'adolescente s'est désorganisée, ce qui a nécessité son hospitalisation.
L'adolescente est demeurée hospitalisée pendant deux (2) jours et, par la suite, elle fut hébergée en centre de réadaptation. [ 9 ] Il ressort de la preuve que, depuis qu'elle est hébergée en centre de réadaptation, l'adolescente a des comportements fort difficiles qui ont nécessité la mise en place de stratégies particulières.
Par ailleurs, lors des sorties à la résidence familiale maternelle, les comportements de X sont fort satisfaisants, elle respecte l'autorité de sa mère et les relations qu'elle entretient maintenant avec le conjoint de cette dernière sont harmonieuses. [ 10 ] C'est un peu par défaut que la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de sa mère puisqu'elle appuie sa recommandation sur le fait que les interventions en centre de réadaptation n'ont pas les effets escomptés. [ 11 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal fera droit à la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse étant bien d'avis, tout comme le requérant, que si l'adolescente n'est pas en mesure de bien fonctionner à la résidence familiale maternelle, un hébergement en centre de réadaptation à plus long terme sera nécessaire. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente
Date d’audience : 2012-10-04 /hp
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