2016 QCCA 1499, 2016 QCCA 1499
Opinion
Belval c. Bureau de la sécurité privée 2016 QCCA 1499 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025018-151 (500-17-080571-147) DATE : Le 21 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHAN BELVAL APPELANT – Demandeur c.
BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉS – Mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), daté du 7 janvier 2015, qui rejette sa requête en révision judiciaire contre une décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 10 décembre 2013 rejetant sa contestation d’une décision du Bureau de la sécurité privée du 20 novembre 2012. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Thibault et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 7 janvier 2015; [ 5 ] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire, avec les frais de justice; [ 6 ] INFIRME la décision du TAQ du 10 décembre 2013; [ 7 ] ANNULE la décision du Bureau de la sécurité privée du 20 novembre 2012; [ 8 ] RETOURNE le dossier au Bureau de la sécurité privée afin qu’il évalue la demande de permis de l’appelant à la lumière des circonstances particulières de l’espèce.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Giovanni Mancini LAPLANTE & ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Stéphane Gauthier Me Caroline Briand CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
Pour le Bureau de la sécurité privée Me Elsa Kelly-Rhéaume BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour la procureure générale du Québec Date d’audience : 9 mars 2016 MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 9 ] Stéphan Belval commence sa carrière dans le domaine de la sécurité privée en 1987. Il a alors 18 ans. Celle-ci prend fin en 2011 lorsqu’il n’obtient pas le permis nouvellement requis par la
Loi sur la sécurité privée [1] ( LSP ), entrée en vigueur en décembre 2010. Celui-ci lui est refusé au motif qu’il a été déclaré coupable, en 1998, d’un acte criminel que le Bureau de la sécurité privée (Bureau) juge avoir un lien avec l’exercice de l’activité de gardiennage pour laquelle il demande le permis. [ 10 ] Ne pouvant plus exercer les fonctions d’agent de sécurité qu’il occupe alors depuis 17 ans, son employeur le congédie. [ 11 ] M. Belval conteste cette décision du Bureau devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ), qui rejette son recours.
Il demande la révision judiciaire devant la Cour supérieure, qui rejette également son pourvoi. [ 12 ] C’est à l’encontre de ce jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), daté du 7 janvier 2015, qu’il se pourvoit maintenant devant la Cour. [ 13 ] Je suggère d’intervenir et de retourner le dossier au Bureau afin qu’il évalue la demande de M. Belval à la lumière des circonstances particulières de l’espèce. [ 14 ] Un survol historique de ce qui a précédé le jugement de la Cour supérieure s’impose toutefois avant d’aborder la question principale que soulève l’appel. I.
HISTORIQUE [ 15 ] M. Belval commence à travailler dans le domaine de la sécurité privée en 1987. Il obtient, en 1994, un emploi d’agent de sécurité au Casino de Montréal et occupe ce poste de façon ininterrompue jusqu’en 2011. [ 16 ] L’évènement à l’origine de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui survient en mars 1997. Alors qu’il se rend travailler au Casino, il emprunte avec sa voiture un chemin interdit. Il est intercepté par deux employés de la Société des îles Notre-Dame et Ste-Hélène qui l’empêchent de poursuivre sa route. Cherchant à quitter les lieux, M.
Belval recule avec sa voiture et, ce faisant, heurte un des deux employés. Avisé que la police a été appelée, il décide néanmoins de quitter les lieux afin de se rendre au travail. Il braque son véhicule et le dirige vers les deux employés, espérant que ceux-ci se retirent du chemin. [ 17 ] Il est éventuellement accusé et reconnu coupable, le 23 mars 1998, de voies de fait armées.
Il est condamné à une probation de trois ans et à une amende de 300 $. [ 18 ] À la suite de cette condamnation, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie), décide qu’il ne respecte plus une condition prévue aux Règles sur les conditions d’embauche dans un Casino d’État (les « Règles » ) essentielle, selon elle, au maintien de son lien d’emploi. Ces Règles énoncent comme condition d’embauche que cinq années se soient écoulées depuis qu’une personne - reconnue coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité ayant un lien avec l’emploi - a terminé de purger sa peine. Ainsi, la Régie est d’avis que M. Belval ne peut plus travailler au Casino de Montréal pour les cinq prochaines années. [ 19 ] Il conteste cette décision devant le TAQ, qui accueille son recours et infirme la décision de la Régie. [ 20 ] Le TAQ, dans sa décision, procède à une analyse contextuelle de la situation et conclut que, dans les circonstances, il n’y a pas de lien, au sens des Règles, entre l’infraction commise par M.
Belval et l’emploi d’agent de sécurité qu’il occupe au Casino. [ 21 ] La Régie se pourvoit en révision judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure qui, en 2003, rejette son recours au motif que la décision du TAQ n’est pas manifestement déraisonnable . [ 22 ] La
Loi sur la sécurité privée est sanctionnée en juin 2006, mais elle n’entre en vigueur qu’en juillet 2010. [ 23 ] Elle s’applique à diverses activités de sécurité dont celle de gardiennage. Cette activité est définie comme impliquant « la surveillance ou la protection de personnes, de biens ou de lieux principalement à des fins de prévention de la criminalité et de maintien de l’ordre » [2] . Elle s’applique également, contrairement à la loi qui l’a précédée, à tous ceux qui exercent de telles activités et ne contient aucune exception en faveur de ceux ou celles qui les exercent, directement et sans l’intermédiaire d’une agence de gardiennage, à
titre de salarié.
[ 24 ] M. Belval, compte tenu des exigences de la LSP , doit alors obtenir un permis pour pouvoir continuer à agir à
titre d’agent de sécurité.
Il doit, pour ce faire, remplir certaines conditions dont celle de ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel et qui a un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle il demande le permis, à moins qu’il en ait obtenu le pardon [3] . [ 25 ] Le 31 décembre 2010, il dépose une demande de pardon auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui, à ce jour, n’a pas encore fait l’objet d’une décision. [ 26 ] Le Bureau, après lui avoir donné l’occasion de transmettre des observations, refuse sa demande et l’en informe par une lettre datée du 7 juin 2011.
Celle-ci est lapidaire et se contente d’affirmer qu’il ne respecte pas les conditions prescrites par la LSP . [ 27 ] M. Belval conteste cette décision devant le TAQ, qui rejette son recours le 15 novembre 2011. [ 28 ] Il est relevé de ses fonctions sans salaire par le Casino le 21 juin 2011. [ 29 ] M. Belval persiste et demande la révision judiciaire de cette décision à la Cour supérieure qui, le 3 octobre 2012, lui donne raison au motif qu’il y a eu manquement aux règles d’équité procédurale [4] compte tenu d’une déficience dans le préavis qui lui fut donné par le Bureau.
Elle renvoie alors le dossier devant le Bureau. [ 30 ] Le 20 novembre 2012, le Bureau refuse à nouveau de délivrer le permis demandé, mais cette fois motive sa décision en écrivant : Cette infraction nous apparaît clairement incompatible avec le travail d’agent de gardiennage puisque ce métier vise précisément à surveiller et protéger les personnes, des biens et des lieux afin de prévenir la criminalité. [ 31 ] M. Belval la conteste de nouveau devant le TAQ et met en cause le procureur général du Québec par le biais d’un avis d’intention conforme à l’art. 95 C .p.c .
Il soutient que le paragr. 19(3) de la LSP est inopérant à son égard compte tenu de la protection qui lui est offerte par l’ art. 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne [5] ( CDLP ) . Le 10 décembre 2013, le TAQ rejette sa demande de révision. [ 32 ] M. Belval se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure qui rejette son recours au motif que la décision du TAQ n’est pas déraisonnable. [ 33 ] M. Belval interjette maintenant appel de ce jugement de la Cour supérieure devant la Cour.
Il soutient que le Bureau, en refusant de lui délivrer le permis, a exercé sa compétence de manière arbitraire, discriminatoire, injuste, partiale et illégale, rendant ainsi sa décision invalide pour défaut de compétence. II.
LE RÔLE DE LA COUR D’APPEL LORS D’UN POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE [ 34 ] Le rôle de la Cour lors de l’exercice de son pouvoir de contrôle judiciaire nécessite qu’elle vérifie le bien-fondé du jugement entrepris, elle ne doit pas se limiter à déterminer si la juridiction inférieure, ici la Cour supérieure, a commis une erreur manifeste et dominante en appliquant la norme de contrôle appropriée [6] mais plutôt si elle a employé la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement. III. LES JUGEMENTS DES INSTANCES INFÉRIEURES a.
La décision du TAQ [ 35 ] Les juges administratifs situent le débat sur le plan du paragr. 19(3) de la LS P. Ils déclarent que la seule question à trancher est celle de savoir s’il existe un lien entre l’infraction commise par M.
Belval et l’exercice de l’activité de gardiennage pour laquelle il demande un permis. [ 36 ] Ils distinguent l’analyse à effectuer de celle qui était requise en vertu des Règles et qui a donné lieu à la décision du TAQ en 2002 par le fait que c’est le lien entre l’infraction et l’« emploi occupé » qui doit être analysé en vertu de ces Règles alors que c’est plutôt le lien avec l’« activité autorisée » par le permis qui doit l’être aux termes de la LSP . [ 37 ] Ils analysent ensuite la décision de 1998 le déclarant coupable de l’infraction et se disent d’avis que les faits qui y sont relatés sont objectivement assez graves pour conclure à l’existence d’un tel lien.
Ils concluent donc que le Bureau est justifié de refuser le permis de gardiennage demandé par M. Belval. Les évènements postérieurs, notamment la façon dont M. Belval a exécuté ses fonctions depuis, ne sont pas pris en compte. [ 38 ] Une revue des décisions émanant du TAQ permet de constater que les juges administratifs ont été initialement divisés quant à l’approche à adopter pour déterminer l’existence ou non d’un tel lien dans le contexte de la LSP .
Certains préconisaient une approche contextuelle tenant compte de nombreux éléments tels les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, le moment de sa commission, les efforts de réhabilitation déployés et l’expérience de travail du requérant depuis celle-ci [7] . D’autres, fortement majoritaires, favorisaient plutôt une approche objective, inspirée de certaines décisions rendues en matière de droit professionnel et de commentaires apparaissant dans l’arrêt Maksteel prononcé par la Cour suprême en 2003 [8] .
Cette approche met l’emphase sur la protection de l’intérêt public et ainsi consiste à identifier les responsabilités inhérentes à l’activité pour laquelle le permis est demandé et
à en vérifier le lien avec l’infraction commise en faisant abstraction d’éléments propres au requérant et à son histoire. Cette approche semble être celle qui a finalement prévalu quant à la façon d’interpréter le paragraphe 19(3) de la LSP puisque le TAQ l’applique maintenant systématiquement [9] . Le TAQ ne semble faire aucune distinction selon que le requérant exerce déjà ou non l’activité visée par le permis. b.
Le jugement de la Cour supérieure [ 39 ] Après avoir correctement identifié la norme applicable, soit celle de la décision raisonnable, la juge souligne que la norme de la rationalité demeure même si l’objet de la demande de contrôle judiciaire a une résonance constitutionnelle en regard des droits protégés par les chartes. [ 40 ] Elle se dit d’abord d’avis que la protection offerte par l’ art. 18.2 de la CDLP se subsume dans le paragr. 19(3) de la LSP puisque les deux dispositions requièrent un lien analogue, entre l’infraction et l’emploi dans le cas de la CDLP , et entre l’infraction et l’activité dans le cas de la LSP.
Elle estime donc que la décision du TAQ, dans la mesure où elle situe exclusivement le débat sur le plan de l’art. 19(3) de la LSP et ne traite pas de l’art. 18.2 CDLP, n’est pas manifestement déraisonnable. [ 41 ] Elle procède ensuite à l’examen du caractère raisonnable de la conclusion du Bureau, confirmée par le TAQ, voulant qu’il existe un lien entre l’infraction commise par M.
Belval et l’activité de gardiennage pour laquelle il demande un permis. [ 42 ] Elle note l’art. 3 du Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité de sécurité privée [10] qui vise à contrer les abus en définissant les devoirs et obligations d’un titulaire de permis d’agent, et qui comporte l’interdiction de recourir à une force plus grande que nécessaire dans l’exercice des fonctions. [ 43 ] Après avoir reproduit un passage de la décision du TAQ, la juge de première instance conclut : [54] Le Tribunal est d’avis que la décision du TAQ est raisonnable et qu’elle est acceptable en regard de la situation de M.
Belval. [55] Il est vrai que M. Belval a déposé un dossier d’évaluation de son travail au fil des ans sans reproche. Dans le cadre de son travail au Casino, M. Belval s’est acquitté de ses tâches sans accros importants rapportés. [56] Les événements qui lui sont reprochés sont survenus en 1998, alors qu’il était âgé de 29 ans.
Au moment de l’audience devant le BSP, est âgé de 44 ans et père de jeunes enfants. [57] Il demeure que le texte de Loi est clair et sévère : une personne qui désire se faire octroyer un permis de gardiennage ne doit pas avoir été reconnue coupable d’une agression armée à moins d’avoir obtenu son pardon.
On examine désormais l’activité convoitée et non pas le cadre spécifique d’un emploi. [58] La conclusion du BSP, telle que confirmée par le TAQ d’un lien entre l’activité de gardiennage des biens et des personnes, dont la tâche est d’assurer la prévention et le maintien de la sécurité et une agression armée, n’est pas déraisonnable. IV. L’ANALYSE a.
L’identification de la norme de révision [ 44 ] La juge a, ici, employé la norme de la décision raisonnable et elle avait raison. [ 45 ] Pour identifier la norme applicable, il faut examiner le fonctionnement général du régime établi par la LSP . [ 46 ] Le Bureau, après avoir reçu un rapport et un avis de la part de la Sûreté du Québec (art. 27 LSP ), rend une décision initiale quant à la délivrance, la révocation, la suspension ou le renouvellement d’un permis d’agent ou d’agence (art. 5, 17, 29 et 30 LSP ).
Le TAQ est le tribunal compétent pour trancher la contestation d’une décision du Bureau refusant l’émission ou le renouvellement d’un permis, le suspendant ou le révoquant ( art. 37 LSP , art. 14
Loi sur la justice administrative (LJA) ). Ce faisant, il peut « confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s’il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu. » (art. 15 LJA ). En d’autres termes, le TAQ procède de novo , et ce, tant sur les faits que sur le droit. [ 47 ] La décision du TAQ est protégée par une clause privative qui limite le pouvoir de la Cour supérieure agissant dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (art. 158 LJA ).
Aux fins du contentieux administratif devant le TAQ, la LSP relève donc de sa législation habilitante. [ 48 ] Le présent pourvoi concerne la mise en œuvre d’une disposition que le TAQ a pour mission d’appliquer. En conséquence, la déférence s’impose. La norme de contrôle applicable à l’occasion de l’exercice du pouvoir de contrôle est donc celle de la décision raisonnable [11] . b.
L’application de la norme de la décision raisonnable [ 49 ] La question qui demeure est de savoir si la juge a appliqué correctement cette norme de la décision raisonnable en concluant que le refus du Bureau, confirmé par le TAQ, appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit et qu’en conséquence il n’est pas déraisonnable.
[ 50 ] Quoique la juge ait bien identifié la norme applicable, je suis d’avis que l’application qu’elle en a faite est incorrecte, vraisemblablement parce que certains faits n’ont pas été portés à sa connaissance. [ 51 ] Le point de départ de sa réflexion voulant que le fondement de l’ art. 18.2 de la Charte se retrouve, avec les ajustements nécessaires, dans l’ art. 19(3) de la LSP est juste, mais l’application qu’elle en fait ensuite, ceci dit avec égards, est incorrecte compte tenu de la situation très particulière de M.
Belval. b.1 L’historique législatif [ 52 ] Il est impératif de revoir l’historique législatif du paragraphe 19(3) de la LSP et le contexte de son adoption pour mieux cerner quelle était alors l’intention du législateur. Cet exercice permet de l’interpréter « parce que les textes antérieurs sont de nature à jeter de la lumière sur l’intention qu’avait le législateur en les abrogeant, les modifiant, les remplaçant ou y ajoutant » [12] . [ 53 ] La LSP , adoptée en 2006 (et entrée en vigueur le 22 juillet 2010), remplace la
Loi sur les agences d’investigations ou de sécurité ( LAIS ) [13] qui datait de 1962 [14] . Le Règlement d’application de la
Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité ( RALAIS ), qui fut adopté en 1973, contenait une disposition semblable au paragraphe 19(3) LSP, mais dont le libellé était plus absolu : 3. Toute personne qui sollicite un permis d'agent d'investigation ou de sécurité doit avoir les qualités suivantes : […]
c) n'avoir jamais été déclaré coupable ni s'être avoué coupable d'une infraction au Code criminel sur une poursuite intentée au moyen d'un acte d'accusation ;
d) au cours des 5 années précédant sa demande, ne jamais avoir été déclaré coupable ni s'être avoué coupable d'une infraction au Code criminel punissable ou qui aurait pu l'être sur déclaration
sommaire de culpabilité . Compte tenu des circonstances et de la gravité de l'offense, ce délai pourra être réduit, mais ne pourra en aucun temps être inférieur à 1 an. [Je souligne] 3. Every person who applies for a private investigator or security guard permit shall: (…)
c) have never been convicted of or pleaded guilty to an offence under the Criminal Code prosecuted by indictment ;
d) have not been convicted of or pleaded guilty, during the 5 years prior to his application, to an offence under the Criminal Code punishable on
summary conviction . This period may be reduced depending on the circumstances and the seriousness of the offence but shall, in no case, be less than one year. (Emphasis added) [ 54 ] Il faut aussi souligner que ni la LAIS, ni le RALAIS ne s’appliquait à celui ou celle qui exerçait des fonctions d’agent de sécurité, directement et sans intermédiaire, à
titre d’employé salarié [15] . [ 55 ] L’
article 18.2 de la CDLP est entré en vigueur postérieurement à ce règlement, soit en 1990. Il édicte : 18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon . [Je souligne] 18.2.
No one may dismiss, refuse to hire or otherwise penalize a person in his employment owing to the mere fact that he was convicted of a penal or criminal offence, if the offence was in no way connected with the employment or if the person has obtained a pardon for the offence . (Emphasis added) [ 56 ] Finalement, le paragraphe 3 de l’
article 19 de la LSP est entré en vigueur en 2010 :
19. Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes : […] 3° ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) ou une infraction visée à l’article 183 de ce Code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu’il en ait obtenu le pardon . [Je souligne] 19. The applicant must meet the following conditions: (…) (3) never have been convicted, in any place, of an offence for
an act or omission that is an offence under the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ) or an offence referred to in
section 183 of that Code under one of the Acts listed in that
section and is related to the activity for which the agent licence application is filed, unless the applicant has obtained a pardon . ( Emphasis added) [ 57 ] La lecture de ces dispositions permet de constater que la formulation du « nouveau » paragraphe 19(3) LSP s’apparente grandement à celle de l’
article 18.2 CDLP . En effet, contrairement aux « anciens » paragraphes 3c) et
d) du RALAIS , et tout comme l’article 18.2 CDLP , il est désormais question de « lien avec l’exercice de l’activité », pour laquelle le requérant demande un permis et de « pardon », ce qui a pour effet de rendre la prohibition moins absolue. [ 58 ] Pour cerner les motifs ayant incité le législateur à faire apparaître les notions de « lien » et de « pardon » à la disposition édictant comme condition de ne pas avoir été trouvé coupable de certaines infractions, et partant pour déterminer son intention, il est utile de prendre connaissance du Livre blanc , intitulé La sécurité privée : partenaire de la sécurité intérieure , préparé par le ministère de la Sécurité publique en vue de la réforme de la législation afférente à la sécurité publique [16] , des consultations particulières portant sur ce livre blanc qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale [17] ainsi que du Projet de loi n o 88. [ 59 ] La CDLP n’est pas mentionnée dans le livre blanc alors qu’une référence à la Charte canadienne des droits et libertés ( CCDL ) s’y trouve [18] .
Cette absence a été remarquée par le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui, lors des consultations particulières, l’a souligné et déploré. Il disait alors [19] : Le deuxième principe, bien entendu, ne vous surprendra pas, celui qui nous intéresse, c'est que la sécurité privée doit être respectueuse des lois. Et quelle autre loi est plus importante au Québec que la Charte des droits et libertés de la personne qui se situe au sommet de la pyramide de nos lois en raison de son caractère quasi constitutionnel.
Je tiens à souligner et à déplorer en fait que, dans le livre blanc, on mentionne à juste
titre la charte canadienne dans ce
chapitre consacré aux grands principes de la réforme, mais on ne mentionne pas la charte québécoise qui est pourtant tout aussi fondamentale pour le Québec que la charte canadienne pour le Canada. Et pourtant, la charte québécoise, son application est très claire dans le domaine de la sécurité privée, contrairement à la charte canadienne qui exige une forme d'action de l'État ou des pouvoirs publics pour qu'on puisse l'invoquer.
Alors, je pense que ça aurait intérêt à être mentionné . [Je souligne] [ 60 ] Cette remarque était d’ailleurs opportune compte tenu du principe reconnu voulant que « [t]ous les textes législatifs fédéraux et provinciaux doivent s’interpréter de manière à se concilier avec [l]es lois fondamentales » [20] telles que la CDLP [21] . b.2 Les problèmes de conformité avec l’article 18.2 CDLP [ 61 ] Ce même président, a eu l’occasion de faire un rapprochement entre la réglementation en vigueur à l’époque ( i.e . les paragr. 3c) et
d) du RALAIS ) et l’article 18.2 CDLP et a ainsi porté à l’attention de la Commission des institutions le fait qu’il y avait « certains problèmes de conformité par rapport à l’article 18.2 de la [C]harte » [22] . Il est utile de reproduire son commentaire dans son intégralité [23] : Nous avons comparé cet
article de la charte à la réglementation actuelle, donc le règlement d'application de la loi de 1962, qui actuellement prévoit qu'une personne qui demande un permis d'agent d'investigation ou de sécurité ne doit jamais avoir été déclarée coupable d'une infraction au Code criminel . Si elle a été poursuivie par voie d'acte d'accusation ou si elle a été poursuivie par voie de mise en accusation par déclaration
sommaire de culpabilité, les infractions doivent remonter à plus de cinq ans. On a donc analysé ces dispositions-là et on a constaté qu'il semblait y avoir certains problèmes de conformité par rapport à l'article 18.2 de la charte, qui est prépondérant, d'abord parce que ces dispositions réglementaires ne font pas référence au lien qui, selon la charte, doit exister entre une infraction criminelle et l'emploi qui est en cause . Certaines lois récentes énumèrent des infractions qui sont présumées avoir un lien avec l'emploi; la
Loi sur les centres de la petite enfance en est un exemple. On ne retrouve pas cette formule dans la réglementation actuelle. On ne retrouve pas non plus de référence au pardon qui est prévu à 18.2 de la charte. Pourtant, la Cour suprême a confirmé, en décembre, qu'une personne pardonnée d'une infraction peut se prévaloir de l'article 18.2 même quand l'infraction présentait un lien avec l'emploi. C'est une protection absolue qui est actuellement prévue par la charte .
Donc, de prime abord, la réglementation actuelle nous semble présenter certains problèmes de conformité. On a déjà fait des recommandations antérieures à d'autres ministres sur des sujets connexes dans le passé. On trouvait important d'attirer votre attention sur cet aspect-là. On présume que la réglementation va être remplacée ou, à tout le moins, modifiée compte tenu de la future loi.
Et donc on trouve important que l'article 18.2 soit pris en compte dans la préparation de la réglementation . [Je souligne] [ 62 ] Or, il est manifeste que le législateur a pris note de ces remarques puisque le Projet de loi n o 88 [24] et la LSP , ajoutent tous deux à l’ancienne prohibition en édictant que la déclaration de culpabilité ne constituera un obstacle à l’obtention du permis que lorsque l’infraction aura un lien avec l’activité visée par le permis et qu’aucun pardon n’aura été obtenu. Le législateur a ainsi voulu que la législation soit compatible avec le principe énoncé à l’
article 18.2 CDLP . [ 63 ] En ce faisant, le législateur cherchait tout simplement à ce que les lois soient cohérentes entre elles et à ce que la LSP ne déroge pas à la CDLP . Comme le soulignent si justement les professeurs Côté, Beaulac et Devinat [25] : 1269. On suppose qu’il règle entre les divers textes législatifs adoptés par une même autorité, la même harmonie que celle que l’on trouve entre les divers éléments d’une loi : l’ensemble des lois est censé former un tout cohérent.
L’interprète doit donc favoriser l’harmonisation des lois entre elles plutôt que leur contradiction, car le sens de la loi qui produit l’harmonie avec les autres lois est réputé représenter plus fidèlement la pensée de son auteur que celui qui produit des antinomies. 1270.
Plus concrètement, la présomption de cohérence des lois entre elles se manifeste avec d’autant plus d’intensité que les lois en question portent sur la même matière, sont « in pari materia », comme on a l’habitude de le dire. […] [Références omises] [ 64 ] Ce principe, selon moi, s’applique ici alors que la CDLP et la LSP sont issues du même législateur et que, de surcroît, la formulation du paragraphe 19(3) LSP semble être grandement inspirée de l’
article 18.2 CDLP . [ 65 ] Il y a également lieu, selon moi, de présumer que le législateur a voulu que la LSP apporte au problème des antécédents judiciaires une solution semblable à celle donnée par la CDLP , ce qui, par surcroît, évite que la LSP soit interprétée comme y dérogeant, en offrant une protection moins efficace contre la discrimination [26] : 1283 .
La présomption de cohérence et d’harmonie entre les lois connexes ne s’applique pas uniquement à leur forme : elles sont aussi réputées refléter la volonté d’un législateur logique qui, à l’intérieur de l’ensemble des lois sur une même matière, est censé procéder systématiquement, c’est-à-dire sans contradiction, et donner à des problèmes semblables des solutions semblables . […] [Je souligne; références omises] [ 66 ] Dans le cas présent, bien que la CDLP et la LSP ne soient pas des lois portant sur une même matière, la formulation ainsi que l’historique législatif du paragraphe 19(3) LSP permettent de croire qu’en adoptant cette disposition le législateur s’est inspiré du principe fondamental d’égalité dans l’emploi édicté à l’article 18.2 CDLP et que, ce faisant, il a voulu donner à un problème semblable une solution semblable.
En d’autres mots, il a voulu intégrer la portée antidiscriminatoire de l’
article 18.2 CDLP au paragraphe 19(3) LSP . b.3 La situation particulière de l’espèce ne peut être ignorée [ 67 ] Dans ce contexte, je suis d’avis que l’utilisation sans nuance de l’approche « objective » est, dans les circonstances bien particulières de l’espèce, déraisonnable et contraire à l’objectif poursuivi par le législateur, qui n’est pas strictement de protéger l’intérêt public, mais bien d’atteindre un équilibre entre la protection de celui-ci et la nécessité de ne pas discriminer indûment la personne qui a été trouvée coupable d’une infraction criminelle dans le passé. [ 68 ] Rappelons que quoique M.
Belval ne soit pas dans une relation employeur/employé avec le Bureau, il demeure que l’entrée en vigueur de la LSP , qui ne comporte pas l’exception dont il bénéficiait auparavant, lui ferait perdre son emploi si cette loi devait être appliquée strictement et sans égard aux faits particuliers. L’absence du permis demandé le priverait même de la possibilité de trouver un nouvel emploi dans le seul domaine où il a de l’expérience, le forçant ainsi à se réorienter.
Or, il travaille comme agent de sécurité depuis plusieurs années, sans qu’aucun incident ne soit survenu. [ 69 ] Quoique l’approche « objective », puisse être appropriée en certaines matières, qu’il ne nous incombe pas d’identifier ici, elle ne doit pas l’être sans nuance lorsque, comme ici, il s’agit de déterminer le lien existant entre l’activité visée par un permis et l’infraction commise dans le passé par un requérant qui, exerce déjà l’activité, depuis longtemps, de façon tout à fait adéquate, ayant ainsi démontré ne pas constituer un risque pour le public. [ 70 ] Son application stricte, sans égard aux faits particuliers, constitue, dans de telles circonstances, un automatisme déraisonnable et incompatible avec l’intention qu’avait le législateur en posant l’exigence de ce lien puisqu’elle occulte entièrement la réalité qui démontre que l’intérêt public n’est aucunement menacé par le fait que ce requérant soit autorisé à exercer cette activité. [ 71 ] On ne peut non plus faire abstraction du fait que le requérant, dans une telle situation, perdrait alors son emploi sans avoir pu bénéficier d’une protection semblable à celle offerte par l’
article 18.2 CDLP . Le législateur, qui a posé l’exigence de l’existence d’un lien en vue d’apporter au problème des antécédents judiciaires une solution semblable à celle qu’apporte l’art. 18.2 CDLP, ne peut avoir voulu un tel résultat.
[ 72 ] La situation en l’espèce est d’autant plus particulière que M. Belval aurait pu, il y a très longtemps, entreprendre des démarches en vue d’obtenir son pardon, ce qui aurait levé tout obstacle à l’obtention du permis demandé. Il ne l’a pas fait compte tenu de la décision rendue par le TAQ en 2002 qui, dit-il, l’a rassuré quant au fait qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir ce pardon pour pouvoir continuer à exercer son emploi d’agent de sécurité. [ 73 ] Dans ces circonstances particulières, je suis d’avis qu’une approche similaire à celle adoptée par la Cour dans l’affaire Péloquin [27] doit être retenue.
Rappelons que la Cour, chargée de déterminer le rôle d’un arbitre saisi d’une demande d’un agent de la paix congédié en cours d’emploi à la suite de la commission d’une infraction criminelle , a décidé qu’en interprétant l’
article 18.2 de la CDLP cet arbitre devait « considérer la gravité de l’infraction, si l’infraction a été commise à l’occasion de l’exercice des fonctions ou dans d’autres circonstances et surtout si le verdict de culpabilité permet [à l’agent de la paix] de continuer à mériter la confiance des citoyens. » [ 74 ] Bref, un arbitre, dans une telle situation, ne peut se limiter à déterminer l’existence d’un lien entre l’infraction et l’emploi par un simple automatisme qui consiste à considérer liée toute infraction dont la nature a un lien avec les fonctions qu’exerce un agent de la paix.
Il doit exercer sa discrétion et tenir compte de toutes les circonstances pour, ultimement, déterminer si le congédiement est inévitable. [ 75 ] Le Bureau, à qui sont confiés des pouvoirs importants, doit, selon moi, faire de même lorsqu’il est en présence de circonstances particulières, que l’infraction est ancienne et que le requérant a démontré son aptitude à exercer l’activité en l’exerçant adéquatement et sans accroc depuis la commission de cette infraction. [ 76 ] Ne pas le faire conduit, selon moi, au résultat injuste et déraisonnable auquel est parvenu le Bureau, confirmé par le TAQ, en l’espèce.
Un tel résultat, dans les circonstances particulières présentes ici, ne constitue pas une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 77 ] Il existe, ici, de nombreux éléments qui, lorsque pris en compte, pourraient permettre au Bureau de conclure autrement :
a) M. Belval travaille exclusivement pour le Casino de Montréal, un employeur institutionnel sérieux et reconnu assujetti au régime législatif régissant les courses, les alcools et les jeux, de 1994 jusqu’à son congédiement en 2011;
b) Son travail a fait l’objet d’évaluations positives de 1997 à 2010 en ce qui concerne sa conduite et les situations où il a dû employer la force et aucun incident suggérant qu’il ne possède pas les qualités requises pour bien agir dans ces situations n’est survenu;
c) L’infraction dont il est question a été commise 13 ans avant la demande de permis alors que M. Belval était âgé de 28 ans;
d) M. Belval est âgé de 41 ans au moment de la demande de permis et est père de deux jeunes enfants;
e) Il n’a jamais eu un comportement ou posé des gestes se rapprochant, même de loin, aux gestes qui ont donné lieu aux accusations et à la déclaration de culpabilité de 1998 depuis la commission de l’infraction;
f) M.
Belval n’a pas présenté sa demande de pardon plus tôt puisqu’il croyait que la première décision du TAQ faisait en sorte que sa condamnation de 1998 n’était plus pertinente. [ 78 ] La Cour ne sachant pas si elle bénéficie de l’ensemble des informations susceptibles d’être pertinentes, il n’est pas opportun qu’elle se livre à cet exercice en lieu et place du Bureau et, en conséquence, il est nécessaire de lui retourner l’affaire pour qu’il exerce sa discrétion et évalue la demande de permis en tenant compte des circonstances particulières identifiées. [ 79 ] Je propose donc d’accueillir le pourvoi avec les frais de justice, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure du 7 janvier 2015 et d’accueillir, avec les frais de justice, la requête en contrôle judiciaire, d’infirmer la décision du TAQ du 10 décembre 2013, d’annuler la décision du Bureau de la sécurité privée du 20 novembre 2012 et de lui retourner le dossier afin qu’il évalue la demande de permis de l’appelant à la lumière des circonstances particulières de l’espèce.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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