2016 QCCQ 9871, 2016 QCCQ 9871
Opinion
RNC Media inc. c. Division XP Paintball inc. 2016 QCCQ 9871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062789-150 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ rnc média inc. 380, avenue Murdoch, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1G5
Partie demanderesse c. division xp paintball inc. 4003, rue de la Scie, Québec (Québec) G1Y 3T5
Partie défenderesse c. XTREAM PAINTBALL INC. 870, rue du Rocher, Lévis (Québec) G7A 3X8 -et- CHRISTIAN BEAUMONT […] , Lévis (Québec) […]
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, RNC Média inc., ci-après appelée « RNC Média », réclame de Division XP Paintball inc., ci-après appelée « Division XP », la somme de 1915,48 $ pour de la publicité radiophonique. [ 2 ] Division XP nie devoir quelque montant que ce soit et allègue que la réclamation aurait dû être adressée à Xtream Paintball inc., ci-après appelée « Xtream Paintball », alors que Christian Beaumont en était le seul et unique actionnaire et l'unique administrateur des deux entreprises. [ 3 ] De plus, Division XP appelle en garantie Xtream Paintball et Christian Beaumont afin d'intervenir dans la présente instance et prendre fait et cause pour Division XP, et les condamner à payer à RNC Média les sommes réclamées ou à défaut, à indemniser Division XP de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais. [ 4 ] De plus, elle demande de condamner Xtream Paintball et Christian Beaumont à payer à Division XP la somme de 5 483,36 $, soit 2 483,36 $ qu'elle a dû verser à
titre d'honoraires à des avocats et 3 000 $ en dommages-intérêts. [ 5 ] Jean-François Paradis, adjoint au directeur des ventes, témoigne que RNC Média offre des services de publicité dans le domaine des médias. Au début de l'année 2012, un contrat de publicité a été présenté à Christian Beaumont, président de Division XP, lequel a été accepté. [ 6 ] À l'été 2012, dans le cadre de ses opérations commerciales, RNC Média a rendu des services à Division XP pour au-delà de 10 000 $, laissant un solde de 1 915,48 $, pour la période du 9 juillet 2012 au 29 juillet 2012, qui n'a jamais été payé malgré une mise en
demeure du 25 septembre 2012 adressée à Boutique Division XP, alors que Christian Beaumont en était toujours l'administrateur et l'actionnaire unique, et une autre du 27 septembre 2013, alors que le seul et unique actionnaire de l'entreprise était Daniel Munoz inc. [ 7 ] Jean-François Paradis précise que, malgré que les services aient pu être rendus à Xtream Paintball, le paiement des factures était effectué par Division XP. [ 8 ] Christian Beaumont témoigne qu'il a rencontré Nicolas Fournier, représentant de RNC Média, pour de la publicité radiophonique en 2012.
Une proposition a alors été adressée à Boutique Division XP, mais celle-ci était principalement pour son autre entreprise Xtream Paintball. À l'époque, il était le seul et unique actionnaire des deux entreprises de même que le seul administrateur. Il pouvait payer ses factures soit par Division XP ou encore par Xtream Paintball, mais l’entente était intervenue entre RNC Média et Division XP. [ 9 ] En 2013, il a cédé les actions qu'il détenait à Daniel Munoz inc. et le compte que ce dernier a reçu de RNC Média était payable par Division XP.
Il a offert à Daniel Munoz, par courriel, de régler la facture, mais ce dernier lui a dit que Division XP n'avait pas à émettre une facture pour des services qu’elle n'avait pas reçus. [ 10 ] Daniel Munoz, le représentant de Division XP, témoigne que les factures concernant les services de publicité réclamées par RNC Média auraient dû être adressées à Xtream Paintball puisque la publicité visait cette dernière. [ 11 ] De plus, au moment où les services ont été rendus, l'unique administrateur et actionnaire de Division XP et Xtream Paintball était Christian Beaumont.
Or, ajoute-t-il, au début de l'année 2013, Christian Beaumont a vendu la totalité des actions qu'il détenait dans le capital-actions de Division XP à Daniel Munoz inc. [ 12 ] Et le 28 février 2013, Christian Beaumont a démissionné de son poste d'administrateur et de dirigeant de Division XP, lequel a été remplacé par Daniel Munoz.
Il ajoute que le texte de la publicité qui était diffusée à la radio par RNC Média était au bénéfice exclusif de Xtream Paintball et, au surplus, le nom du client indiqué dans le texte de la publicité est Xtream Paintball et non Division XP. [ 13 ] Il précise que lors de l'acquisition par Daniel Munoz inc. des actions appartenant à Christian Beaumont, la facture de RNC Média n'apparaissait nullement aux états financiers. [ 14 ] De plus, il soutient que Division XP ne peut être tenue responsable du non-paiement des factures réclamées par RNC Média considérant qu'elle n'est pas la réelle cliente dans le contrat de service sur lequel cette dernière base son recours puisque Christian Beaumont et Xtream Paintball sont les seuls clients du contrat de service intervenu. [ 15 ] D’autre part, dit-il, Christian Beaumont refuse, néglige ou omet de payer les sommes dues à Division XP malgré des demandes à cette fin.
C'est pourquoi Christian Beaumont et Xtream Paintball doivent être appelés en garantie puisque leur présence est nécessaire afin de permettre une solution complète du litige. Il demande au Tribunal de condamner Christian Beaumont et Xtream Paintball à indemniser Division XP de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais. [ 16 ] De plus, ajoute-t-il, la demanderesse est en droit de réclamer une somme de 5 483,36 $ représentant 2 483,36 $ à
titre d'honoraires judiciaires et extrajudiciaires payés par Division XP découlant du présent litige et un montant de 3 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients ainsi que le stress, la perte de temps et l'impossibilité de faire de la publicité auprès des stations de radio appartenant à RNC Média. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La version des parties quant aux faits concorde. Une entente est intervenue en 2012 entre RNC Média, Division XP et Xtream Paintball en vertu de laquelle de la publicité radiophonique allait être dispensée sur les ondes de CHXX, radio opérée par RNC Média.
En juillet 2012, des services sont rendus pour une somme de 1 915,48 $ qui est restée impayée. [ 18 ] La question en litige est de déterminer qui est le responsable du paiement. Est-ce Division XP ou Xtream Paintball ? [ 19 ] Christian Beaumont témoigne que bien que les services étaient dispensés exclusivement pour Xtream Paintball, à
titre d’d’actionnaire unique et administrateur des deux entreprises, il a décidé qu’il appartenait à Division XP d'en acquitter les coûts. C'est d'ailleurs ce qui s'est effectué au cours de l’année 2012. [ 20 ] L'
article 1667 du Code civil du Québec permet de désigner une autre personne que celle qui reçoit les services pour effectuer le paiement.
Cette disposition prévoit que : 1667 La désignation par le débiteur d’une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s’oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu’une simple indication de paiement. [ 21 ] Dans le cas en espèce, la preuve, qui n'est pas contredite, a établi que c'est Division XP qui payait les comptes relatifs à cette publicité et entre autres, celui de RNC Média. [ 22 ] Il n'est pas illégal de recevoir des services d'une personne et de faire payer ceux-ci par une autre personne en autant que cette dernière accepte.
C'est ce qui s'est passé. [ 23 ] Dans un contexte de délégation, le rôle de chaque
partie est bien défini. Ainsi, RNC Média devient le délégataire, Xtream Paintball, étant le débiteur initial, agit comme délégant de Division XP à
titre de nouveau débiteur et est considéré comme le délégué. À partir de ce moment-là, le délégué s'engage personnellement à l'exécution de l'obligation et devient le débiteur du créancier délégataire solidairement avec le débiteur initial [1] .
[ 24 ] Si, d'autre part, les parties se sont retrouvées dans cette position, c'est dû au non-dévoilement par Christian Beaumont de la dette de Division XP ou de Xtream Paintball à RNC Média. Si ce dernier avait dévoilé cette dette au moment de la vente des actions à Daniel Munoz inc., Division XP n'aurait pas eu à débourser les frais judiciaires qu'elle a engagés pour se défendre au recours introduit par RNC Média. C'est pourquoi Division XP doit être compensée pour les dommages qu'elle a subis. Ceux-ci par ailleurs seront limités aux frais d'avocats qu'elle a dû débourser. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse Division XP Paintball inc. à payer à la
partie demanderesse RNC Média la somme de 1 915,48 $; CONDAMNE la
partie défenderesse Division XP Paintball inc. à payer à la
partie demanderesse RNC Média la somme de 143 $ à
titre de frais de justice; Et, se prononçant sur l'appel en garantie, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l'appel en garantie; CONDAMNE la
partie appelée en garantie Xtream Paintball inc. et Christian Beaumont à indemniser Division XP Paintball inc. de la condamnation de 1 915,48 $ prononcée contre elle en capital, intérêts plus les frais de justice 143 $; LE TOUT avec les frais de justice de 146 $; CONDAMNE la
partie appelée en garantie Christian Beaumont à payer à Division XP Paintball inc. la somme de 2 483,36 $ en capital plus les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 mars 2015. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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