2018 QCCQ 9561, 2018 QCCQ 9561
Opinion
Turcotte c. Charest 2018 QCCQ 9561 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-700370-186 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA TURCOTTE -et- DANY RHEAULT Demandeurs. c.
JOANNIE CHAREST -et- MIKAËL MANSEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont acheté la résidence des défendeurs. Ils réclament 4 600,00$ pour fausses représentations et vices cachés. [ 2 ] Ils achètent le 9 janvier 2018.
Peu de temps après, ils allument un premier feu dans le foyer et constatent que beaucoup de fumée s’en échappe, si bien que le demandeur doit rester sur place durant environ trois heures pour donner ou couper de l’air suivant que le foyer laisse échapper de la fumée ou pas. Les odeurs persisteront deux semaines. [ 3 ] La demanderesse en parle à la défenderesse qui lui dit que cela pouvait arriver deux ou trois fois par hiver. Cette dernière confirme le tout dans son témoignage.
Ce foyer était utilisé pratiquement tous les jours durant l’hiver. [ 4 ] Dans la déclaration du vendeur, les défendeurs cochent "oui" à la question: " Est-ce que le foyer, le poêle et la cheminée fonctionnent bien? " et ils cochent "non" à la question: "Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des défectuosités à ces appareils ou leurs composantes?" [ 5 ] Par ailleurs, dans le rapport de l’inspecteur préachat, celui-ci constate qu’il n’y a pas de tablette pour protéger la cheminée, seulement du mortier qui s’effrite et se fissure. Il constate aussi un effritement du boisseau d’argile.
Il écrit: "Nous vous recommandons de contacter un maçon pour effectuer une vérification de la cheminée afin d’effectuer les travaux et de s’assurer qu’elle est sécuritaire." Les demandeurs n’ont pas procédé à cette vérification. [ 6 ] Éventuellement, après avoir constaté que le foyer fumait, ils ont toutefois fait vérifier la cheminée et l’entrepreneur a recommandé l’installation d’une gaine en acier inoxydable au coût de 1 946,38$, ce qu’ont fait éventuellement les demandeurs. [ 7 ] Pour établir qu’il y a un vice caché, les demandeurs doivent prouver qu’il s’agit d’un vice grave, antérieur à la vente, inconnu de l’acheteur et non apparent.
En l’occurrence, la preuve ne démontre pas en quoi consistait le vice. Il y avait certes manifestation d’un problème en ce que le foyer enfumait la maison. Cependant, il n’y a aucune preuve d’une défectuosité grave. Il y a eu installation d’une gaine en acier, mais le Tribunal ignore pourquoi. Était-elle nécessaire pour se conformer tout simplement aux normes du jour ou encore la cheminé était-elle brisée et irréparable? L’expert n’a pas témoigné et le Tribunal ne connait pas la réponse. Et les demandeurs n’ont pas fait vérifier la cheminée avant l’achat tel que l’inspecteur l’avait recommandé.
[ 8 ] Le ouï-dire n’est pas admissible en preuve et il aurait fallu, pour savoir à quoi s’en tenir, que l’expert témoigne soit en personne ou par déclaration pour valoir témoignage. Sa soumission ne démontre qu’une chose, soit qu’il en coûterait 1 946,38$ pour l’installation de la gaine en acier et certaines autres pièces. En fait, si les demandeurs avaient tout simplement demandé une soumission à cet effet, soit pour demander d’installer une gaine, c’est ce qu’ils auraient obtenu. Il n’y a pas un mot concernant un vice ou une défectuosité.
Compte tenu de tous ces éléments, le vice caché n’est pas établi concernant le foyer ou la cheminée. [ 9 ] De plus, il n’y a aucune preuve concernant la durée de vie d’une telle cheminée. Si le vice caché avait été établi, le Tribunal aurait dû tenir compte de la plus-value apportée à l’immeuble. Ce que les demandeurs ont acheté, c’est une maison datant de 1991 et la vétusté n’est pas considérée comme un vice caché. [ 10 ] Toutefois, le Tribunal doit tenir compte du fait que les défendeurs n’ont pas été de la plus entière bonne foi.
Il leur incombait de déclarer aux acheteurs que ce foyer fumait, ne serait-ce que quelques fois par année. Ceux-ci auraient alors pu pousser plus loin leurs vérifications ou encore déclarer qu’ils s’accommoderaient de ce problème. Compte tenu de toutes les circonstances, notamment l’âge de la cheminée, de la déclaration fautive du vendeur et du fait que les acheteurs avaient été un peu alertés par la recommandation de l’inspecteur préachat, le Tribunal accorde une indemnisation de 500,00$. [ 11 ] Début mai 2018, les demandeurs commencent à constater qu’il y a des fourmis charpentières dans la maison.
Le nid de ces fourmis n’a jamais été identifié. Les demandeurs recourent au service d’un exterminateur et il leur en coûte 1 608,00$ pour se débarrasser de ces insectes. Selon les demandeurs, il devait y avoir des fournis avant la vente, mais aucune preuve n’est apportée à ce sujet. [ 12 ] De leur côté, les défendeurs témoignent qu’il n’y a jamais eu de fourmis charpentières ni même de fourmis communes dans leur maison. Ils procédaient au traitement du périmètre de la maison à chaque année pour éviter l’intrusion d’insectes nuisibles.
La preuve est donc contradictoire quant à la présence de fourmis charpentières dans cette maison avant la vente. Or, en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , ce sont les demandeurs qui ont le fardeau de preuve à ce sujet. La demande doit donc être rejetée de plus à ce titre. [ 13 ] Quant aux dommages, le Tribunal a accordé 500,00$ à cause des représentations inexactes, mais aucun autre montant de dommages n’est justifié. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2018
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